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26/01/2016 | FRANCE | N°14-14742

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-14742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013 et 6 mars 2014), que la société Compagnie hôtelière d'exploitation du Cannes palace (la société CHECP), dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 1er décembre 2009 ; que le tribunal a étendu la procédure à la société Plage des dunes, mais rejeté la demande d'extension formée à l'égard de la société de droit luxembourgeois Sudinvestments et de la société Cannes palace ; qu'appel de ce rejet a été inte

rjeté par les organes de la procédure collective ; qu'avant que cet appel ne soit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013 et 6 mars 2014), que la société Compagnie hôtelière d'exploitation du Cannes palace (la société CHECP), dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 1er décembre 2009 ; que le tribunal a étendu la procédure à la société Plage des dunes, mais rejeté la demande d'extension formée à l'égard de la société de droit luxembourgeois Sudinvestments et de la société Cannes palace ; qu'appel de ce rejet a été interjeté par les organes de la procédure collective ; qu'avant que cet appel ne soit jugé, la société Foncière Clannathone, notamment, a déposé une proposition de plan, subordonné à la cession forcée des parts sociales des dirigeants ; qu'après avoir, par un jugement du 26 juillet 2011, sursis à statuer sur les différentes propositions de plan dans l'attente de la décision à intervenir sur les demandes d'extension de la procédure collective aux sociétés Sudinvestments et Cannes palace, le tribunal a, par un jugement du 26 février 2013, révoqué le sursis, arrêté le plan de continuation en retenant l'offre de la société Foncière Clannathone, ordonné la cession forcée à celle-ci des parts de M. X... et désigné, dans l'attente de leur transfert, un mandataire ad hoc pour exercer les droits de vote correspondants ; que par l'arrêt du 19 septembre 2013, la cour d'appel a annulé ce jugement, mais seulement en qu'il avait ordonné la cession des parts et désigné un mandataire ad hoc ; que par un jugement du 12 novembre 2013, le tribunal a, à nouveau, ordonné la cession des parts ; que par l'arrêt du 6 mars 2014, la cour d'appel, après une nouvelle annulation de ce jugement, a elle-même ordonné la cession à la société Foncière Clannathone des parts de M. X... et désigné un mandataire ad hoc aux fins d'exercer les droits de vote dans l'attente du transfert des parts ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que les sociétés CHECP et Plage des dunes ainsi que M. X... font grief à l'arrêt du 19 septembre 2013 de restreindre l'annulation du jugement du 26 février 2013 et le renvoi devant le tribunal aux seules dispositions relatives à la cession forcée à la société Foncière Clannathone des parts sociales détenues par M. X..., sans remise en cause de l'adoption du plan, alors, selon le moyen, que le plan de redressement ne peut être adopté, lorsqu'il est subordonné à la cession forcée des parts sociales d'un dirigeant, avant que celui-ci ait été définitivement évincé et la valeur de ses parts réglée ; qu'en énonçant le contraire, pour refuser d'annuler le jugement dans son entier (soit dans ses dispositions concernant tant la cession de parts sociales que l'adoption du plan), la cour d'appel a violé les articles L. 631-19-1, R. 631-34-1 à R. 631-34-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'article L. 631-19-1 du code de commerce, qui permet de subordonner l'adoption d'un plan de redressement à la cession des parts sociales d'un dirigeant, n'exige pas qu'à la date de l'adoption du plan, le dirigeant ait été définitivement évincé après le paiement de la valeur de ses droits sociaux, la cour d'appel a pu surseoir à statuer sur l'adoption du plan et ne renvoyer au tribunal que l'examen de la question de la cession forcée des parts sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que les sociétés CHECP et Plage des dunes ainsi que M. X... font grief à l'arrêt du 6 mars 2014 de désigner un mandataire aux fins d'exercer les droits de vote attachés aux parts cédées alors, selon le moyen, que les droits de vote attachés à des parts sociales dont la cession forcée a été ordonnée ne peuvent être exercés par l'intermédiaire d'un mandataire provisoire ; qu'en ordonnant la cession forcée des parts sociales de M. X... dans les termes fixés par les premiers juges, sous réserve de désignation d'un mandataire provisoire chargé d'exercer les droits de vote attachés aux parts sociales jusqu'à la signature des actes de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 631-19-1 du code de commerce ;
