LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 2 novembre 2015 par M. X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime et à la récusation de Mmes Y..., Z... et A..., composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris, à l'occasion d'une affaire pendante devant cette cour d'appel (RG : n° 14/06277) ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que M. X... fait valoir que les magistrats composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris feraient preuve d'une partialité objective qui se déduirait du nombre important de décisions rendues en sa défaveur et en faveur du syndicat de copropriétaires, partie adverse dans son affaire, ainsi que d'autres contentieux jugés par Mme Y..., ayant donné lieu à de multiples recours de sa part ; qu'il ajoute que la motivation des décisions laisserait transparaître un ressentiment durable de la part de ces magistrats à son égard, qui auraient un a priori défavorable vis-à-vis de son affaire et de sa personne ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que Mmes Y... et A... ont acquiescé à leur récusation, de sorte qu'il sera pourvu à leur remplacement ; que la requête en récusation est devenue sans objet en ce qui les concerne ;
Attendu, ensuite, que le défaut d'impartialité d'un juge ne peut résulter du seul fait qu'il ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; qu'il s'ensuit que la requête en récusation dirigée contre Mme Z ... doit être rejetée ;
Et attendu, enfin, qu'en conséquence de l'acquiescement de deux des trois juges composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel, la formation appelée à statuer sur l'affaire de M. X... n'est pas connue ; que la demande de renvoi formée contre elle, est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit sans objet la requête en récusation dirigée contre Mmes A... et Y... ;
Dit sans objet la demande de renvoi dirigée contre le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris ;
REJETTE la requête en récusation dirigée contre Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt et un janvier deux mille seize.