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15/12/2015 | FRANCE | N°14-85118

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-85118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Benoît X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 nov. 2013 n° 12-82.257), pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M.

Monfort, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanja...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Benoît X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 nov. 2013 n° 12-82.257), pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement qui avait prononcé la nullité de la citation et après évocation, a condamné M. X... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'une mission de service public ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale que : « lorsque le jugement frappé d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime qui a saisi le tribunal correctionnel par citation directe, la cour d'appel, dans l'hypothèse où elle infirme cette décision, doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors même que seule la partie civile aurait usé de cette voie de recours » ; que M. X... conteste les propos qui lui sont imputés ; qu'il reconnaît « avoir pu employer » les termes « incendiaire » et « assassin » mais réfute formellement en avoir employé d'autres ; que, cependant, de multiples témoins confirment, en les reprenant, en termes mesurés et sans acrimonie, que M. X... a bien tenu les propos en cause ; que M. X... ne saurait encore, par la simple affirmation d'une communauté d'intérêts ou de sentiments, remettre en cause ces témoignages qui n'ont pas donné lieu à des poursuites pour faux ; que, pour sa part, M. X... produit trois témoignages dactylographiés ; qu'à l'exception de celui de Mme Madeleine C... qui cite, en une courte phrase, les mots qu'elle a entendus sans toutefois, préciser si c'était là les seuls ayant été proférés et quelle a été la durée de l'incident, ces témoignages ne sont que l'interprétation de ce que les témoins, qui n'en reprennent pas les termes, déclarent avoir entendu, ce qui laisse la cour sans aucune marge d'appréciation ; qu'en conséquence, la partie civile a rapporté la preuve des propos imputés au prévenu ; que ce vocabulaire conforme à celui retenu dans la citation et, plus particulièrement, les termes « assassin, incendiaire, voleurs » porteurs de l'imputation d'une infraction pénale ont manifestement un caractère diffamatoire en ce qu'ils portent atteinte à l'honneur et à la considération de la personne qu'ils visent ; que les termes injurieux, « crapule », « merde », « sous-merdes », qui ne peuvent se comprendre qu'au regard des propos diffamatoires précités, se rattachent indivisiblement à l'imputation diffamatoire ; qu'en conséquence, le délit d'injure est absorbé dans celui de diffamation ; que M. X... soutient que les propos qu'il a tenus n'étaient pas destinés à M. Michel D..., qui était absent du restaurant au moment des faits ; que, pour autant, dans ses conclusions en défense, dans le cadre de la procédure pour injures publiques engagée à son encontre par M. Gilles D..., et dans un paragraphe ayant pour objectif de « déterminer quelle est la personne spécialement visée par les propos de M. X... » ce dernier a fait, notamment, écrire par son avocat: « le nouveau litige existant entre M. X... et la commune du Cap Ferret (...) n'est ignoré de personne (...) aussi désagréable qu'ait pu être l'attitude de M. X..., il ne fait aucun doute que celui-ci visait non pas M. Gilles D... mais M. Michel D... qui avait par conséquent seul qualité pour se prévaloir d'un préjudice né des invectives proférées (...) les termes qui lui sont imputés « fils de crapule, voleur, D... assassin, incendiaire » renvoient clairement au litige persistant avec M. Michel D... et à la responsabilité indirecte que M. X... lui attribue dans l'incendie du hangar de ses enfants » ; que l'avocat de M. X... précise encore au début du paragraphe suivant «4/ troisième moyen » : « en l'espèce, le requérant ne pouvait se méprendre un seul instant sur le fait que les termes mis dans la bouche du concluant faisaient évidemment nécessairement référence au très lourd et ancien contentieux qui oppose le concluant à différents décideurs publics en Gironde et plus précisément dans le bassin d'Arcachon et notamment au maire de la commune de Cap-Ferret M. Michel D.... Ceci est d'ailleurs corroboré par d'autres mots qui sont mis dans la bouche du concluant même, s'ils ne sont pas poursuivis, tels que : « le maire est une crapule, incendiaire, voleur