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26/01/2016 | FRANCE | N°13-28378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 13-28378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse de crédit mutuel Bas Chablais du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X..., associés de la société Marina (la société), se sont rendus caution solidaire, par actes du 17 août 2004, du remboursement de deux prêts consentis le même jour par la Caisse de crédit mutuel Bas Chablais (la Caisse) à

la société pour l'acquisition de son fonds de commerce ; que, le 29 juillet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse de crédit mutuel Bas Chablais du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X..., associés de la société Marina (la société), se sont rendus caution solidaire, par actes du 17 août 2004, du remboursement de deux prêts consentis le même jour par la Caisse de crédit mutuel Bas Chablais (la Caisse) à la société pour l'acquisition de son fonds de commerce ; que, le 29 juillet 2006, M. Y... s'est également rendu caution solidaire d'un découvert bancaire ; qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que les cautions ont soutenu que ces derniers étaient disproportionnés à leurs biens et revenus ;
Attendu que pour débouter la Caisse, l'arrêt retient que les parts sociales détenues par une caution de l'entreprise garantie ainsi que son compte courant d'associé ne peuvent entrer dans l'appréciation des biens visés par le texte précité puisque l'engagement de caution a précisément pour fonction, dans l'hypothèse d'une défaillance de l'entreprise, de permettre au créancier de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d'une entreprise qui a cessé ses paiements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Bas Chablais la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel Bas Chablais.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit et jugé que les engagements de caution souscrits par Monsieur Y... sont manifestement disproportionnés au regard des biens et revenus de cette même caution, d'où il s'ensuit que la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais ne peut se prévaloir de ces engagements ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 341-4 du code de consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que Monsieur Yannick Y... s'est porté caution de son entreprise au profit de la Caisse de Crédit Mutuel une première fois pour le montant de 157. 922, 47 euros ; qu'à cette période il était inscrit en qualité de demandeur d'emploi et ne possédait aucun bien immobilier ou mobilier susceptible de lui permettre d'honorer son engagement de caution puisque la somme de 150. 000 euros dont il a fait état auprès du banquier devait être investie dans l'entreprise en création ; que les parts sociales détenues par une caution de l'entreprise garantie ainsi que son compte courant associé ne peuvent nullement entrer dans l'appréciation des biens visés par le texte précité puisque l'engagement de caution a précisément pour fonction, dans l'hypothèse d'une défaillance de l'entreprise, de permettre au créancier de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d'une entreprise qui a cessé ses paiements ; qu'en conséquence, le cautionnement des deux prêts par Monsieur Yannick Y... a conduit ce dernier à s'engager d'une façon manifestement disproportionnée à ses biens et revenus ; qu'iI en est de même de la garantie du découvert autorisé à hauteur de 9 600 euros accordée deux ans plus tard, le 29 juillet 2006, alors que son revenu annuel avait été en 2005 de 30. 410 euros avec quatre enfants à charge » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « certes, la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais fait état de ce qu'un document intitulé « fiche renseignements sur caution » aurait été rédigé et signé par Monsieur Yannick Y..., et Madame Marina Juliette X... ; qu'en l'espèce, si Monsieur Yannick Y..., reconnaît que l'écriture et la signature portée sur ce document sont bien les siennes, Madame Marina Juliette X... fait valoir qu'elle n'a jamais écrit ledit document ; que la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais se prévaut effectivement d'une épargne de 150. 000 euros environ, ainsi que d'un dépôt de garantie de 36. 588 euros ; que Monsieur Yannick Y... et Madame Marina Juliette X... le contestent, alors que le Tribunal ne peut que constater qu'effectivement aucune justification n'est apportée sur ce point par la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais, qui démontrerait la réalité de cette épargne et de ce dépôt de garantie ; que certes la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais fait état de 150. 000 euros environ qui provenaient de la vente de la maison de Monsieur Yannick Y... ; que toutefois, ce dernier démontre que cette somme a servi à financer une partie de l'acquisition du fonds de commerce de la société Marina sarl, d'où il s'ensuit que cette somme était effectivement indisponible » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère manifestement disproportionné de l'engagement d'une caution, personne physique, au profit d'un créancier professionnel, s'apprécie par rapport aux biens et revenus déclarés par la caution, de sorte que, sauf informations qu'elle détient sur le patrimoine et les ressources de la caution ignorées de celle-ci ou anomalie apparente dans sa déclaration, la banque n'a pas à vérifier l'exactitude des informations fournies par la caution au moment de son engagement ; que pour exclure la somme de 150. 000 euros ¿ pourtant mentionnée par Monsieur Y... dans la fiche de renseignement qu'il avait signée ¿ correspondant à l'épargne dont il disposait lors de la souscription des cautionnements des prêts litigieux, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que « cette somme devait être investie dans l'entreprise, de sorte que celle-ci était indisponible » ; qu'en statuant de la sorte, sans relever la moindre anomalie apparente dans la déclaration de Monsieur Y... ni constater que la Caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais aurait eu des informations sur le patrimoine et les ressources de la caution que celle-ci aurait elle-même ignorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la valeur des parts sociales et le montant du compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie intégrale du patrimoine devant être pris en compte dans l'appréciation des biens et revenus dont dispose la caution à la date de la souscription de son engagement ; qu'en énonçant le contraire au prétexte que « dans l'hypothèse d'une défaillance de l'entreprise, le créancier (pourra) se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d'une entreprise qui a cessé ses paiements », la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28378
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation) - Critère d'appréciation - Biens et revenus à considérer - Parts sociales et créance de la caution inscrite en compte courant d'associé de la société cautionnée

Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation


Références :

article L. 341-4 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013

Sur l'absence de prise en compte des revenus escomptés de l'opération, à rapprocher :Com., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-22913, Bull. 2015, IV, n° ??? (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2016, pourvoi n°13-28378, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: Mme Graff-Daudret
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.28378
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