La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | FRANCE | N°13/03657

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 17 juin 2014, 13/03657


1ère Chambre





ARRÊT N°285



R.G : 13/03657













M. [B] [L]



C/



ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2014





COMPOSITION DE LA COUR

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 22 Avril 2014



ARRÊT :



Contradic...

1ère Chambre

ARRÊT N°285

R.G : 13/03657

M. [B] [L]

C/

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Avril 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 17 Juin 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [B] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean BOUESSEL DU BOURG de la SELARL JEAN BOUESSEL DU BOURG SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Jean-Marie DENOEL, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par l'Administrateur général des finances publiques, Directeur du Morbihan, agissant sous l'autorité du Directeur général des finances publiques

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur [B] [L] a, sur le fondement des dispositions de l'article 885-0 V bis du Code général des impôts, résultant de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, déduit de la base de son imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2008 et 2009, les sommes de 22 500 € et de 20 250 €, représentant 75% du montant des versements effectués alors au titre de la souscription directe ou indirecte au capital de la Sarl Marie'M, immatriculée au registre du commerce de Lorient le 12 juin 2008 et qui, après avoir exercé une activité de bar-glacier à [Localité 3], a cessé celle-ci le 30 juin 2010.

L'administration fiscale a remis en cause les déductions opérées à l'ISF au motif du non respect par Monsieur [L] de la condition d'activité pendant le délai de cinq ans suivant la souscription prévu au II - 1 du texte susvisé, et, après rejet des contestations émises par ce dernier, a mis en recouvrement l'impôt et les pénalités.

Monsieur [L] a vu rejeter sa réclamation contentieuse par lettre du 20 février 2012; il a fait assigner le directeur général des impôts, par acte d'huissier du 6 avril 2012, devant le tribunal de grande instance de Lorient pour voir annuler la décision de rejet et se voir allouer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal a:

- débouté Monsieur [L] de ses demandes,

- confirmé la décision de rejet de réclamation,

- condamné Monsieur [L] aux dépens,

- dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire à compter de sa notification.

Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement le 21 mai 2013.

Par dernières conclusions du 14 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour:

- à titre principal, de prononcer l'annulation du jugement rendu le 13 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Lorient,

- évoquant, de prononcer l'annulation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse et de faire droit à sa demande de dégrèvement,

- de condamner la Direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens.

Par dernières conclusions du 24 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'administration des finances publiques, représentée par son administrateur général, demande à la cour:

- de confirmer le jugement dont appel,

- de débouter Monsieur [L] de ses demandes,

- de le condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er avril 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

- Sur la demande d'annulation du jugement:

Le tribunal a écarté le moyen d'illégalité de l'instruction sur laquelle l'administration fiscale fondait son interprétation de la disposition législative applicable, dont Monsieur [L] soutenait qu'elle ajoutait à la loi, en considérant qu'il n'était pas nécessaire d'apprécier la légalité de cette instruction dès lors qu'il suffisait de se référer au seul principe de la fraude à la loi pour justifier la perte de l'avantage fiscal appliquée à Monsieur [L].

Ce faisant, le tribunal a soulevé un moyen qui ne l'avait pas été par les parties, ce que confirme devant la cour l'administration qui indique dans ses conclusions à titre liminaire qu'elle n'a jamais fondé son argumentation sur la notion de fraude à la loi mais s'en est tenue à la discussion sur les faits.

Faute d'avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, le premier juge a manqué au principe de la contradiction; le jugement doit en conséquence être annulé et la cour statuera par application du deuxième alinéa de l'article 562 du Code de procédure civile.

- Au fond:

Monsieur [L] a constitué avec son fils le 29 mai 2008 une société Marie'M sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant pour objet l'exploitation de fonds de commerce bar-restaurant-tapas et toutes activités connexes ou similaires; il a apporté alors 30 000 € au capital et reçu en contrepartie 300 parts sociales.

Il a déclaré cette souscription au titre de l'ISF pour l'année 2008 et bénéficié d'une réduction d'impôt de 22 500 €.

Monsieur [L] a souscrit à une augmentation du capital de la société le 3 juin 2009 pour un apport de 27 000 € et obtenu ainsi 270 autres parts du capital.

