LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2013), qu'a été établi, le 25 septembre 1980, dans les registres du service central d'état civil, l'acte de naissance de Mohamed X..., né le 22 décembre 1974 à Moidja, Grande Comore (Comores), de Mdahoma X..., né en 1924 à Moidja, Grande Comore (Comores) et de Echata Y..., née en 1956 à Moidja, Grande Comore (Comores) ; que M. Mohamed X..., demeurant à Colombes (92), a sollicité la délivrance d'une copie de son acte de naissance, qui lui a été refusée par le service central d'état civil au motif que le procureur de la République avait autorisé la délivrance de cet acte à une autre personne se réclamant de la même identité ; que, contestant ce refus, il a assigné le procureur de la République, M. Mohamed X..., demeurant à Marseille (13), Mme Echata X...
Y... et M. Mrikaou X... afin de voir ordonner la délivrance de la copie de son acte de naissance et, subsidiairement, une expertise biologique permettant de vérifier le lien de parenté avec M. Mrikaou X... ainsi que le lien de filiation avec Mme Echata X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise biologique aux fins de vérification de sa filiation et sa demande de délivrance d'une copie de son acte de naissance, et de dire que l'exploitation de l'acte de naissance litigieux sera réservée à M. Mohamed X..., demeurant à Marseille, alors, selon le moyen, que l'expertise biologique est de droit lorsqu'il s'agit de faire la preuve d'un lien de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas l'ordonner ; que le droit à un procès équitable, ensemble le droit à la vie privée et à une vie familiale normale, qui ont pour corollaire le droit à l'identité, à l'état civil et à la connaissance de ses origines, imposent l'application de cette règle, non seulement lorsque l'action a pour objet principal l'établissement ou la contestation du lien de filiation, mais également lorsque le contentieux, né du refus de délivrance d'un acte d'état civil, implique tout autant la nécessité de faire la preuve du lien de filiation du requérant ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner, sans invoquer de motif pouvant être regardé comme légitime, l'expertise biologique que le requérant sollicitait à l'effet de pouvoir faire la preuve de sa filiation et, partant, de l'identité qui lui était contestée, la cour viole l'article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, l'article 146 du code de procédure civile, les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les exigences du droit à prouver son identité, l'article 10 du code civil ;
Mais attendu que l'action destinée à obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance n'est pas une action relative à la filiation, de sorte que l'expertise biologique, qui ne saurait être une expertise génétique, réglementée par l'article 16-11 du code civil, n'est pas de droit ; qu'après avoir souverainement analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé, d'une part, que M. Mohamed X..., demeurant à Marseille, avait été reconnu victime d'une usurpation d'identité et qu'à l'occasion de cette procédure, il avait été formellement identifié par Mme Echata X..., sa mère, qui avait confirmé le vol des documents d'identité de sa famille, d'autre part, qu'il produisait des documents d'identité dont certains ne pouvaient être présentés que par un détenteur légitime, enfin, que M. Mohamed X..., demeurant à Colombes, ne présentait aucun document d'identité français ou comorien antérieur à 1995 et que la personne censée l'avoir recueilli en France en 1989, à l'âge de 15 ans, attestait avoir été trompée sur son identité ; que c'est sans méconnaître les exigences conventionnelles résultant des articles 6, § 1, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'ils en ont déduit que le demandeur ne justifiait pas de l'identité revendiquée et que le ministère public avait, à bon droit, réservé l'exploitation de l'acte à M. Mohamed X..., demeurant à Marseille ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Mohamed X....
