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02/11/2015 | FRANCE | N°14/10658

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 02 novembre 2015, 14/10658


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2015



(n°15/ , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10658



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/11178





APPELANTE



SA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS - R.M.T.T., prise en la personne

de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 569 500 994



Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2015

(n°15/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10658

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/11178

APPELANTE

SA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS - R.M.T.T., prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 569 500 994

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me Julie COUJOU, avocat plaidant pour la SCP CMG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K192

INTIMES

Madame [D] [V] épouse [G]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée de Me Rose-Marie FRANGULIAN-LE-PRIOL, avocat au barreau de PARIS

SCP [P], prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

Assistée de Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [B] [S]

C/ AVOCATS JURIS - [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bernard FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

Madame Catherine COSSON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue initialement le 26 octobre 2015 et prorogé au 02 novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 18 mai 1988, Mademoiselle [D] [V] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Madame [H] et assuré auprès de la GMF.

Elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de TOULON afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, Madame [H] et son assureur et ces derniers ont appelé en garantie la Régie Mixte des Transports Toulonnais (la RMTT) estimant qu'un car appartenant à cette société était également impliqué dans l'accident.

Par jugement du 24 juin 2002, le tribunal de grande instance de TOULON a, notamment, condamné, avec exécution provisoire, Madame [H] et la GMF à payer à Madame [D] [V] devenue épouse [G] la somme de 38.565€ en réparation de son préjudice, celle de 800€ au titre de l'article 700 du CPC et mis hors de cause la RMTT.

Madame [D] [V] épouse [G] a relevé appel de ce jugement sous la constitution de la SCP [P], avoués, et avec le concours de Maître Alain LAFOREST, avocat au barreau de MARSEILLE.

Par arrêt du 7 juin 2006, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a notamment, confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Madame [H] et la GMF tenues à réparer le préjudice de l'appelante et alloué à cette dernière une somme au titre des frais irrépétibles et, l'infirmant pour le surplus, a dit le car appartenant à la RMTT également impliqué dans l'accident, a condamné solidairement Madame [H] et la GMF à payer à Madame [D] [V] épouse [G], en deniers ou quittances, la somme de 72.761,94€ en réparation de son préjudice global, créance des tiers payeurs déduite, outre la somme de 1.500€ au titre des frais exposés en cause d'appel, et a condamné la RMTT à les garantir à hauteur de la moitié des condamnations.

A la suite du retrait d'agrément de la société PMEA, assureur de la RMTT, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (le FGAO), en application de l'article L.421-1 du code des assurances, a versé à la SCP [P] le 9 octobre 2006, la somme de 36.645,96€ après avoir précisé par courrier adressé à cet avoué le 4 octobre 2006, que cette somme représentait la moitié des indemnités allouées à Madame [D] [V] épouse [G], augmentée des intérêts légaux d'un montant de 264,99€. Le 16 octobre 2006, la SCP [P] informait Maître [S] de ce règlement et lui faisait parvenir ce dernier par courrier du 20 novembre 2006.

Le 23 avril 2008, un commandement de payer la somme de 46.608,73€, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 7 juin 2006, a été signifié à la RMTT à la requête de Madame [H] et de la GMF.

Une saisie-attribution d'un montant de 53.210€ a été pratiquée le 26 novembre 2009 à l'encontre de la RMTT qui l'a contestée devant le juge de l'exécution de TOULON.

Par décision du 18 mai 2010, le juge de l'exécution après avoir dit que Madame [H] et la GMF ont réglé à Madame [D] [V] épouse [G] l'intégralité des condamnations prononcées en sa faveur par arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 7 juin 2006 et qu'elles n'ont un titre exécutoire pour obtenir paiement au titre de la garantie, qu'à l'encontre de la RMTT à qui il appartiendra éventuellement d'agir en répétition de l'indu à l'encontre de la victime, a condamné la RMTT au paiement au profit de Madame [H] et de la GMF d'une indemnité fondée sur l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La RMTT a assigné devant le tribunal de grande instance de CRETEIL le FGAO et Madame [D] [V] épouse [G] sur le fondement des articles 1235 et suivants et 1376 du code civil et demandé leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 55.210€. Madame [D] [V] épouse [G] s'est opposée à la demande et a assigné en intervention forcée et garantie la SCP [P], son ancien avoué. Cette SCP a elle-même assigné aux mêmes fins, Maître [S], ancien avocat de Madame [D] [V] épouse [G]. Maître [X] [P] est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP [P].

Par jugement, dont appel, du 24 mars 2014, le tribunal de grande instance de CRETEIL a, avec exécution provisoire, condamné Madame [D] [V] épouse [G] à payer à la RMTT la somme de 36.645,96€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2010, débouté la RMTT de ses demandes à l'encontre du FGAO, de la SCP [P] et de Maître [S], débouté Madame [D] [V] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes, dit que l'appel en garantie de la SCP [P] à l'encontre de Maître [S] est sans objet, débouté la SCP [P] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [D] [V] épouse [G], condamné cette dernière à payer à la RMTT, au FGAO et à la SCP [P] représentée par ses liquidateurs, la somme de 1.000€ chacun en application de l'article 700 du CPC, débouté Maître [S] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamné Madame [D] [V] épouse [G] aux dépens en faisant application de l'article 699 du CPC.

