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02/02/2016 | FRANCE | N°14-24441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2016, 14-24441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant souscrit au capital de la société Marie'M ainsi qu'à une augmentation du capital de celle-ci, a déduit une fraction du montant des versements effectués de la base de son imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 2008 et 2009 ; que l'administration fiscale, au motif que cette

société avait cessé son activité au bout de deux années, a remis en cause ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant souscrit au capital de la société Marie'M ainsi qu'à une augmentation du capital de celle-ci, a déduit une fraction du montant des versements effectués de la base de son imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 2008 et 2009 ; que l'administration fiscale, au motif que cette société avait cessé son activité au bout de deux années, a remis en cause ces déductions et a mis en recouvrement les impôts et pénalités correspondants ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, M. X... a assigné l'administration en annulation de cette décision et afin d'être déchargé des impositions litigieuses ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que la société Marie'M avait cessé son activité le 30 juin 2010, retient que la condition de conservation des titres pendant une durée de cinq ans exigée par l'article 885-0 V bis du code général des impôts doit être comprise comme celle de titres d'une société exerçant une activité, excluant celle de titres d'une société n'ayant plus d'activité, sauf si ces titres n'ont pu être conservés par suite de leur annulation pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ; qu'il en déduit que l'administration fiscale était fondée à soutenir que la cessation de l'activité de la société Marie'M remettait en cause l'avantage fiscal dont M. X... avait bénéficié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 13 mars 2013, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 20 décembre 2012 et de dégrèvements de droits et pénalités au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
AU MOTIF QUE, la société MARIE'M, dont il a conservé les titres pendant cinq ans, n'ayant pas eu d'activité pendant la totalité de cette période, la condition de permanence de l'activité de la société au cours du délai de cinq ans prévu par l'article 885-O-V bis-I du code général des impôts n'était pas remplie ;
1°/ ALORS QUE la cour ne pouvait légalement interpréter les dispositions de l'article 885-O-V-bis-I du code général des impôts sans, au préalable, établir que lesdites dispositions, faute d'être suffisamment claires, devaient donner lieu à interprétation ; qu'en interprétant lesdites dispositions alors que celles-ci étaient pourtant claires, la cour a méconnu son office ;
2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, ni l'intention du législateur, ni les documents parlementaires publiés après la promulgation de la loi du 21 août 2007 ne permettaient de considérer que le législateur avait entendu faire de la permanence de l'activité de l'entreprise, pendant le délai de cinq ans de détention des titres imposé au contribuable, une condition d'application de la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune prévue par l'article 885-O-V bis-I du code général des impôts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a méconnu le sens et la portée de ce texte et a violé la loi et le principe de confiance légitime.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Calcul - Réduction - Conditions - Souscription au capital d'une société remplissant les conditions fixées par la loi - Obligation de conserver les titres pendant cinq ans - Cessation d'activité de la société - Absence d'influence

Viole l'article 885-0 V bis du code général des impôts, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel qui refuse à un contribuable ayant souscrit au capital d'une société de bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue par ce texte, aux motifs que la condition imposée par celui-ci de conserver des titres pendant une durée de cinq ans doit être comprise comme celle de titres d'une société exerçant une activité, excluant celle de titres d'une société n'ayant plus d'activité, et que la société au capital de laquelle le contribuable a souscrit avait cessé son activité avant l'expiration de ce délai


Références :

article 885-0 V bis du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 fév. 2016, pourvoi n°14-24441, Bull. civ. 2016, chambre commerciale, n° 896
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, chambre commerciale, n° 896
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Gauthier
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/02/2016
Date de l'import : 19/01/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-24441
Numéro NOR : JURITEXT000031988845 ?
Numéro d'affaire : 14-24441
Numéro de décision : 41600123
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-02-02;14.24441 ?
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