PREMIER MOYEN (MOYEN D'ANNULATION)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mohamed X..., demeurant à Colombes, de ses demandes tendant à la délivrance d'une copie de son acte de naissance et à la prescription, le cas échéant, d'une mesure d'expertise biologique aux fins de vérification du lien de filiation invoqué, ensemble d'avoir réservé l'exploitation de l'acte de naissance en cause à Monsieur Mohamed X... demeurant à Marseille ;
AU VISA des écritures de Monsieur Mohamed X... de Colombes qui demande la réformation de la décision dont appel et qui sollicite la délivrance de copie d'acte de naissance le concernant, la condamnation des intimés aux dépens et qui, subsidiairement, demande une mesure d'expertise biologique ;
ET AUX MOTIFS QUE le 25 septembre 1980 il a été établi dans les registres du service central de l'Etat civil l'acte de naissance de Mohamed X..., né le 22 décembre 1974 à Moïdja, grande Comore (Comores) de Mdahoma X... né en 1924 à Moïdja, grande Comore (Comores) et de Echata Y..., née en 1956 à Moïdja, grande Comore (Comores) ; que le 10 juin 2008, Monsieur Mohamed X... de Colombes a sollicité la délivrance d'une copie d'acte de naissance qui lui a été refusée par le service centre d'Etat civil ; que contestant ce refus Monsieur Mohamed X... de Colombes a assigné le procureur de la République et Monsieur Mohamed X... de Marseille en référé ; que par ordonnance du 17 décembre 2009, le juge des référés a rejeté la demande principale et la demande d'expertise génétique comme ne relevant pas de la juridiction des référés ; que Monsieur Mohamed X... de Colombes a alors saisi le juge du fond qui a rendu la décision dont appel ; que le juge du fond a récapitulé les éléments lui apparaissant suffisants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, pour juger que le demandeur n'établissait pas le bien-fondé de sa demande tendant à se voir reconnaître l'identité de Mohamed X... et estimé que c'était à bon droit que le ministère public avait réservé l'exploitation de l'acte au défendeur demeurant à Marseille et débouté X se disant Mohamed X... demeurant à Colombes de es demandes principales et accessoires ; que le tribunal a relevé que Monsieur Mohamed X... de Marseille avait communiqué aux débats son passeport délivré par les autorités comoriennes le 23 août 1993 en vertu duquel il avait pu obtenir un visa le 8 novembre 1993 pour rentrer sur le territoire français et le livret de famille établi à ses parents le 3 octobre 1980 par l'ambassade de France à Moroni et mentionnant la transcription de sa naissance le 25 septembre 1980, soit à la date de transcription de l'acte de naissance objet du litige ; que les premiers juges ont estimé que ce livret de famille n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de perte par les époux X... et que de la sorte, la copie n'avait pu être obtenir et présentée que de la part d'un détenteur légitime ; que le tribunal a également constaté que Madame Echata X... attestait de la légitimité de la revendication d'identité de Monsieur Mohamed X... de Marseille comme étant celle de son fils ; que Monsieur Mohamed X... de Colombes verse aux débats en ce qui le concerne une copie de sa carte d'identité délivrée le 25 juin 2004, une copie de son permis de conduire délivré en 1995, un extrait d'acte de mariage et une copie du certificat de nationalité française du tribunal de Colombes renouvelé depuis 1990 ; qu'il expose également qu'il a été confié en 1989, lorsqu'il était âgé de 15 ans, par son père à Monsieur Mohamed Z... et que cette situation de fait a été officialisée le 20 février 1991 par une délégation d'autorité parentale passée devant le tribunal de première instance de Moroni ; que Monsieur Z..., qui avait certifié « que Mme Echata X... lui avait bel et bien confié juridiquement en février 1991 la charge de son fils Mohamed X... né le 22 décembre 1974, qui se trouvait en France chez lui depuis 1989 » et affirmé avoir assumé toutes les obligations afférentes à l'autorité parentale de cet enfant jusqu'à sa majorité, a établi une attestation postérieure aux termes de laquelle « il a hébergé un jeune homme qui se disait Mohamed X... avant 1990 et qui lui a dit être le fils de Mdahoma X... et de Echata Y... » ; qu'il précise lui avoir délivré une attestation d'hébergement car il connaissait les personnes « disant ses parents » ; que, cependant, ayant passé sa vie à Madagascar et en France, il a ajouté « c'est pourquoi il m'a trompé sur ses origines » et a précisé savoir « actuellement que le jeune home hébergé n'était pas Mohamed X... fils de Mdahoma X... et de Echata X... » ; qu'il y a bien une contradiction entre ces deux attestations, aucune ne mentionnant qu'il avait été confié à Monsieur Z... par Monsieur Mdahoma X... ; que par ailleurs, le tribunal a relevé que Monsieur Mohamed X... de Colombes ne produisait aucun document d'identité français ou comorien antérieur à 1995 ; qu'en outre, le tribunal a rappelé que la demande de Monsieur Mohamed X... de Colombes s'inscrit dans un contexte de perte de documents ; que selon