LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 14-84.270 F-P+B
N° 6603
RECTIFICATION D'ARRET REJET
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat en la Cour, au nom de Mme Nicole X..., de l'arrêt n° 3254 rendu le 8 septembre 2015 par la Cour de cassation, chambre criminelle, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, en date du 15 mai 2014, et dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Attendu que, dans sa requête, la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano expose que l'arrêt du 8 septembre 2015 est entaché d'une erreur matérielle dans la mesure où il ne tire pas toutes les conséquences de la cassation qu'il prononce, en laissant subsister le jugement de première instance qui avait déclaré Mme X... coupable de diffamation publique, alors que la cassation implique qu'elle soit relaxée des fins de la poursuite ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, et qu'elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;
Que, dès lors qu'elle a jugé que les faits reprochés ne pouvaient être qualifiés de diffamatoires, et qu'elle a ainsi directement appliqué la règle de droit appropriée, la décision de la chambre criminelle n'impliquait pas qu'il fût à nouveau statué sur le fond et mettait fin au litige, sans qu'il fût besoin de renvoyer à une autre cour d'appel, ni d'annuler le jugement de première instance ;
Que seule importe, dans ce cas, la décision définitivement rendue par la Cour de cassation, qui acquiert alors l'autorité de la chose jugée, la décision de première instance perdant toute force exécutoire ;
Qu'ainsi, l'arrêt du 8 septembre 2015 n'étant pas entaché d'erreur matérielle, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.