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15/12/2015 | FRANCE | N°14-10675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2015, 14-10675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 17 janvier 2007, M. X... (la caution) s'est, dans une certaine limite, rendu caution solidaire de toutes les sommes que la société K Prime pourrait devoir à la société Crédit du Nord (la banque), dans les livres de laquelle elle avait ouvert un compte courant professionnel ; que par acte du 27 juillet 2007, la banque a consenti un prêt à la société K Prime, garanti, par acte de cautionnement solidaire du même jour, dans une certaine limite, par la même cautio

n ; qu'après avoir dénoncé ses concours par lettre du 2 mai 2008,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 17 janvier 2007, M. X... (la caution) s'est, dans une certaine limite, rendu caution solidaire de toutes les sommes que la société K Prime pourrait devoir à la société Crédit du Nord (la banque), dans les livres de laquelle elle avait ouvert un compte courant professionnel ; que par acte du 27 juillet 2007, la banque a consenti un prêt à la société K Prime, garanti, par acte de cautionnement solidaire du même jour, dans une certaine limite, par la même caution ; qu'après avoir dénoncé ses concours par lettre du 2 mai 2008, la banque a assigné la société K Prime et la caution en paiement ; que par jugements des 17 février 2010 et 22 juin 2011, la société K Prime a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'après avoir déclaré sa créance, la banque a repris l'instance en appelant en la cause les organes de la procédure ; que la société K Prime et la caution ont recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive du concours bancaire et contre-passation injustifiée ; que la caution a invoqué, en outre, le non-respect de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches :
Attendu que la société K Prime et la caution font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, aux fins de compensation, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque n'a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 que la société K Prime et la caution devaient être déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation aux motifs que dès lors qu'une opération non causée a été indûment inscrite au compte, la contre-passation d'écriture annulant cette opération prend effet au jour de l'inscription indue annulée sans qu'il soit besoin d'une stipulation spécifique de la convention des parties ; qu'en relevant d'office ce moyen pour débouter la société K Prime et la caution de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modification du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque n'a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 que la société K Prime et la caution devaient être déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation aux motifs que la vérification monétique immédiate n'est pas exclusive d'un débit différé, de sorte que l'inscription d'une opération au crédit du compte n'est pas exclusive d'une contre-passation au débit lorsque le paiement obtenu s'avère non causé ; qu'en relevant d'office ce moyen pour débouter la société K Prime et la caution de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modification du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque n'a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 que la société K Prime et la caution devaient être déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation aux motifs que dès lors qu'elle a régularisé les contre-passations qu'elle a pu opérer par erreur, il ne saurait lui être reproché d'avoir facturé les frais des autres opérations irrégulièrement inscrites au compte ; qu'en relevant d'office ce moyen pour débouter la société K Prime et la caution de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modification du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque n'a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 que la société K Prime et la caution devaient être déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation aux motifs que le crédit inscrit au compte courant lors de l'escompte d'une lettre de change n'emporte pas paiement de cet effet, qui n'interviendra qu'à son échéance, de sorte qu'en cas de non paiement à l'échéance par le débiteur final, elle conservait son recours cambiaire contre le client escompteur ; qu'en relevant d'office ces moyens pour débouter la société K Prime et la caution de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modification du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque n'a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 que la société K Prime et la caution devaient être déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation aux motifs qu'elle pouvait exercer ce recours