jugement du 18 janvier 1996, Monsieur Mohamed X... de Marseille a acquis la nationalité française à la suite d'un avis favorable du garde des sceaux du 6 février 1990 en raison de sa filiation ; que selon jugement du 5 juillet 2001, le tribunal de Nantes a prononcé l'annulation de l'acte de mariage de Monsieur Mohamed X... et de Y... Hadidja transcrit par l'officier de l'état civil de l'ambassade de France à Moroni le 17 février 1994 sous le n° 78 et prononcé l'annulation de la mention en marge de l'acte de naissance de Mohamed X... ; que ce jugement fait effectivement référence à une usurpation d'identité et souligne que Monsieur Mohamed X... de Marseille s'étant vu reconnaître la nationalité française le 18 janvier 1996, la transcription d'un mariage antérieur par les autorités françaises n'avait donc pu être obtenue que par la fraude de l'usurpateur ; que cette annulation est intervenue à la suite de la plainte de Monsieur Mohamed X... de Marseille pour usurpation de son identité, procédure dans le cadre de laquelle il a été formellement identifié par sa mère, celle-ci ayant par ailleurs confirmé le vol des documents d'identité de sa famille ; que l'appelant ne soulève aucun point nouveau ; qu'en définitive, pour les motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, il convient de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement, non seulement les prétentions respectives des parties, mais également les moyens invoqués au soutien de ces prétentions, le juge doit, à peine de nullité, viser leurs dernières écritures avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, l'arrêt vise les écritures de Monsieur Mohamed X... sans l'indication de leur date et ne comporte aucun exposé fût-il succinct des moyens invoqués par l'appelant, dont la teneur ne peut pas même être reconstituée à partir des motifs qui figurent dans le corps de la décision ; qu'il n'est donc pas satisfait aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mohamed X..., demeurant à Colombes, de sa demande tendant à voir ordonner une expertise biologique aux fins de vérification de sa filiation, ensemble d'avoir rejeté sa demande tendant à la délivrance de la copie de l'acte de naissance le concernant et dit que l'exploitation de l'acte de naissance litigieux serait réservé à Monsieur Mohamed X... demeurant à Marseille ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 25 septembre 1980 il a été établi dans les registres du service central de l'Etat civil l'acte de naissance de Mohamed X..., né le 22 décembre 1974 à Moïdja, grande Comore (Comores) de Mdahoma X... né en 1924 à Moïdja, grande Comore (Comores) et de Echata Y..., née en 1956 à Moïdja, grande Comore (Comores) ; que le 10 juin 2008, Monsieur Mohamed X... de Colombes a sollicité la délivrance d'une copie d'acte de naissance qui lui a été refusée par le service centre d'Etat civil ; que contestant ce refus Monsieur Mohamed X... de Colombes a assigné le procureur de la République et Monsieur Mohamed X... de Marseille en référé ; que par ordonnance du 17 décembre 2009, le juge des référés a rejeté la demande principale et la demande d'expertise génétique comme ne relevant pas de la juridiction des référés ; que Monsieur Mohamed X... de Colombes a alors saisi le juge du fond qui a rendu la décision dont appel ; que le juge du fond a récapitulé les éléments lui apparaissant suffisants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, pour juger que le demandeur n'établissait pas le bien-fondé de sa demande tendant à se voir reconnaître l'identité de Mohamed X... et estimé que c'était à bon droit que le ministère public avait réservé l'exploitation de l'acte au défendeur demeurant à Marseille et débouté X se disant Mohamed X... demeurant à Colombes de es demandes principales et accessoires ; que le tribunal a relevé que Monsieur Mohamed X... de Marseille avait communiqué aux débats son passeport délivré par les autorités comoriennes le 23 août 1993 en vertu duquel il avait pu obtenir un visa le 8 novembre 1993 pour rentrer sur le territoire français et le livret de famille établi à ses parents le 3 octobre 1980 par l'ambassade de France à Moroni et mentionnant la transcription de sa naissance le 25 septembre 1980, soit à la date de transcription de l'acte de naissance objet du litige ; que les premiers juges ont estimé que ce livret de famille n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de perte par les époux X... et que de la sorte, la copie n'avait pu être obtenir et présentée que de la part d'un détenteur légitime ; que le tribunal a également constaté que Madame Echata X... attestait de la légitimité de la revendication d'identité de Monsieur Mohamed X... de Marseille comme étant celle de son fils ; que Monsieur Mohamed X... de Colombes verse aux débats en ce qui le concerne une copie de sa carte d'identité délivrée le 25 juin 2004, une copie de son permis de conduire délivré en 1995, un extrait d'acte de mariage et une copie du certificat de nationalité française du tribunal de Colombes renouvelé depuis 1990 ; qu'il expose