La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2015 | FRANCE | N°15-16696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2015, 15-16696


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt ayant rejeté sa demande tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la réalisation d'un test de paternité sur lui-même et l'enfant de Mme X..., M. Y..., par mémoire distinct du 16 octobre 2015, a présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« L'article 16-11, alinéa 5, du code civil, qui prévoit qu'en matière civile l'identification d'une

personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt ayant rejeté sa demande tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la réalisation d'un test de paternité sur lui-même et l'enfant de Mme X..., M. Y..., par mémoire distinct du 16 octobre 2015, a présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« L'article 16-11, alinéa 5, du code civil, qui prévoit qu'en matière civile l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides, en imposant à celui qui soupçonne sans certitude être le père d'un enfant de le reconnaître préalablement de manière mensongère, pour ensuite introduire en justice une action en contestation de sa reconnaissance à l'occasion de laquelle l'expertise génétique, qui est de droit en matière de filiation, pourra être ordonnée afin de vérifier le lien biologique de filiation, n'est-il pas contraire au droit de mener une vie familiale normale et au droit au respect de la vie privée ? »

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas de caractère sérieux dès lors que la disposition contestée ne prive pas une personne de son droit d'établir un lien de filiation avec un enfant ni de contester une paternité qui pourrait lui-être imputée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16696
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code civil - Article 16-11, alinéa 5 - Droit de mener une vie familiale normale - Droit au respect de la vie privée - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2015, pourvoi n°15-16696, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.16696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award