LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2014), que la société MAAF assurances a procédé à la majoration de la prime d'assurance annuelle de son assuré, M. X..., en tenant compte d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de ce dernier aurait été impliqué le 11 mai 2010, occasionnant des dommages matériels à Mme Y... et à Mme Z... ; que contestant toute implication dans cet accident, M. X... a assigné la société MAAF assurances en « suppression du malus » et en remboursement des surprimes versées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de suppression de malus et de remboursement des surprimes versées alors, selon le moyen :
1°/ que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en se fondant, pour juger que le véhicule de M. X... était impliqué dans l'accident, sur la présence sur les lieux de ce véhicule, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'implication de ce véhicule et a, dès lors, violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ qu'il incombe à la victime de démontrer l'implication du véhicule dans l'accident ; qu'en se fondant, pour juger que le véhicule de M. X... était impliqué dans l'accident, sur les déclarations de la victime de l'accident, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, dès lors, violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en l'espèce, M. X... avait versé aux débats une « consultation sur procédure d'appel » (pièce n° 23) qui relevait des incohérences et contradictions dans les déclarations d'une des victimes ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. X... que « les déclarations de Mme Z... sont claires et non contradictoires et permettent de retenir que M. X... l'a contrainte à se déporter, ce qui a engendré la collision avec le véhicule de Mme Y..., qu'il n'a pu ignorer son implication dans la collision en raison des appels de phares et gestes de Mme Z..., qu'il a pris la fuite », la cour d'appel, qui n'a procédé à aucun examen même sommaire de la pièce n° 23 régulièrement versée aux débats par M. X..., a manifestement méconnu les exigences des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient présentés et sans être tenue de s'expliquer sur ceux de ces éléments qu'elle décidait d'écarter, relevé que M. X... conduisant son véhicule sur l'autoroute A7, s'était rabattu prématurément devant le véhicule conduit par Mme Z... qui, pour l'éviter, s'était trouvée contrainte de changer de file brusquement, heurtant alors un autre véhicule, la cour d'appel, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l'implication du véhicule de M. X... dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X..., de l'avoir condamné à payer à la MAAF la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS Qu'il résulte du constat du 11 mai 2010 et de l'audition de Madame Z... devant les policiers que, ce jour là, cette dernière conduisait sur l'autoroute A7 en direction de MARSEILLE et a changé de file brusquement afin d'éviter une collision avec un véhicule immatriculé ... qui lui-même s'est rabattu prématurément devant elle ; qu'elle a alors heurté le véhicule conduit par Madame Y... ; que Madame Z... précise avoir alors fait de nombreux appels de phares et des gestes afin que le véhicule la précédant s'arrête, que ce dernier a mis son clignotant à droite, a circulé sur la bande d'arrêt d'urgence et a continué son chemin ; que, questionné, Monsieur X... a reconnu s'être trouvé sur l'A7 ce jour là, au volant de son véhicule immatriculé ..., mais indique n'avoir rien remarqué de particulier ; que, cependant, sa présence sur les lieux et le fait que Madame Z... ait noté le numéro d'immatriculation de son véhicule établissent, malgré les dénégations de l'intéressé, qu'il est impliqué dans les évènements subis par les victimes ; qu'en outre, les déclarations de Madame Z... sont claires et non contradictoires et permettent de retenir que Monsieur X... l'a contrainte à se déporter, ce qui a engendré la collision avec le véhicule de Madame Y..., qu'il n'a pu ignorer son implication dans la collusion en raison des appels de phares et gestes de Madame Z..., qu'il a pris la fuite ; qu'en conséquence, la MAAF est fondée à avoir appliqué un malus et que le jugement doit être infirmé dans toutes ses dispositions ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en se fondant, pour juger que le véhicule de Monsieur X... était impliqué dans l'accident, sur la présence sur les lieux de ce véhicule, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'implication de ce véhicule et a, dès lors, violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il incombe à la victime de démontrer l'implication du véhicule dans l'accident ; qu'en se fondant, pour juger que le véhicule de Monsieur X... était impliqué dans l'accident, sur les déclarations de la victime de l'accident, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, dès lors, violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, Qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait versé aux débats une « consultation sur procédure d'appel » (pièce n° 23) qui relevait des incohérences et contradictions dans les déclarations d'une des victimes ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de l'exposant que « les déclarations de Madame Z... sont claires et non contradictoires et permettent de retenir que Monsieur X... l'a contrainte à se déporter, ce qui a engendré la collision avec le véhicule de Madame Y..., qu'il n'a pu ignorer son implication dans la collusion en raison des appels de phares et gestes de Madame Z..., qu'il a pris la fuite », la Cour d'appel, qui n'a procédé à aucun examen même sommaire de la pièce n° 23 régulièrement versée aux débats par l'exposant, a manifestement méconnu les exigences des textes susvisés.