également qu'il a été confié en 1989, lorsqu'il était âgé de 15 ans, par son père à Monsieur Mohamed Z... et que cette situation de fait a été officialisée le 20 février 1991 par une délégation d'autorité parentale passée devant le tribunal de première instance de Moroni ; que Monsieur Z..., qui avait certifié « que Mme Echata X... lui avait bel et bien confié juridiquement en février 1991 la charge de son fils Mohamed X... né le 22 décembre 1974, qui se trouvait en France chez lui depuis 1989 » et affirmé avoir assumé toutes les obligations afférentes à l'autorité parentale de cet enfant jusqu'à sa majorité, a établi une attestation postérieure aux termes de laquelle « il a hébergé un jeune homme qui se disait Mohamed X... avant 1990 et qui lui a dit être le fils de Mdahoma X... et de Echata Y... » ; qu'il précise lui avoir délivré une attestation d'hébergement car il connaissait les personnes « disant ses parents » ; que, cependant, ayant passé sa vie à Madagascar et en France, il a ajouté « c'est pourquoi il m'a trompé sur ses origines » et a précisé savoir « actuellement que le jeune home hébergé n'était pas Mohamed X... fils de Mdahoma X... et de Echata X... » ; qu'il y a bien une contradiction entre ces deux attestations, aucune ne mentionnant qu'il avait été confié à Monsieur Z... par Monsieur Mdahoma X... ; que par ailleurs, le tribunal a relevé que Monsieur Mohamed X... de Colombes ne produisait aucun document d'identité français ou comorien antérieur à 1995 ; qu'en outre, le tribunal a rappelé que la demande de Monsieur Mohamed X... de Colombes s'inscrit dans un contexte de perte de documents ; que selon jugement du 18 janvier 1996, Monsieur Mohamed X... de Marseille a acquis la nationalité française à la suite d'un avis favorable du Garde des Sceaux du 6 février 1990 en raison de sa filiation ; que selon jugement du 5 juillet 2001, le tribunal de Nantes a prononcé l'annulation de l'acte de mariage de Monsieur Mohamed X... et de Y... Hadidja transcrit par l'officier de l'état civil de l'ambassade de France à Moroni le 17 février 1994 sous le n° 78 et prononcé l'annulation de la mention en marge de l'acte de naissance de Mohamed X... ; que ce jugement fait effectivement référence à une usurpation d'identité et souligne que Monsieur Mohamed X... de Marseille s'étant vu reconnaître la nationalité française le 18 janvier 1996, la transcription d'un mariage antérieur par les autorités françaises n'avait donc pu être obtenue que par la fraude de l'usurpateur ; que cette annulation est intervenue à la suite de la plainte de Monsieur Mohamed X... de Marseille pour usurpation de son identité, procédure dans le cadre de laquelle il a été formellement identifié par sa mère, celle-ci ayant par ailleurs confirmé le vol des documents d'identité de sa famille ; que l'appelant ne soulève aucun point nouveau ; qu'en définitive, pour les motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, il convient de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de sa revendication de l'identité, objet de la contestation, Monsieur X... de Colombes expose qu'il a été confié en 1989 par son père à Monsieur Z... Mohamed demeurant à Marseille ; qu'après le décès de son père en février 1990, sa mère, Madame Echata X... a officialisé la situation par une délégation d'autorité parentale du 20 février 1991 passée devant le tribunal de première instance de Moroni ; qu'il a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française le 1er mars 1990 ; qu'il a, sous cette même identité, accompli les formalités de sélection du service national en 1993 et obtenu son permis de conduire ; que ce n'est qu'en 2008, lors de la demande de délivrance d'un nouvel acte de naissance, qu'il a été informé de ce que, depuis l'année 2000, le procureur de la République en avait autorité la délivrance à une autre personne ; que Monsieur X... de Colombes conteste avoir pu être à l'origine des vols de documents opérés en 1989, 1990 et 1991, cependant que Monsieur Z... atteste de ce qu'il vivait chez lui en France depuis 1989 ; que suivant les termes d'une attestation établie le 20 juillet 2009, Monsieur Z... confirme que Madame Echata X... lui a confié la charge de son fils, Mohamed, suivant jugement du tribunal de Moroni ; qu'il sera cependant relevé que, par une nouvelle attestation établie le 14 novembre 2009, Monsieur Z... confirme avoir hébergé, avant 1990, un jeune homme se disant être Mohamed X... et auquel il a accepté de délivrer une attestation d'hébergement dans la mesure où il connaissait ses parents ; qu'il indique cependant au terme de cette seconde attestation avoir été trompé sur l'identité réelle de la personne, qu'il a hébergée, qu'il sait ne pas être Mohamed X... ; que le demandeur estime que ces attestations ne sont pas contradictoires en ce qu'elles confirment qu'il a été matériellement confié à Monsieur Z... par son père en 1989 et juridiquement par sa mère en 1991 ; qu'il apparaît, ainsi, que c'est sous la pression de Madame Echata X... qu'il déclare maintenant que l'adolescent aurait menti sur ses