Mais attendu que l'article L. 631-19-1 du code de commerce n'interdit pas au tribunal, qui a décidé la cession forcée des droits sociaux des dirigeants dans le cadre de la préparation d'un plan de redressement, de désigner, dans l'attente de la réalisation de cette cession, un mandataire de justice chargé d'exercer le droit de vote attaché à ces droits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen ni le troisième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie hôtelière d'exploitation du Cannes palace, la société Plage des dunes et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie hôtelière d'exploitation du Cannes palace, la société Plage des dunes et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 septembre 2013 d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation des dispositions du jugement attaqué relatives à l'adoption du plan ;
AUX MOTIFS QU'il résultait en l'espèce des pièces produites que le tribunal de commerce avait sursis à statuer le 26 juillet 2011 sur l'issue de la procédure collective jusqu'à l'aboutissement de l'instance en extension, que par jugement en date du 14 février 2012, il avait dit n'y avoir lieu à révocation de ce sursis, qu'il ne l'avait pas révoqué explicitement antérieurement au jugement attaqué, mais que ce dernier en comportait néanmoins implicitement mais nécessairement la révocation en ce qu'il avait décidé de passer outre la procédure d'extension en cours, de procéder à l'examen des offres de reprise et d'arrêter un plan de cession au profit de la société Foncière Clannathone ; que la révocation implicite du sursis par la décision attaquée, que le jugement du 4 décembre 2012 appelait nécessairement et laissait pressentir en toute hypothèse, ne caractérisait en rien un excès de pouvoir reprochable aux premiers juges, dès lors que les organes de la procédure collective, seuls habiles à poursuivre l'instance en extension en considération de laquelle le sursis avait été prononcé, avaient renoncé à cette poursuite moyennant l'adoption du plan proposé et que, par suite, ropportunité du maintien de la procédure en extension échappait au contrôle du tribunal de commerce qui ne pouvait que prendre acte de la renonciation ; que la présentation d'une offre de reprise par la société Foncière Clannathone était constitutive d'une circonstance nouvelle contrairement à ce que soutenaient les débitrices appelantes, le jugement attaqué ne méritait pas dans ces conditions l'annulation du chef de la révocation du sursis ; qu'il n'encourait pas davantage rinfirmation à cet égard, dès lors que seuls les organes de la procédure collective étaient maîtres du maintien de l'action en extension que la cour ne pouvait imposer ; que l'article L. 631-19-1 du code de commerce, qui permet de subordonner l'adoption d'un plan de redressement à la cession des parts sociales d'un dirigeant, n'exige pas que la cession soit décidée avant l'arrêté du plan, ni qu'à la date de cet arrêté, le dirigeant ait été définitivement évincé après le paiement de la valeur de ses parts ; qu'il en résultait que le principe et les modalités de la cession peuvent être arrêtés, soit préalablement et séparément, soit concomitamment au plan, et que les dispositions de ce dernier ne sont pas unies à celles relatives à la cession par un lien d'indivisibilité imposant l'annulation de l'entier jugement en cas d'annulation de la cession ; qu'en l'absence de vice affectant la saisine du tribunal aux fins d'arrêté d'un plan, et même si en l'espèce, la société Foncière Clannathone avait subordonné son offre de reprise à la cession des parts sociales de Joseph X..., il en découlait que l'annulation du jugement des chefs de la cession n'entraînait pas de plein droit celle du surplus des dispositions du plan ; que, sans préjudice d'une éventuelle infirmation ultérieure, et compte tenu de l'arrêt de l'exécution provisoire ordonné par le délégataire du Premier Président, il était opportun dans ces conditions de surseoir à statuer au fond sur les moyens des parties afférents à l'adoption du plan jusqu'à ce qu'ait été rendue une décision définitive sur la cession ;
1° ALORS QUE la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en énonçant que le sursis à statuer, prononcé par jugement du 26 juillet 2011, avait été «implicitement» révoqué par le jugement du 26 février 2013, la cour d'appel a violé les articles 378 et 379 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la présentation d'une offre de reprise ne constitue pas une circonstance nouvelle de nature à justifier de plein droit la révocation du sursis à statuer ; qu'en énonçant que la présentation d'une offre de reprise par la société Foncière Clannathone était constitutive d'une circonstance nouvelle justifiant la révocation de plein droit du sursis prononcé par jugement du 26 juillet 2011, la cour d'appel a violé les articles 378 et 379 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le plan de redressement ne peut être adopté, lorsqu'il est subordonné à la cession forcée des