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07/01/2016 | FRANCE | N°14-26908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-26908


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 331-3-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la Banque populaire d'Alsace à l'encontre de Mme X..., un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée immobilière, a ordonné l'adjudication forcée du bien immobilier de cette dernière par une ordonnance

du 2 août 2013 ; que sur le pourvoi immédiat de droit local formé par Mme ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 331-3-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la Banque populaire d'Alsace à l'encontre de Mme X..., un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée immobilière, a ordonné l'adjudication forcée du bien immobilier de cette dernière par une ordonnance du 2 août 2013 ; que sur le pourvoi immédiat de droit local formé par Mme X..., ce tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel ; que Mme X...a demandé qu'il soit sursis à la procédure d'adjudication dans l'attente de l'issue de la procédure de traitement de sa situation de surendettement qui avait fait l'objet d'une décision de recevabilité par la décision d'une commission de surendettement du 26 septembre 2013 ;
Attendu que pour constater que le sursis à la vente forcée, demandé par Mme X..., est prorogé, jusqu'à la date limite du 26 septembre 2014, la cour d'appel retient que la suspension de cette procédure découle de la décision de recevabilité par application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la vente forcée ayant été ordonnée avant que la commission de surendettement ait déclaré recevable la demande que Mme X...avait formée en vue du traitement de sa situation financière, seule la commission de surendettement pouvait saisir le juge de la saisie immobilière d'une demande de report de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme X...tendant au sursis de la procédure d'adjudication en raison de la procédure de traitement du surendettement ;
Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens exposés devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ; la condamne à verser à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la vente forcée des biens appartenant à Madame X...et Monsieur Y..., d'AVOIR constaté que le sursis à la vente forcée ne pouvait être prorogé au-delà du 26 septembre 2014 et d'AVOIR dit n'y avoir lieu au remplacement du notaire désigné pour procéder à l'adjudication.
ALORS QUE si la cour d'appel saisie d'un pourvoi immédiat de droit local, instruit et jugé selon les règles de la matière gracieuse, peut statuer sans débat, il en va autrement lorsque le ministère public a pris des réquisitions, même si elles se limitent à s'en remettre à l'appréciation des juges ; qu'en se prononçant sans débat au vu de l'avis du Procureur général, sans qu'il résulte des pièces de la procédure que ces conclusions aient été mises à la disposition des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la vente forcée des biens appartenant à Madame X...et Monsieur Y... et d'AVOIR constaté que le sursis à la vente forcée ne pouvait être prorogé au-delà du 26 septembre 2014.
AUX MOTIFS QUE « la vente forcée a été ordonnée le 2 août 2013, soit après le dépôt de la demande de surendettement ait jugé sa demande recevable, le 26 septembre 2013 ; que s'il appartient à la commission seule de saisir le tribunal d'instance d'une demande de report de la date d'adjudication pour des causes graves et dûment justifiées, la suspension de la procédure de vente forcée découle de la décision de recevabilité par application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation ; qu'en revanche, cette suspension ne pourrait être supérieure à un an en application de ce même texte, soit jusqu'au 26 septembre 2014 seulement, de sorte que seul un report de l'adjudication peut être aujourd'hui envisagé dans les termes ci-dessus » ;
ALORS 1°) QU'en vertu de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 applicable aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur pendant une durée qui ne peut excéder deux ans ; qu'en énonçant que la suspension de la procédure d'adjudication, résultant de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 26 septembre 2013, ne pouvait être supérieure à un an, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 2 du code civil ;
ALORS 2°) QUE la vente par adjudication de la maison d'habitation d'un débiteur constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de son domicile ; qu'il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle est prévue par la loi, qu'elle poursuit un but légitime et qu'elle est proportionnée avec l'objectif recherché ; qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble appartenant à Madame X...et constituant son domicile, sans procéder, au besoin d'office, à un examen de la proportionnalité de cette mesure, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS 3°) QU'en ce qu'elle ne permet plus au débiteur de disposer de son appartement, la vente forcée par adjudication porte atteinte à son droit au respect de ses biens ; qu'en ce qu'elle est prononcée, au terme d'une procédure n'offrant pas au débiteur des garanties procédurales suffisantes, la vente forcée des immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle porte une atteinte disproportionnée au droit du débiteur au respect de ses biens ; qu'en ordonnant la vente forcée du bien de Madame X...au terme d'une telle procédure, la cour d'appel a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26908
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-MOSELLE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Adjudication - Demande de report - Recevabilité - Conditions - Détermination - Applications diverses - Surendettement

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Saisine du juge de l'exécution - Suspension des procédures d'exécution - Conditions - Détermination - Applications diverses - Alsace-Moselle

Lorsque, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente forcée d'un immeuble a été ordonnée avant que la commission de surendettement ait déclaré recevable la demande que le débiteur avait formée en vue du traitement de sa situation financière, seule la commission de surendettement peut saisir le juge de la saisie immobilière d'une demande de report de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées, celle formée par le débiteur étant irrecevable


Références :

article L. 331-3-1 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-26908, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26908
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