AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 septembre 2004), que M. Steeve X..., alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à son père M. Edouard X..., assuré auprès de la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurance (CIMA), aux droits de laquelle vient la société Monceau générale assurances, a percuté un véhicule conduit par M. Y..., qui survenait en sens inverse ; qu'Enzo Z..., passager de M. Steeve X..., a péri dans l'accident ; que les ayants droit de la victime ont fait citer M. Steeve X..., la CIMA, la société GAN Pacifique IARD (le GAN), assureur du véhicule de M. Y..., ainsi que le fonds de garantie automobile, devenu fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de première instance de Noumea ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la CIMA était fondée à opposer l'exception de non-garantie prise du défaut de permis de conduire de M. Steeve X..., alors, selon le moyen, que pour écarter une clause excluant la garantie en cas de conduite du véhicule par un conducteur non titulaire du permis, à l'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré, est assimilé le cas d'utilisation du véhicule au su de l'assuré par un conducteur dont le permis n'est, à l'insu de celui-ci, pas valable au regard de la réglementation en vigueur ; que l'arrêt attaqué avait en l'espèce relevé que suivant les procès-verbaux de police, M. Steeve X... avait fait croire à son père qu'il avait obtenu le permis de conduire à l'occasion de son service militaire et admis qu'il avait menti à son père sur son permis ; dès lors en affirmant, pour recevoir l'exception de non-garantie, tenant au défaut de permis du conducteur, opposée par la CIMA, que le fait que M. Steeve X... ait menti à son père ne modifiait pas le caractère de sa conduite autorisée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où il ressortait que M. Steeve X... conduisait le véhicule sans permis à l'insu de son père, les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé l'article 7 1 de la délibération n° 80 du 30 janvier 1989 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle Calédonie ;
Mais attendu que l'article 7 1 de la délibération n° 80 du 30 janvier 1989 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle Calédonie, qui prévoit que l'exclusion de garantie pouvant être stipulée dans un contrat d'assurance lorsque le conducteur ne possède pas de permis de conduire ne peut jouer au cas, notamment, d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré, n'a entendu dans cette hypothèse maintenir le bénéfice de la garantie qu'à l'assuré et aux personnes limitativement désignées dans la police, et non l'étendre, en dehors de cette énumération, au profit du conducteur dépourvu, à l'insu de l'assuré, de permis de conduire et, de ce fait, de l'autorisation de se servir du véhicule assuré ;
Que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen :
Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le véhicule conduit par M. Y... était impliqué dans l'accident, alors, selon le moyen, que la seule présence d'une voiture dans son couloir de circulation ne suffit pas, en l'absence de manoeuvre perturbatrice et de contact avec le véhicule accidenté, à caractériser son implication dans l'accident ; dès lors en l'espèce, ayant retenu que M. Steve X... s'était déporté dans la partie gauche de la chaussée - c'est-à-dire dans la voie de circulation des époux Y... - sans rien relever à leur encontre, en affirmant, pour condamner le GAN à indemniser les victimes que le véhicule des époux Y... était impliqué dans l'accident parce que M. Steeve X... avait été surpris par son arrivée et avait donné un brusque coup de volant pour l'éviter, qu'il aurait pu redresser sans dommages sans l'intervention de ce véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait que le véhicule des époux Y... circulait dans son couloir de circulation sans qu'aucun fait perturbateur ne lui ait été imputé, les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est parfaitement établi que c'est la découverte soudaine du véhicule conduit par M. Y... qui a provoqué la réaction brutale de M. Steeve X... et l'embardée du véhicule de ce dernier ; qu' il n'est pas contestable que M. Steeve X..., qui s'était déporté sur la partie gauche de la chaussée par inattention, à l'arrivée du véhicule des époux Y..., a donné un brusque coup de volant vers la droite pour l'éviter, manoeuvre qui a déséquilibré son véhicule et provoqué l'accident ; qu'il n'est pas davantage contestable que sans l'intervention du véhicule conduit par M. Y..., M. Steeve X... aurait pu redresser sa trajectoire sans dommages ;
Que de ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que le véhicule conduit par M. Y... était impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société GAN assurances à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.