parts sociales d'un dirigeant, avant que celui-ci ait été définitivement évincé et la valeur de ses parts réglée ; qu'en énonçant le contraire, pour refuser d'annuler le jugement dans son entier (soit dans ses dispositions concernant tant la cession de parts sociales que l'adoption du plan), la cour d'appel a violé les articles L. 631-19-1, R. 631-34-1 à R. 631-34-3 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué du 6 mars 2014 d'avoir, ayant refusé d'étendre la procédure de redressement à la bailleresse d'une société en redressement (la société CHECP), ordonné la cession forcée (au profit de la société Foncière Clannathone) des parts sociales détenues par le dirigeant (M. X...) de sociétés en redressement (les sociétés CHECP et Plage des Dunes) ;
AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces produites que la société Sud Investments - dont Joseph X... prétendait qu'il en avait été dépossédé par ruse alors pourtant qu'il avait signé l'acte constatant le transfert de propriété et qu'il n'avait pour l'heure introduit aucune instance civile en annulation - avait changé ultérieurement de mains à plusieurs reprises avant d'échoir à la société belge Clannathone Stern dirigée par Eric Y..., société-mère de la société Foncière Clannathone dirigée par la soeur d'Eric Y... ; qu'il était établi et non contesté que ce dernier avait fait l'objet à titre personnel, le 6 juillet 1994, d'une liquidation judiciaire clôturée le 22 novembre 2012 avec une insuffisance d'actif de l'ordre de 20 millions de francs, et avait été condamné à la faillite personnelle pour une durée de 50 ans par un jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 17 juin 1996 pour avoir, dans cette procédure collective, dissimulé et détourné de l'actif, omis de déclarer l'état de cessation des paiements, et établi des créances fictives ; que, compte tenu du changement de législation, la durée de la sanction avait été réduite à 15 ans par un jugement du même tribunal en date du 12 décembre 2006 ; qu'Eric Y... détenait néanmoins à présent - au moins officiellement - la quasi-totalité du capital de la société Clannathone Stern et indirectement celui de sa filiale Foncière Clannathone auteur de l'offre de reprise, les fonds dont il disposait étant considérables à en juger d'après les avoirs de près de 4 millions d'euros selon une attestation de la BNP Paribas, et les opérations menées par ailleurs, notamment dans le domaine de l'hôtellerie, pour plusieurs millions d'euros selon les assertions figurant dans les conclusions ; que si ces circonstances légitimaient totalement les réserves des appelants, du ministère public et de Me EZAVTN, force était de constater qu'aucune preuve positive n'était rapportée, même par présomption, de ce qu'Eric Y... manierait des capitaux d'origine frauduleuse ou douteuse, éventuellement soustraits aux organes et créanciers de sa propre liquidation ; qu'aucune des investigations entreprises - notamment par l'intermédiaire de Tracfin selon les déclarations recueillies à l'audience - n'avait en effet mis au jour la provenance douteuse des fonds détenus ou le caractère frauduleux de l'une des opérations juridiques intervenues, notamment la reprise de plusieurs hôtels par d'autres sociétés du groupe dont dépendait la repreneuse ; que dès lors le seul passé judiciaire fort ancien d'Eric Y... ne pouvait, en l'absence d'empêchement légal, suffire à justifier le rejet d'emblée de l'offre de la société Foncière Clannathone ; qu'il était établi que la société Sud Investments domiciliée au Luxembourg, qui possède les parts sociales de la société Cannes Palace dont l'unique actif était situé à Cannes, n'avait sur le plan économique pour objet que de porter ces parts et d'encaisser les revenus générés par cet actif; qu'elle avait été constituée à cette fin ainsi qu'à l'évidence, pour permettre le cautionnement par la société CHECP du prêt contracté par sa filiale Prestige Acquisition qui n'aurait certainement pas été accordé en l'absence de démembrement ; qu'il avait par ailleurs été constaté qu'elle avait changé d'adresse au Luxembourg à intervalles rapprochés à plusieurs reprises, des présomptions suffisamment sérieuses de fixation du siège dans de simples boîtes aux lettres n'étant cependant pas réunies dès lors que les tentatives de localisation n'avaient échoué qu'à une seule reprise, que le siège n'avait pas changé depuis le 21 septembre 2011, et qu'il n'était pas établi qu'elle n'occupait pas réellement des locaux et ne disposait pas d'organes de direction et de représentants au Luxembourg ; que, par ailleurs, si son unique actif était situé à Cannes en France, elle avait néanmoins vocation de manière licite à encaisser les loyers au Luxembourg où elle avait contracté un emprunt pour l'acquisition de l'hôtel, le non-encaissement étant la conséquence de la situation financière désastreuse de la