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10/07/2007 | FRANCE | N°06-20452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2007, 06-20452


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts X..., ayants droit de Marcel X..., ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), qui leur a fait une offre d'indemnisation, tant au titre de l'action successorale qu'au titre du préjudice personnel de la victime décédée ; qu'ils ont accepté cette offre sans réserve, par courrier recommandé du 30 novembre 2004 ; que le 17 décembre 2004, le FIVA a retiré son offre portant sur le préjudice personnel, indiquant qu'elle avait été faite par erreur, le décès de Marcel X... n'étant

pas imputable à la maladie liée à l'amiante ; que les consorts X... ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts X..., ayants droit de Marcel X..., ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), qui leur a fait une offre d'indemnisation, tant au titre de l'action successorale qu'au titre du préjudice personnel de la victime décédée ; qu'ils ont accepté cette offre sans réserve, par courrier recommandé du 30 novembre 2004 ; que le 17 décembre 2004, le FIVA a retiré son offre portant sur le préjudice personnel, indiquant qu'elle avait été faite par erreur, le décès de Marcel X... n'étant pas imputable à la maladie liée à l'amiante ; que les consorts X... ont saisi la cour d'appel de Rennes pour contester le retrait d'une offre acceptée ;

Attendu que le FIVA reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2006), d'avoir retenu sa compétence et de l'avoir condamné à verser diverses sommes aux consorts X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la légalité d'une décision de retrait prise par le FIVA, qualifiée par l'article 53 II de la loi du 23 décembre 2000, d'établissement public national à caractère administratif, laquelle, à raison du caractère de l'organe dont elle émane, constitue un acte administratif ; qu'il appartenait, en conséquence, à la cour d'appel, saisie par le demandeur d'un recours à l'encontre de la décision prise par le FIVA, de retirer l'offre d'indemnisation qu'il avait présentée, de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et qu'elle ne pouvait connaître ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la légalité de la décision de retrait prise par le FIVA, qualifiée par l'article 53 II de la loi du 23 décembre 2000, d'établissement public national à caractère administratif, laquelle, à raison du caractère de l'organe dont elle émane, constitue un acte administratif ; qu'il appartenait, en conséquence, à la cour d'appel, saisie par le demandeur d'un recours à l'encontre de la décision prise par le FIVA, de retirer l'offre d'indemnisation qu'il avait présentée, de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative ladite question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et qu'elle ne pouvait connaître ; que, pour se déclarer compétente pour trancher la question de la validité de la décision de retrait, la cour d'appel a énoncé, après avoir rappelé les termes de l'article 53, V, alinéa 3, de la loi du 23 décembre 2000 et de l'article 24 du décret du 23 octobre 2001, que la loi a voulu donner au seul juge judiciaire le contentieux afférent aux décisions du FIVA, nonobstant le caractère d'établissement public de ce dernier ; que la cour d'appel a, ensuite, décidé que l'application de l'article 36 du décret du 23 octobre 2001 implique l'impossibilité pour le FIVA de retirer son offre après acceptation et que l'article 23 du même décret prévoit que le FIVA, lorsque le demandeur accepte l'offre, dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante, et a retenu que le législateur et le pouvoir réglementaire ont instauré des règles spécifiques s'agissant de l'indemnisation des victimes de l'amiante et que la possibilité pour le fonds de retirer une offre après son acceptation n'est pas prévue ; qu'en statuant ainsi, à l'issue d'une analyse révélant le caractère sérieux de la question préjudicielle, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

3°/ que l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le principe de droit susvisé ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 24 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au FIVA que les litiges relatifs aux décisions prises par cet organisme relèvent, malgré son caractère d'établissement public, de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que le législateur a ainsi donné compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de toutes les contestations relatives aux offres du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, y compris celles concernant une décision de retrait d'une offre d'indemnisation acceptée ; qu'ayant constaté que le litige portait sur la décision du FIVA de retirer son offre d'indemnisation, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les juridictions judiciaires étaient compétentes pour en connaître ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que, dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, en application des articles 23 et 36 du décret du 23 octobre 2001, le FIVA peut exercer l'action subrogatoire et dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante ; que les règles spécifiques en matière d'indemnisation des victimes de l'amiante excluent la possibilité pour le fonds de retirer son offre après son acceptation ; que la cour d'appel, en a exactement déduit, sans violer la loi des 16-24 août 1790 que le FIVA devrait verser les sommes proposées et acceptées par les consorts X... ;

D'où il suit que l'arrêt n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20452
Date de la décision : 10/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif aux décisions prises par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Définition - Etendue - Décision de retrait d'une offre d'indemnisation acceptée

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Décision - Litige - Compétence judiciaire FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Offre d'indemnisation - Retrait - Contestation - Compétence judiciaire

Les litiges relatifs aux décisions prises par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante relèvent, y compris les décisions de retrait d'une offre d'indemnisation acceptée, de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2007, pourvoi n°06-20452, Bull. civ. 2007, I, N° 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 262

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20452
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