etc... » ; que la partie civile a donc ainsi parfaitement établi que les propos reprochés à M. X... étaient bien destinés à M. Michel D..., pris en sa qualité de maire et non « d'homme privé » ; que M. X... précise lui-même, dans ses écritures précitées en défense contre M. Gilles D..., que ces propos sont en lien avec le « très lourd et ancien contentieux » qui l'oppose, notamment, au « maire de la commune de Cap-Ferret, M. Michel D... » ; que ce contentieux, qui se focalise plus particulièrement sur l'incendie d'un hangar appartenant à M. X... et l'édification, par ce dernier, d'une digue et de cabanes en bois, se trouve également confirmé par le témoignage de Mme E..., présente au moment des faits ; que les termes « D... assassin, incendiaire » font manifestement référence à l'incendie, dans la nuit du 1er au 2 septembre 2010, de l'une des propriétés de M. X... dénommée « le Hangar », située à la pointe du Cap Ferret, qui s'est trouvée entièrement détruite par les flammes alors que l'un de ses fils y dormait ; que cet édifice aurait été construit, sans autorisation, en 1996 par M. X..., dans le cadre du tournage du film « Oui » et aurait dû être démoli à l'issue du tournage ; que, par plusieurs courriers qu'ils verse aux débats, dont le dernier en date du 12 août 2010, M. Michel D..., qui souhaitait, en sa qualité de maire, la destruction de ce bâtiment, avait signalé au préfet de la Gironde l'illégalité de cette construction et ce dernier l'avait invité à traiter directement le problème ; que M. X... a, par ailleurs, ainsi qu'il le précise dans ses conclusions, déposé plainte à l'encontre du maire de la commune de Lège-Cap-Ferret pour incendie volontaire ; qu'il apparaît encore, aux termes de ses propres écritures, dans l'instance l'opposant à M. Gilles D..., que M. X... est en conflit avec « le maire du Cap-Ferret » relativement à la construction d'une digue et à l'édification de cabanes en bois ; que M. X... a été condamné, du fait de ces constructions illégales, le 10 février 2004, par le tribunal administratif de Bordeaux ; que la mairie lui a refusé un permis de régularisation dans la mesure où ces cabanes étaient édifiées en zone inconstructible et cette décision a été confirmée par les juridictions administratives de première instance et d'appel ; qu'il est donc également parfaitement établi, à partir des éléments précités, externes aux propos poursuivis et au contexte dans lequel ils ont été tenus, auxquels le juge peut se référer, que la fonction de maire, exercée par M. Michel D..., depuis mars 2001, est la cause du fait diffamatoire imputé à M. X... ; que les imputations diffamatoires sont présumées faites de mauvaise foi et le prévenu n'apporte pas la preuve, en l'espèce, de sa bonne foi, au regard des critères retenus pour l'apprécier : la légitimité du but poursuivi ne saurait trouver son origine dans la nature injurieuse de certains des termes proférés par le prévenu qui n'a su faire preuve d'aucune modération ni prudence dans son expression et dont l'animosité personnelle récurrente, à l'encontre du maire de la commune de Lège- Cap-Ferret remonte à de nombreuses années, au point d'évoquer lui-même « un litige persistant », « un très lourd et ancien contentieux », face à des affirmations infondées ; que c'est enfin à tort que le prévenu soutient que les propos qui lui sont reprochés n'auraient été tenus « qu'en présence d'un petit groupe de personnes unies » alors qu'il est constant qu'ils ont été proférés, « d'une voix de stentor »,selon Mme Madeleine C..., dont le témoignage est versé par le prévenu, ou « en hurlant », selon les témoignages produits par la partie civile, dans un restaurant bondé, comptant environ deux cent personnes, au point qu'il a fallu l'intervention du personnel de l'établissement pour y mettre un terme et diriger M. X... vers la sortie ; que les faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, reprochés à M. X..., sont donc établis, et il convient, infirmant la décision déférée, de l'en déclarer coupable, sans qu'il y ait lieu de procéder à leur requalification en injures non publiques ; que sur la peine, M. X... doit être condamné à une amende de 5 000 euros, cette peine répondant aux exigences des alinéas 1 et 2 de l'article 132-24 du code pénal et constituant une juste application de la loi pénale ;
