LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Claude X...,- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 5-13, en date du 10 octobre 2014, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, 350 000 euros d'amende, et ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Claude X..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 515 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux pour des faits commis de 1997 à 2004, puis en 2006,2007 et 2008 et de l'avoir, en répression, condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis, ainsi qu'à une amende de 350 000 euros, outre la confiscation des scellés ;
"aux motifs que, prenant en compte à la fois la gravité des faits mais également leur ancienneté, il y a lieu de prononcer une peine mixte de dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois assortie du sursis, l'absence du condamné à l'audience ne permettant pas à la cour de faire application des dispositions des articles 132-24 et suivants s'agissant de la partie ferme ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement partiellement ferme à l'encontre de M. X..., sans expliquer en quoi une autre mesure serait inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement partiellement ferme, sans motiver, autrement que par l'absence du prévenu à l'audience, l'impossibilité matérielle d'ordonner une mesure d'aménagement, telle la surveillance électronique, le régime de la semi-liberté ou le placement à l'extérieur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et 350 000 euros d'amende outre la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 132-20 du code pénal, 590 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que la cassation de l'arrêt attaqué sur la peine emporte que le pourvoi du procureur général devient sans objet ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi de M. Claude X... :
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 octobre 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
II- Sur le pourvoi du procureur général :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.