société CHECP ; qu'au regard des dispositions du règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000 et de l'arrêt de la CJUE du 15 décembre 2011, il pourrait dès lors être retenu sans trop de risque que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de l'action en extension, en affirmant que le centre des intérêts principaux de la société Sud Investments se confondait avec le siège de l'hôtel de la société Cannes Palace en France où les tiers pouvaient la localiser de manière certaine ;que les chances d'aboutissement favorable au fond de l'action en extension devant les juridictions françaises, éventuellement à l'issue d'un inévitable pourvoi, ne seraient sans doute pas négligeables compte tenu notamment du montant exorbitant des loyers exigés à l'origine par la société Sud Investments, augmentés de 200 % en un an et demi et sans rapport avec la valeur locative et les revenus de la société CHECP, ainsi que du cautionnement consenti par cette dernière à la société Prestige Acquisition en violation de son objet et de son intérêt social, alors qu'elle n'avait aucun rapport avec elle, le tout ne s'expliquant que par l'intérêt personnel du promoteur initial de l'opération faisant fi de la personnalité et de l'autonomie de chacune des sociétés ; que, cependant, le montage de l'opération n'était reprochable ni à la société Foncière Clannathone ni à sa société-mère, mais à Joseph X... dont les intérêts personnels ne pouvaient l'emporter sur ceux des créanciers et des salariés de la société CHECP ; qu'il fallait d'abord retenir que la consécration de la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action en extension en dépit des incertitudes caractérisées ci-dessus, et l'éventuel prononcé de l'extension sur le fondement de la fictivité ou de la confusion des patrimoines, exposeraient les sociétés CHECP et Plage des Dunes de manière quasi-certaine à l'aléa de procédures longues et coûteuses avec, dans l'immédiat, prononcé de la liquidation judiciaire et licenciement des salariés, ensuite que selon les organes de la procédure collective qui avaient procédé à une comparaison précise et convaincante, l'offre de la société Foncière Clannathone était préférable à celle de la société Foncière Vendôme qui d'ailleurs n'avait pas été formellement maintenue postérieurement à l'arrêt du 19 septembre 2013, enfin qu'il n'avait été procédé à aucune évaluation de la valeur vénale actuelle de l'hôtel, murs et fonds compris qui compte tenu des initiatives prises par la banque Dexia, permettrait seule en cas de liquidation et de confusion des patrimoines de tabler avec certitude sur une issue plus favorable que celle analysée ci-dessous proposée par la société Foncière Clannathone ; que, dans ces conditions, et malgré les interrogations qui demeuraient, la cour estimait préférable en opportunité de confirmer pour les motifs exposés ci-dessous, la cession décidée par les premiers juges qui avait pour mérite le maintien de l'activité et le règlement de l'entier passif dans un délai raisonnable, et mettra un terme aux procédures judiciaires pendantes évoquées ci-dessus ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur une motivation dubitative ; qu'en énonçant qu' « il pourrait être retenu sans trop de risque que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en extension» (arrêt, p. 11 § 2 in fine) et que « les chances d'aboutissement favorable au fond de l'action en extension devant les juridictions françaises (...) ne seraient sans doute pas négligeables » (arrêt, p. 11 § 3), la cour d'appel a appuyé sa décision sur une motivation dubitative, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'issue d'une procédure d'extension est subordonnée à la preuve de la fictivité ou de la confusion des patrimoines des sociétés concernées ; qu'en refusant d'étendre la procédure de redressement à la société Sud Investments, au simple motif qu'une telle extension serait inopportune, la cour d'appel a violé les articles L. 631-7 et L. 621-2 du code de commerce, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt du 6 mars 2014 attaqué d'avoir ordonné la cession forcée (au profit de la société Foncière Clannathone) des parts sociales détenues par le dirigeant (M. X...) de sociétés en redressement (les sociétés CHECP et Plage des Dunes) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du jugement et l'effet dévolutif de l'appel, le tribunal de commerce ne pouvait statuer sur la demande de cession de parts sociales qu'au vu du rapport du juge-commissaire qui était obligatoire en vertu des dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce ; qu'était versée aux débats la copie d'un manuscrit daté du 4 novembre 2013 concluant dans un sens favorable à la cession ; que cependant le jugement attaqué ne comportait aucune mention, même sous forme de visa, de la présence de ce juge à l'audience ou du