cambiaire contre tous les signataires de la lettre de change, si bien que peu importait qu'elle ait dû déclarer sa créance au passif de la société Open informatique pour conserver son droit de concourir à la distribution des fonds disponibles dans le cadre de cette procédure collective ; qu'en relevant d'office ce moyen pour débouter la société K Prime et la caution de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modification du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°/ qu'aux termes de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, applicable en la présente espèce, « l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire » ; qu'un paiement par carte de paiement crédité sur le compte de son bénéficiaire ne peut donc faire l'objet d'une contre-passation qu'en cas d'opposition faite par le porteur de la carte pour l'une des causes limitativement prévues par ce texte ; que le défaut de cause du paiement fait par carte bancaire ne figure pas dans cette liste légale ; qu'en déboutant la société K Prime et la caution de leurs moyens déniant à la banque le droit de contre-passer des paiements par carte bancaire de la société Open informatique crédités sur le compte courant de la société K Prime en se contentant d'énoncer que la vérification monétique immédiate n'est pas exclusive d'un débit différé, de sorte que l'inscription d'une opération au crédit du compte n'est pas exclusive d'une contre-passation au débit lorsque le paiement obtenu s'avère non causé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions des parties qui discutaient du caractère réel ou non des prestations payées par carte bancaire à la société K Prime par la société Open informatique et des conditions dans lesquelles la banque pouvait contre-passer les paiements reçus par carte bancaire et les effets impayés, n'a pas introduit d'élément nouveau dans le débat ;
Et attendu, en second lieu, que l'irrévocabilité de l'ordre ou de l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, ne concerne que le porteur de la carte, qui ne peut, en dehors des cas prévus par son alinéa 2, empêcher que son compte soit débité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur ce moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les sociétés K Prime et Open informatique échangeaient des effets de commerce non causés, de sorte que la banque a pu légitimement déduire de l'anormalité des flux financiers entretenus par ces deux sociétés qu'elle était en présence d'opérations de cavalerie et décider, sans commettre de faute, de mettre un terme à ses relations contractuelles avec le titulaire du compte ainsi anormalement utilisé ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation quant à l'existence d'échanges d'effets non causés, laquelle était contestée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caution tendant à voir dire que la banque était déchue du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient qu'il résulte de la facturation, au 31 mars 2008, des frais d'information de la caution et de son règlement, sans protestation par la société K Prime ou son gérant, une preuve suffisante de l'expédition de la lettre d'information ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution avait reçu une information conforme aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société K Prime la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société K Prime.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance du CREDIT DU NORD au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL K PRIME à la somme de 174. 568, 57 € et, y ajoutant, d'avoir débouté la SARL K PRIME et Monsieur X... de leurs demandes de dommages-intérêts aux fins de compensation,
AUX MOTIFS QUE : « (...) pour s'opposer à la demande de la banque et pour subsidiairement lui réclamer, par voie de demande reconventionnelle, réparation du préjudice qu'ils auraient subi, la SARL K PRIME et Thierry X... lui font reproche, d'une part d'avoir rompu abusivement le crédit en alléguant faussement des opérations de cavalerie, et d'avoir indument contrepassé des opérations de cartes bancaires et des effets de commerce impayés ; (...) Que, pour dénier la cavalerie alléguée, ils font valoir que si la SARL K PRIME et la société OPEN INFORMATIQUE appartenaient l'une et l'autre au réseau ESCRIM et prestaient régulièrement l'une pour l'autre à ce titre, elles étaient des sociétés indépendantes et que le seul reproche qui aurait pu être fait à la SARL K PRIME aurait été de ne pas s'être inquiétée du grand nombre d'opérations encaissées en cartes bancaires sur la société OPEN INFORMATIQUE et de la contrepassation quelques jours après de ces écritures, tandis que l'absence de cavalerie se déduirait de ce que la SARL K PRIME a continué son activité deux années au-delà de l'ouverture de la procédure collective de la société