origines, sachant que Monsieur Z... n'a, en réalité, accepté que l'enfant lui soit confié que parce qu'il connaissait Monsieur Mdahoma X... ; qu'il convient de constater qu'il ne ressort d'aucune des attestations de Monsieur Z... que Monsieur Mdahoma X... lui aurait confié son fils, Mohamed, le témoin précisant uniquement que c'est en considération de ce qu'il connaissait ses parents qu'il a accepté de recueillir le requérant, matériellement en 1989, puis suivant la délégation d'autorité parentale ultérieurement établie ; que s'il est constant que le demandeur a obtenu, le 1er mars 1990, un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de Marseille, il demeure que la date et les conditions dans lesquelles il a pu rejoindre le territoire français restent indéterminées ; qu'il ne produit à cet effet aucun document d'identité français ou comorien antérieur à son permis de conduire français délivré en 1995 à Bobigny (93) ; que la déclaration de perte en 1999 d'un passeport délivré en 1995 n'est pas davantage à même d'établir les conditions de son accès au territoire français ; qu'il conviendra de relever, à l'inverse, que Monsieur Mohamed X... de Marseille communique aux débats le passeport qui lui a été délivré par les autorités comoriennes le 23 août 1993 et grâce auquel il a pu obtenir un visa, le 8 novembre 1993, pour entrer sur le territoire français ; qu'il a par ailleurs été en mesure de produire, à l'appui de ses réclamations au parquet, la copie du livret de famille établi à ses parents le 3 octobre 1980 par l'ambassade de France à Moroni et mentionnant la transcription de sa naissance, le 25 septembre 1981, soit à la date de la transcription de l'acte de naissance objet du litige ; que ce livret de famille n'a fait l'objet d'aucune déclaration de perte par les époux X... et la copie n'apparaît, en conséquence, ne pouvoir être obtenue et présentée que de la part d'un détenteur légitime ; qu'il convient par ailleurs de constater que Madame Echata X... atteste de la légitimité de la revendication d'identité de Monsieur X... de Marseille comme étant celle de son fils ; que les courriers adressés par des élus au Ministère des affaires étrangères relativement à la situation de Monsieur Mrikaou X... ne sont pas de nature à amoindrir la valeur des déclarations de Madame Echata Y... veuve X..., en ce qu'elle s'associe aux demandes du défendeur, s'agissant de courriers rapportant de manière indirecte des déclarations qui lui sont prêtées sur une situation étrangère au présent litige ; qu'il en va de même de la délégation d'autorité parentale dont Madame Echata Y... conteste avoir été à l'origine, la perte ou le vol de documents administratifs au domicile des époux X... de 1989 à 1991 ainsi que le contexte d'usurpation d'identité à l'origine du présent litige étant parfaitement compatibles avec une usurpation de l'identité de Madame X... à l'occasion de cette décision ; qu'il sera sur ce point relevé l'existence de différences significatives entre la signature de Madame X... telle qu'elle figure sur ses pièces d'identité, la déclaration de vol enregistrée par l'ambassade de Moroni le 17 décembre 1991 et celle qui lui a été attribuée sur l'acte de délégation de l'autorité parentale du 20 février 1991 ; que par ailleurs, on ne s'explique guère les raisons pour lesquelles Madame Echata X... entendrait attester contre son propre fils au profit d'un tiers ; que ces éléments apparaissent suffisants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, les parties étant, par ailleurs, en désaccord sur les conditions de son organisation, pour juger que le demandeur n'établit pas le bien-fondé de sa demande tendant à se voir reconnaître l'identité de Mohamed X... et que c'est, en revanche, à bon droit que le ministère public a réservé l'exploitation de l'acte au défendeur demeurant à Marseille ;
ALORS QUE l'expertise biologique est de droit lorsqu'il s'agit de faire la preuve d'un lien de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas l'ordonner ; que le droit à un procès équitable, ensemble le droit à la vie privée et à une vie familiale normale, qui ont pour corollaire le droit à l'identité, à l'état civil et à la connaissance de ses origines, imposent l'application de cette règle, non seulement lorsque l'action a pour objet principal l'établissement ou la contestation du lien de filiation, mais également lorsque le contentieux, né du refus de délivrance d'un acte d'état civil, implique tout autant la nécessité de faire la preuve du lien de filiation du requérant ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner, sans invoquer de motif pouvant être regardé comme légitime, l'expertise biologique que le requérant sollicitait à l'effet de pouvoir faire la preuve de sa filiation et, partant, de l'identité qui lui était contestée, la cour viole l'article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, l'article 146 du code de procédure civile, les articles 6 § 1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les exigences du droit à prouver son identité, l'article 10 du Code civil.