dépôt de son rapport ; que dans ces conditions, il fallait retenir que le tribunal de commerce n'avait pas recueilli l'avis du juge-commissaire et que le jugement était nul pour irrégularité de forme ; que la saisine du tribunal à l'initiative du ministère public ne s'en trouvait pas affectée, de sorte que malgré la nullité, le litige se trouvait dévolu en son entier à la cour en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ; que, dans leurs dernières conclusions, les appelants, qui en première instance avaient comparu et avaient conclu au fond, se contentaient d'invoquer la nullité et de solliciter le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce ou éventuellement une injonction de conclure au fond ; que ces prétentions devaient être rejetées, dès lors que les appelants avaient conclu au fond avant de se raviser dans leur dernier écrit, que l'appel tendait à l'annulation du jugement pour une autre cause que la nullité de l'acte introductif d'instance et que, par suite, la dévolution s'opérait en toute hypothèse pour le tout, sans que la cour ait à enjoindre de conclure au fond aux appelants qui s'en étaient en dernier lieu abstenus volontairement ; que, sur le fond, il était pris acte de ce que, dans leurs dernières conclusions, les appelants ne maintenaient pas leur moyen antérieur pris d'une expropriation forcée méconnaissant les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, ce moyen n'étant en toute hypothèse pas fondé dès lors que, comme précisé ci-dessous, la cession des parts était en l'espèce nécessaire à la survie des sociétés CHECP et Plage des Dunes et répondait ainsi à un objectif d'intérêt général ; que la cession devait être en conséquence ordonnée dans les termes arrêtés par les premiers juges sous cette réserve qu'il convenait de désigner un administrateur provisoire chargé d'exercer les droits de vote jusqu'à la signature des actes de cession et de donner acte à la ville de Cannes de ce que son agrément était nécessaire pour le transfert de l'autorisation d'exploitation de la plage des dunes ;
1° ALORS QUE si l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ; qu'en énonçant le contraire, pour ordonner la cession forcée des parts sociales de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 562 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les droits de vote attachés à des parts sociales dont la cession forcée a été ordonnée ne peuvent être exercés par l'intermédiaire d'un mandataire provisoire ; qu'en ordonnant la cession forcée des parts sociales de M. X... dans les termes fixés par les premiers juges, sous réserve de désignation d'un mandataire provisoire chargé d'exercer les droits de vote attachés aux parts sociales jusqu'à la signature des actes de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 631-19-1 du code de commerce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt du 6 mars 2014 attaqué d'avoir confirmé le jugement du 26 février 2013 en toutes ses dispositions non annulées ou infirmées par l'arrêt du 19 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE le projet de plan du 10 septembre 2012 maintenu par la société Foncière Clannathone prévoyait diverses dispositions ; que cette offre devait être adoptée, sous réserve de l'exercice des droits de vote attachés aux parts cédées ;
ALORS QUE le plan de continuation subordonné à la cession forcée de parts sociales ne peut être adopté tant que la cession n'a pas été effectivement régularisée et que le porteur de parts ainsi évincé n'a pas été indemnisé ; qu'en accueillant l'offre de reprise de la société Foncière Clannathone, alors que la cession forcée des titres de M. X... n'avait pas été régularisée et que ce dernier n'avait pas été indemnisé, les droits de vote attachés aux titres ainsi cédés ne pouvant pendant ce laps de temps être exercés par l'intermédiaire d'un mandataire provisoire, la cour d'appel a violé l'article L. 631-19-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14742
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Projet de plan - Cession forcée des parts sociales - Exercice du droit de vote attaché aux parts - Désignation d'un mandataire de justice dans l'attente de la cession des parts sociales

L'article L. 631-19-1 du code de commerce n'interdit pas au tribunal, qui a décidé la cession forcée des droits sociaux des dirigeants dans le cadre de la préparation d'un plan de redressement, de désigner, dans l'attente de la réalisation de cette cession, un mandataire de justice chargé d'exercer le droit de vote attaché à ces droits


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 631-19-1 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2016, pourvoi n°14-14742, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Vallansan
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14742
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