LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 266 sexies-I,1 et 266 septies 1 du code des douanes, dans leur rédaction applicable ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, le second précisant que le fait générateur de la taxe est constitué par la réception des déchets par cet exploitant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle du centre de traitement des résidus urbains exploité par le Syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères du littoral (le SITOM du littoral) sur le territoire des communes de Sauvian et de Vendres, dans le département de l'Hérault, l'administration des douanes a constaté que celui-ci ne déclarait pas, au titre de la TGAP, l'ensemble des déchets qu'il réceptionnait dans ce centre, mais seulement ceux, issus de son usine de tri mécano-biologique, destinés à être enfouis, et lui a notifié une infraction de fausse déclaration de quantités de déchets réceptionnés lui ayant permis d'éluder un certain montant de taxe pour les exercices 2006, 2007 et 2008, puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement de ce montant ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'administration des douanes et dire que le SITOM du littoral n'était pas redevable de la TGAP sur les quantités de déchets ménagers réceptionnés dans l'unité de tri mécano-biologique, l'arrêt relève que le bulletin officiel des douanes du 28 novembre 2006 distingue les notions de site et d'installation et indique que seules les quantités de déchets admises dans les installations prises individuellement et entrant dans le champ d'application de la TGAP sont taxables ; qu'il relève également que coexistent sur le site du SITOM du littoral plusieurs installations, soit une déchetterie, une usine de tri et de compostage et un centre d'enfouissement ; qu'il retient que l'installation de tri mécano-biologique constitue, par principe, un équipement non assujetti à la TGAP, et n'est pas une installation de stockage, laquelle se définit comme une installation d'élimination de déchets par dépôt sur le sol ou enfouissement dans des cavités artificielles ou naturelles sans intention de reprise ultérieure ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'usine de tri mécano-biologique ne constituait pas l'une des unités de l'installation mentionnées dans l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du centre de traitement des résidus urbains par le SITOM du littoral, et si elle ne concourait pas, avec le centre d'enfouissement, à l'élimination des déchets par stockage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères du littoral aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et des droits indirects de Montpellier.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'avis de mise en recouvrement émis le 19 janvier 2010 n'était que partiellement régulier, d'AVOIR annulé partiellement cet avis de mise en recouvrement, d'AVOIR dit et jugé que le SITOM DU LITTORAL n'était pas redevable de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les quantités de déchets ménagers réceptionnés dans l'unité de tri mécano-biologique et d'AVOIR déchargé le SITOM DU LITTORAL du paiement de la somme correspondante de 252.603,65 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 266 septies du code des douanes, le fait générateur de la TGAP est la réception des déchets par les exploitants d'une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés ; que c'est à tort que l'administration des douanes a décidé, sur ce fondement, de réintégrer dans l'assiette de la TGAP les quantités totales des déchets ménagers réceptionnés par l'installation, considérée comme une entité alors que l'instruction issue du BOD du 28 novembre 2006 indique que, « pour l'application de la TGAP, il convient de distinguer les notions de site et d'installation et que seules les quantités de déchets admises dans les installations prises individuellement et entrant dans le champ d'application de la TGAP sont taxables » ; qu'il est constant et non contesté, en l'espèce, que coexistent sur le site du SITOM DU LITTORAL plusieurs installations en nature respectivement de déchetterie, d'usine de tri et de compostage et de centre d'enfouissement ; que l'administration des douanes ne conteste plus désormais la distinction devant être opérée entre les notions de site et d'installation ; que l'administration des douanes expose par ailleurs que le traitement des déchets ménagers précédant leur stockage n'est pas destiné à produire du compost ou à valoriser les ordures ménagères, mais à réduire leur volume dans le but d'optimiser les résultats financiers de l'installation, de sorte qu'il y a lieu, là encore, à assujettissement à la taxe ; que la notion de valorisation apparaît toutefois inopérante ; qu'il n'est pas, en effet, nécessaire, pour qu'une installation soit considérée comme une usine de traitement des déchets, qu'elle ait pour objectif leur valorisation ; que le fait que les déchets ne soient pas valorisés ne fait pas perdre à l'usine sa qualité d'installation de traitement, peu important que le traitement mécano-biologique ait seulement pour but de réduire le volume des déchets ; que l'installation de tri mécano-biologique constituant par principe un équipement non assujetti à la TGAP, la circonstance qu'il n'y ait pas eu de valorisation ou d'intention de reprise est indifférente ; que c'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a écarté l'analyse de l'administration selon laquelle la part des déchets introduits dans l'usine de traitement pour être transformés en gaz par réduction bactériologique et évaporation, était assimilable à une opération de stockage de déchets ménagers, comme n'étant pas pertinente ; que l'instruction issue du BOD permet de définir l'installation de stockage comme une installation d'élimination de déchets par dépôt sur le sol ou enfouissement dans des cavités artificielles ou naturelles sans intention de reprise ultérieure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que l'administration des douanes ne pouvait réintégrer dans l'assiette de la TGAP la part des déchets correspondant à la fraction fermentescible transformée en gaz dans le digesteur, par réduction bactériologique et évaporation ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans son intégralité ;
1°) ALORS QU'une installation d'élimination de déchets ménagers est constituée de l'ensemble des entités qui concourent, sur le même site, de manière indissociable, à l'activité d'élimination de ces déchets ; qu'en affirmant que l'usine de tri mécano-biologique exploitée par le SITOM DU LITTORAL devrait être regardée comme une « installation » distincte du centre d'enfouissement qu'elle exploite par ailleurs, sans rechercher si cette usine ne constituait pas l'une des « unités » d'une installation d'élimination de déchets, comme l'énonce l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 30 mars 1993, concourant, de manière indissociable avec le centre d'enfouissement, à l'élimination des déchets et ne devait pas, dès lors, être regardée comme l'une des entités de l'installation d'élimination par stockage des déchets réceptionnés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies du code des douanes ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une installation de pré-stockage qui a elle-même pour activité l'élimination de déchets par des opérations de traitement biologique, est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'en affirmant que l'installation de tri mécano-biologique exploitée par le SITOM DU LITTORAL ne serait pas assujettie à cette taxe, tout en relevant elle-même que cette installation permettait de transformer les déchets qui y étaient introduits en gaz par réduction bactériologique et évaporation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 266 sexies du code des douanes.