LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 53-IV et 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 23 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu que l'exercice de l'action juridictionnelle en contestation de l'offre d'indemnisation du FIVA, prévue par le premier de ces textes, a pour effet de rendre cette offre caduque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., présentant des plaques pleurales diagnostiquées en 2010, dont le caractère de maladie professionnelle a été reconnu, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui lui a notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juillet 2011, une offre d'indemnisation ; qu'insatisfait de cette offre, il a saisi une cour d'appel afin de la contester ; qu'il a déclaré se désister de son recours, par un courrier du 2 avril 2014 ; que le FIVA a présenté, le 6 mai 2014, des conclusions dans lesquelles il indiquait refuser d'accepter ce désistement et réviser son offre initiale ; que M. X... a fait parvenir le 12 mai 2014 au FIVA le formulaire d'acceptation de l'offre initiale ;
Attendu que, pour dire que le FIVA est irrecevable à retirer son offre et que, par suite, la demande de M. X... est devenue sans objet, l'arrêt énonce que M. X... s'est désisté par écrit quelques jours avant que le FIVA ne prenne de nouvelles conclusions modifiant son offre ; qu'il n'a cependant fait parvenir son acceptation de l'offre initiale que postérieurement aux conclusions du FIVA modifiant son offre ; qu'il s'ensuit que le désistement de M. X... n'est pas parfait, que la cour d'appel n'est pas dessaisie et qu'il doit être statué sur la demande incidente du FIVA modifiant son offre ; que, de ce point de vue, il est de jurisprudence que, compte tenu du fait que le FIVA peut exercer son action subrogatoire dès l'acceptation de son offre et de ce qu'il dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante, les règles spécifiques en matière d'indemnisation des victimes de l'amiante excluent la possibilité pour le FIVA de retirer son offre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le FIVA se trouvait délié de l'offre, devenue caduque, et qu'il lui appartenait de statuer tant sur l'existence que sur l'étendue des droits du requérant, dès lors qu'elle estimait qu'elle n'était pas dessaisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a constaté que le désistement n'était pas parfait, l'arrêt rendu 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que le FIVA est irrecevable à retirer son offre dès lors qu'elle a été acceptée par Monsieur Joël X..., que, par suite, la demande de celui-ci est devenue sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer,
AUX MOTIFS QU'« il convient de rappeler que la procédure applicable aux recours formés contre les propositions d'indemnisation du FIVA est la procédure orale prévue par les articles 946 et suivants du Code de procédure civile dont il résulte que l'envoi ou le dépôt de conclusions écrites ne peut suppléer le défaut de comparution des parties devant la Cour ; qu'il est de jurisprudence que, dans le cas de procédures orales, lorsqu'une demande incidente a été formée par un écrit déposé au greffe, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience même si, entretemps, l'appelant a formé par écrit son désistement d'appel (Cass. ch. mixte 13 mars 2009, nº 17.670) ; que, dans le cas d'espèce, Monsieur Joël X... s'est désisté par écrit quelques jours avant que le FIVA ne prenne de nouvelles conclusions modifiant son offre ; qu'il n'a cependant fait parvenir son acceptation de l'offre initiale que postérieurement aux conclusions du FIVA modifiant son offre ; qu'il s'ensuit que le désistement de Monsieur Joël X... n'est pas parfait, que la Cour n'est pas dessaisie et qu'il doit être statué sur la demande incidente du FIVA modifiant son offre ; que, de ce point de vue, il est de jurisprudence, que compte tenu du fait que le FIVA peut exercer son action subrogatoire dès l'acceptation de son offre et de ce qu'il dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante, les règles spécifiques en matière d'indemnisation des victimes de l'amiante excluent la possibilité pour le FIVA de retirer son offre ; qu'il convient donc de constater que le FIVA n'est pas recevable à retirer son offre et que, par suite la demande est devenue sans objet » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE les règles spécifiques en matière d'indemnisation des victimes de l'amiante excluent seulement la possibilité pour le Fonds de retirer son offre après son acceptation ; que, si le demandeur a manifesté son refus de l'accepter, par l'exercice de l'action juridictionnelle en contestation prévue à l'article 53-V de la loi du 23 décembre 2000, ce refus la rend caduque, de sorte que le Fonds s'en trouve délié et qu'il appartient alors à la cour d'appel de statuer tant sur l'existence que sur l'étendue des droits du demandeur ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 53-IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 23 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 et 2048 du code civil ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel saisie d'une action en contestation à l'encontre de l'offre présentée par le Fonds doit statuer sur l'existence et l'étendue des préjudices dont le demandeur poursuit l'indemnisation, sans être liée par les termes de l'offre du FIVA, refusée par le demandeur, en application de l'effet dévolutif de l'appel ; que, dans ses écritures d'appel, le FIVA a dénié devoir indemniser les préjudices physique et d'agrément, inexistants selon l'expert médical désignée par la cour d'appel ; qu'en retenant, pour refuser de se prononcer sur ces préjudices, que le FIVA n'est pas recevable à retirer son offre et que, par suite la demande est devenue sans objet, la cour d'appel qui devait pourtant statuer en fait et en droit sur l'entier litige, dont elle constatait qu'elle n'était pas dessaisie, a violé l'article 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 53-V de la loi du 23 décembre 2000.