La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2016 | FRANCE | N°15-01541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 15-01541


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 2 novembre 2015 par M. X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime et à la récusation de Mmes Y..., Z... et A..., composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris, à l'occasion d'une affaire pendante devant cette cour d'appel (RG : n°

14/06277) ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 2 novembre 2015 par M. X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime et à la récusation de Mmes Y..., Z... et A..., composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris, à l'occasion d'une affaire pendante devant cette cour d'appel (RG : n° 14/06277) ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que M. X... fait valoir que les magistrats composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris feraient preuve d'une partialité objective qui se déduirait du nombre important de décisions rendues en sa défaveur et en faveur du syndicat de copropriétaires, partie adverse dans son affaire, ainsi que d'autres contentieux jugés par Mme Y..., ayant donné lieu à de multiples recours de sa part ; qu'il ajoute que la motivation des décisions laisserait transparaître un ressentiment durable de la part de ces magistrats à son égard, qui auraient un a priori défavorable vis-à-vis de son affaire et de sa personne ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que Mmes Y... et A... ont acquiescé à leur récusation, de sorte qu'il sera pourvu à leur remplacement ; que la requête en récusation est devenue sans objet en ce qui les concerne ;

Attendu, ensuite, que le défaut d'impartialité d'un juge ne peut résulter du seul fait qu'il ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; qu'il s'ensuit que la requête en récusation dirigée contre Mme Z ... doit être rejetée ;

Et attendu, enfin, qu'en conséquence de l'acquiescement de deux des trois juges composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel, la formation appelée à statuer sur l'affaire de M. X... n'est pas connue ; que la demande de renvoi formée contre elle, est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Dit sans objet la requête en récusation dirigée contre Mmes A... et Y... ;

Dit sans objet la demande de renvoi dirigée contre le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris ;

REJETTE la requête en récusation dirigée contre Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt et un janvier deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-01541
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en récusation (arret)
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECUSATION - Procédure - Requête - Acquiescement à la récusation - Effets

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Demande formée conjointement avec une demande de récusation - Acquiescement à la récusation - Effet SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Demande de renvoi - Acquiescement à la récusation - Effet

Est sans objet, la requête en récusation dirigée contre des magistrats ayant acquiescé à leur récusation. Est sans objet, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre une chambre dont la composition n'est pas connue, par suite de l'acquiescement de deux des trois juges à leur récusation, la récusation dirigée contre le troisième juge ayant été rejetée


Références :

article 356 du code de procédure civile

article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2016, pourvoi n°15-01541, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Lemoine

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.01541
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award