Il a déclaré également cette souscription à l'ISF et bénéficié d'une réduction d'impôt pour l'année 2009 de 20 250 €.

La Sarl Marie'M a, le 30 juin 2010, cédé son fonds de commerce de débits de boissons, mis fin à son bail commercial et cessé son activité.

Il résulte de l'article 885-O V bis. - I du Code général des impôts créé par loi du 21 août 2007 que le bénéfice de l'avantage fiscal permettant imputation de 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initiai ou aux augmentations de capital de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale répondant à la définition de petites et moyennes entreprises, est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, sauf le cas de fusion ou de scission, ou si la condition de conservation n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

Monsieur [L] soutient que si le bail commercial et le fonds de commerce de la société Marie'M, gérée par son fils, ont été cédés et l'activité a cessé deux ans après la création de la société, il en a toutefois conservé les titres de sorte qu'il remplit l'unique condition prévue par la loi, qui n'exige aucunement le maintien de l'activité de la société pendant cinq années, condition qu'aucune instruction ni doctrine administrative ne saurait y ajouter.

Il est certain que l'instruction administrative ne peut ajouter à la loi; en revanche, il appartient au juge d'interpréter celle-ci selon l'intention du législateur.

En l'espèce, l'objet de la disposition législative débattue, qui résulte de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, était, selon les travaux préparatoires, de soutenir l'activité des petites et moyennes entreprises françaises et européennes, qui constituent 'un segment essentiel du tissu économique, notamment en termes de créations d'emplois et d'innovation' (exposé des motifs), faisant face à des difficultés de financement, en incitant les contribuables assujettis à l'ISF à souscrire au capital de ces entreprises par le bénéfice des avantages fiscaux instaurés par la loi.

Il s'agissait bien ainsi de favoriser une activité économique réelle et créatrice d'emploi, ce pourquoi d'ailleurs la loi n'a concerné que des entreprises exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

C'est en ce sens que l'instruction 7 S-3-08 du 11 avril 2008, publiée au BOI n° 41, précise que le non-respect de la condition d'activité pendant le délai de cinq ans suivant la souscription entraîne la remise en cause de la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable.

Or il ressort explicitement du rapport d'information déposé le 3 juillet 2008 par la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale sur l'application des mesures fiscales contenues et présenté par son rapporteur général, Monsieur [O] [Z], député, que les commentaires faits de la loi du 21 août 2007 par cette instruction étaient conformes à l'intention du législateur.

Et en réponse à la demande faite par Monsieur [R] [U], député, sous forme de question écrite, au ministre du budget de lui indiquer les mesures prises pour contrôler les fraudes à la création de petites et moyennes entreprises fictives qui déposeraient leur bilan, le ministre répondait le 22 juillet 2008 que des redevables de l'ISF qui bénéficieraient de réductions d'impôt au titre de versements directs ou indirects effectués au bénéfice de sociétés sans activité opérationnelle réelle, s'exposeraient à une remise en cause par les services fiscaux de la réduction d'impôt indûment obtenue.

La condition de conservation des titres exigée par l'article 885-O V bis. - I du Code général des impôts doit en conséquence être comprise comme celle de titres d'une société exerçant une activité, excluant celle de titres d'une société n'ayant plus d'activité, sauf si ces titres n'ont pu être conservés par suite de leur annulation pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

Monsieur [L] ne justifie pas de l'annulation, pour l'une des causes visées par la disposition, des parts sociales qu'il prétend au contraire avoir conservées pendant le délai de cinq ans.

L'administration fiscale est en conséquence fondée à soutenir que la cessation de l'activité de la société Marie'M avant le terme légal du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, autorise la remise en cause de l'avantage fiscal.

Monsieur [L] sera débouté de ses demandes d'annulation de la décision de rejet de la réclamation, de dégrèvement de droits et pénalités, et d'indemnité pour frais irrépétibles.

Il sera condamné aux dépens, avec faculté de recouvrement direct comme prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Annule le jugement déféré;

Statuant à nouveau:

Déboute Monsieur [B] [L] de ses demandes d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse en date du 20 février 2012, et de dégrèvement de droits et pénalités au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune;

Le déboute de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Le condamne aux dépens, de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/03657
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/03657 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-17;13.03657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award