Le tribunal a dit:

- qu'il résulte des pièces produites et du décompte établi par la SCP [P] que Madame [D] [V] épouse [G] a reçu la somme de 18.293,88€ à titre de provisions, celle de 20.271,12€ en exécution du jugement de 1ère instance qui était assorti de l'exécution provisoire, et celle de 36.496,94€ qui avait été adressée par chèque à son huissier le 24 août 2006, soit la somme totale de 75.061,94€; que Madame [D] [V] épouse [G] était donc à cette date, remplie de ses droits;

- que le 20 novembre 2006, le chèque établi par le FGAO, d'un montant de 36.645,96€, a été transmis à Maître [S] par la SCP [P] et que ce chèque a été reçu au nom et pour le compte de Madame [D] [V] épouse [G], que cette dernière a donc reçu indûment cette somme;

- que la mauvaise foi reprochée par la RMTT à Madame [D] [V] épouse [G] n'est pas établie et que celle-ci ne saurait être tenue au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant des sommes visées dans la saisie attribution du 26 novembre 2009 ni aux intérêts à compter du paiement;

- que Madame [D] [V] épouse [G] ne caractérise aucune faute du solvens pour justifier sa demande à son encontre,

- sur la demande en garantie présentée par Madame [D] [V] épouse [G] à l'encontre de son ancien avoué, qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la SCP [P];

- sur la demande en paiement dirigée par la RMTT contre le FGAO, que ce dernier a rempli son obligation d'indemniser la victime et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être acquitté du paiement de la somme litigieuse à la GMF;

- sur la demande en paiement présentée par la RMTT à l'encontre de la SCP [P] et de Maître [S] sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à la faute contractuelle commise par eux à l'égard de leur cliente, que Madame [D] [V] épouse [G] ne reproche aucune faute à son ancien avocat qu'elle n'a d'ailleurs pas appelé en garantie, et ne rapporte pas la preuve de la faute qu'elle impute à son ancien avoué;

- sur l'appel en garantie formé par la SCP [P] à l'encontre de Maître [S] que celui-ci est devenu sans objet puisque l'appel en garantie de Madame [D] [V] épouse [G] à l'encontre de la SCP [P] est rejeté;

- que la SCP [P] ne démontre aucun abus dans l'exercice du droit de Madame [D] [V] épouse [G] à agir en justice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

La RMTT a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2015, elle forme les demandes suivantes:

Vu les articles 1235 et suivants, 1376 et 1382, 1984 et suivants du Code civil,

Vu les articles 515, 699 et 700 CPC,

Recevoir la Société R.M.T.T. en son appel et l'y déclarant bien fondée,

Déclarer Madame [G] née [V] mal fondée en son appel incident en ce qu'il est dirigé contre la Société R.M.T.T.,

Vu l'appel provoqué de Madame [G] née [V] à l'encontre de la SCP [P]

& [P] et de Maître [S],

Débouter la SCP [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la Société R.M.T.T.

Recevant la Société R.M.T.T. en son appel provoqué incident à l'encontre de ces parties, l'y déclarer bien fondée.

Ce faisant,

Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGA), Madame

[G] née [V], la SCP [P] (représentée par ses

liquidateurs amiables) et Maître [S] in solidum au paiement de la somme de

55.210,00 euros, avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 2009, date de la saisie-attribution sur les comptes de la RMTT ;

- Débouter Madame [G] née [V], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGA), Maître [S] et la SCP [P]

de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la RMTT ;

- Condamner in solidum le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGA) et Madame [G] née [V] au paiement de la somme supplémentaire de

4000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel.

- Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGA) et Madame

[G] née [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le

recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. $gt;$gt;

Par dernières conclusions du 5 décembre 2014, Madame [D] [V] épouse [G] présente les demandes suivantes:

Déclarer recevable et fondé l'appel provoqué formé par Madame [G] à l'encontre du jugement rendu le 24 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil,

Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Débouter la Régie Mixte des Transports Toulonnais de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Madame [G],

La condamner à payer à Madame [G] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens tant de la procédure principale que de la procédure incidente,

Subsidiairement, faisant droit à son appel provoqué

voir condamner le liquidateur de la SCP [P], avoué, ou toute société venant à ses droits, ainsi que Maitre Alain LAFOREST, avocat, tous deux mandataires de Madame [G], à garantir cette dernière de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et notamment le remboursement des sommes réclamées par la requérante principale dans l'assignation d'origine, s'il était démontré qu'il y ait eu un versement indu, au vu de leur responsabilité professionnelle qui apparait engagée au sens de l'article 1382 du code civil,

Si Madame [G] devait être condamnée à rembourser un indû,

Ordonner à Maitre [S] le remboursement des honoraires variables calculés sur ces montants qu'il aurait lui-même indûment perçus en exécution de la convention d'honoraires,

Condamner toute partie qui succombe à régler à Madame [G] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de la procédure principale que de la procédure incidente, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître [L] en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. $gt;$gt;