"1°) alors que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui s'est bornée à considérer que « les termes "assassin, incendiaire, voleurs" porteurs de l'imputation d'une infraction pénale ont manifestement un caractère diffamatoire en ce qu'ils portent atteinte à l'honneur et à la considération de la personne qu'ils visent » et « que les termes injurieux, « crapule », « merde », « sous-merdes », qui ne peuvent se comprendre qu'au regard des propos diffamatoires précités, se rattachent indivisiblement à l'imputation diffamatoire et qu'en conséquence, le délit d'injure est absorbé dans celui de diffamation » lorsqu'il est constant qu'aucun de ces termes ne renferment un quelconque fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération susceptible de faire l'objet, sans difficulté, d'une preuve ou d'un débat contradictoire ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, il doit exister entre les imputations et la fonction de la personne diffamée, ou sa qualité, une relation directe et étroite, à défaut de laquelle il y a simple diffamation de l'homme privé ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en se référant aux conclusions de M. X... faisant notamment état d'un « lourd et ancien contentieux » avec le maire de la commune pour affirmer que « la fonction de maire, exercée par M. Michel D..., depuis mars 2001, est la cause du fait diffamatoire imputé à M. X... », sans préciser en quoi, comme l'y invitait expressément la chambre criminelle (Crim., 5 novembre 2013, n° 12-82257), les propos poursuivis comportaient des critiques d'actes de la fonction elle-même ou d'abus de cette fonction, ou encore établissaient que la qualité ou la fonction de maire avait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire" ;
Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés, et de vérifier si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les ont inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Michel D..., maire de la commune de Lège-Cap Ferret, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. X..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir publiquement tenu à son encontre les propos suivants : « fils de crapule, le maire est une crapule, il est où le maire que je l'étrangle, D... assassin, incendiaire, voleur, vous n'êtes que des merdes, des sous-merdes, retournez en Corse, il faut leur tirer dessus et ne pas être lâche comme en 40, il faut les dénoncer, il faut les étrangler » ; que, faisant droit à une exception présentée par le prévenu, le tribunal a prononcé l'annulation de la citation ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour annuler le jugement, évoquer, et retenir le prévenu dans les liens de la prévention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en retenant notamment que les propos litigieux, qui s'inscrivaient dans un contentieux lourd et ancien entre M. X... et M. D..., faisaient référence précisément à un incendie, survenu quelques jours auparavant, d'un hangar appartenant au premier nommé, qui en imputait la responsabilité au second, alors que le fait imputé ne constituait ni un acte, ni un abus de la fonction du maire, et se trouvait dépourvu de tout lien avec ladite fonction, la diffamation ne concernant que le particulier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 12 juin 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85118
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public - Faits liés à la fonction ou à la qualité - Constatations nécessaires

L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne réprime les diffamations dirigées contre les personnes revêtues de la qualité énoncée par ce texte que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire établie la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, retient que les propos litigieux imputaient à un maire d'être, dans le contexte d'un litige relatif à l'application de la législation sur l'urbanisme, responsable de l'incendie volontaire qui avait détruit un hangar appartenant à l'auteur des propos, alors qu'en l'espèce, le fait imputé ne constituait ni un acte ni un abus de la fonction de maire du plaignant et se trouvait dépourvu de tout lien avec ladite fonction, la diffamation ne concernant que le particulier


Références :

articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 juin 2014

Sur les constatations nécessaires pour établir l'infraction de diffamation contre des personnes revêtues d'une qualité particulière, à rapprocher : Crim. 8 avril 2014, pourvoi n° 13-81807, Bull. crim. 2014, n° 104 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-85118, Bull. crim. criminel 2015, n° 299
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 299

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lagauche
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85118
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