Le FGAO, dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2014, demande à la cour de

Vu les articles 1234 et suivants du Code Civil,

Dire et juger la Régie Mixte des Transports Toulousains mal fondée en son appel en tant que dirigée contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,

EN CONSEQUENCE :

Confirmer le jugement du 24 mars 2014 en toutes ses dispositions relatives au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,

À TITRE SUBSIDIAIRE,

Vu les articles 1376 et suivants du Code Civil,

Dire et juger le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages recevable et bien fondé en son appel provoqué,

EN CONSEQUENCE :

Dire et juger que Madame [G] a indûment perçu la somme de 36 645,96 € que le Fonds de Garantie a versé en exécution de la décision de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE du 7 juin 2006,

La condamner à garantir et relever le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, en intérêts et frais ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Condamner la Régie Mixte des Transports Toulousains et Madame [G] in solidum ou l'un à défaut de l'autre à verser au Fonds de Garantie la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Les condamner en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Bernard FLORENT, membre de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. $gt;$gt;

Par dernières écritures en date du 3 décembre 2014, la SCP [P] représentée par son liquidateur Me [F] [P] demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil, de

71. Débouter en conséquence Madame [V] épouse [G] de son appel provoqué en ce qu'il est orienté contre la SCP [P], SCP en liquidation amiable représentée par son liquidateur Me [F] [P];

72. Subsidiairement, si, par impossible, il était fait droit à une quelconque demande dirigée à

l'encontre dela SCP [P], société en liquidation amiable, condamner Me [S] à la relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais et accessoires ;

73. Ajoutant au jugement, entendre condamner Madame [V] épouse [G] ou tout contestant à payer à la SCP [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel provoqué abusif sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil;

74. Condamner Madame [V] épouse [G] ou tout contestant à payer à la SCP [P] la somme de 8.000 € à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

75. Condamner Madame [V] épouse [G] ou tout contestant aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit de la SCP BLANC BALLOUARD, Avocat postulant près la Cour d'appel de PARIS, qui affirme y avoir pourvu.$gt;$gt;

Maître [B] [S], par dernières conclusions du 13 novembre 2014 demande à la cour de :

devant la Cour d'appel.

A titre subsidiaire,

La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

Débouter la SCP [P] de toutes ses prétentions.

Condamner Madame [G] et éventuellement la SCP [P] [P] à

régler la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens

distraits au profit de Maître Jeanne BAECHIN, avocat aux offres de droit. $gt;$gt;.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

En cause d'appel Madame [D] [V] épouse [G] a, par acte du 6 octobre 2014, assigné en intervention forcée et en garantie, son ancien avocat Maître [S] lui reprochant de ne pas avoir vérifié le compte des sommes encaissées et demandant, si elle-même devait être condamnée à restituer une somme indûment reçue, la condamnation de cet avocat à lui rembourser les honoraires variables perçus sur cette somme excédentaire. Toutefois, Maître [S] soutient à juste titre que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles en application des articles 564 et suivants du CPC, Madame [D] [V] épouse [G] n'ayant formé aucune demande à son encontre en première instance.

Pour le surplus, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, Madame [D] [V] épouse [G] insistant toutefois sur l'absence de démonstration de la perception par elle, d'une somme supérieure à celle qui lui a été allouée par l'arrêt du 7 juin 2006 rendu par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE. Or, l'encaissement par Madame [D] [V] épouse [G] de la somme excédentaire de 36.645,96€ est suffisamment établi d'une part, par la lettre du 3 août 2010 adressée à Madame [D] [V] épouse [G] par la SCP [P] qui récapitulait le détail des sommes qui lui étaient dues en exécution de l'arrêt du 7 juin 2006 ainsi que le décompte des sommes qui lui avaient été réglées pour un montant total de 111.707,90€, en précisant qu'il apparaissait un excédent de 36.645,96€ au détriment de la GMF et l'invitant à restituer cette somme, et d'autre part, par la lettre du 2 juillet 2010 adressée par Madame [D] [V] épouse [G] à l'avocat de la RMTT en réponse aux demandes de restitution d'un trop-perçu faites par courriers des 4 mars 2010, 13 avril 2010 et 28 juin 2010, aux termes de laquelle Madame [D] [V] épouse [G] ne contestait pas avoir reçu une somme excédentaire et ne faisait que les observations suivantes: $gt;.

En l'absence d'autre élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

La RMTT qui succombe en son appel sera condamnée à payer à Madame [D] [V] épouse [G] et au FGAO la somme de 1.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens . Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit des autres parties.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables comme nouvelles, les demandes présentées par Madame [D] [V] épouse [G] à l'encontre de Maître [B] [S];

Confirme le jugement rendu le 24 mars 2014 par le tribunal de grande instance de CRETEIL en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la RMTT à payer à Madame [D] [V] épouse [G] et au FGAO la somme de 1.000€, chacun, sur le fondement de l'article 700 du CPC;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne la RMTT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/10658
Date de la décision : 02/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°14/10658 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-02;14.10658 ?
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