OPEN INFORMATIQUE ; Mais attendu que, dès lors que les deux sociétés échangeaient des effets de commerce non causés et que la SARL K PRIME laissait la société OPEN INFORMATIQUE utiliser son système de carte bancaire pour effectuer des règlements la concernant, la SA CREDIT DU NORD a pu légitimement déduire de l'anormalité des flux financiers entretenus par ces deux sociétés qu'elle était en présence d'opérations de cavalerie et décider, sans commettre de faute à l'égard de la SARL K PRIME ou de la caution, de mettre un terme à ses relations contractuelles avec la titulaire du compte ainsi anormalement utilisé ; (...) Que, pour dénier à la SA CREDIT DU NORD le droit d'avoir contrepassé les paiements effectués au moyen du système de carte bancaire, avec date de valeur au jour de l'opération annulée, les appelants font valoir :- que la convention de compte courant ne prévoit pas de stipulation de date de valeur ;

- que la vérification monétique vérifie à l'instant même du paiement l'existence de la provision, de sorte que, sauf exception, aucune possibilité n'est offerte de « voir un crédit par carte bancaire débité » ;- que si certaines contrepassations ont été créditées à nouveau, la plupart des paiements par carte bancaire ont été débités avec facturation de 15 € de frais ; Mais attendu que dès lors qu'une opération non causée a été indument inscrite au compte, la contrepassation d'écriture annulant cette opération prend effet au jour de l'inscription indue annulée, sans qu'il soit besoin d'une stipulation spécifique de la convention des parties ; (...) Qu'ensuite, la vérification monétique immédiate n'est pas exclusive d'un débit différé, de sorte que l'inscription d'une opération au crédit du compte n'est pas exclusive d'une contrepassation au débit lorsque le paiement obtenu s'avère non causé ; (...) Qu'enfin, dès lors que la banque a régularisé les contrepassations qu'elle a pu opérer par erreur, il ne saurait lui être reproché d'avoir facturé les frais des autres opérations irrégulièrement inscrites au compte ; (...) Qu'il s'ensuit que la banque, qui a justifié du détail des opérations litigieuses, n'a pas engagé sa responsabilité de ce chef ; (...) Que, pour dénier à la banque le droit d'avoir contrepassé les effets impayés, les appelants soutiennent qu'il s'agit d'un artifice dès lors que la lettre de change escomptée est présumée payée par son inscription au compte, par fusion aux autres articles du compte, avec extinction des garanties qui s'y rattachent, la preuve du caractère indu de la contrepassation se déduisant, selon le moyen, de ce que la SA CREDIT DU NORD a déclaré sa créance d'effets escomptés au passif de la société OPEN INFORMATIQUE ; Mais attendu que le crédit inscrit au compte courant lors de l'escompte de la lettre de change n'emporte pas paiement de cette lettre de change, qui n'interviendra qu'à son échéance, de sorte qu'en cas de non paiement à l'échéance par le débiteur final, la banque conserve son recours cambiaire contre son client escompteur ; Et attendu que la banque pouvant exercer ce recours cambiaire contre tous les signataires de la lettre de change, il importe peu qu'elle ait dû déclarer sa créance au passif de la société OPEN INFORMATIQUE pour conserver son droit de concourir à la distribution des fonds disponibles dans le cadre de cette procédure collective ; (...) Qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la SA CREDIT DU NORD au passif de la SARL K PRIME à la somme de 174. 568, 57 € et d'y ajouter en déboutant la SARL K PRIME et Thierry X... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée aux fins de compensation judiciaire » ;

1° ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que le CREDIT DU NORD n'a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 (prod. 3) que les appelants devaient être déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation aux motifs que dès lors qu'une opération non causée a été indument inscrite au compte, la contrepassation d'écriture annulant cette opération prend effet au jour de l'inscription indue annulée sans qu'il soit besoin d'une stipulation spécifique de la convention des parties ; Qu'en relevant d'office ce moyen pour débouter la SARL K PRIME et Monsieur X... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modification du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que le CREDIT DU NORD n'a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 (prod. 3) que les appelants devaient être déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation aux motifs que la vérification monétique immédiate n'est pas exclusive d'un débit différé, de sorte que l'inscription d'une opération au crédit du compte n'est pas exclusive d'une contrepassation au débit lorsque le paiement obtenu d'avère non causé ; Qu'en relevant d'office ce moyen pour débouter la SARL K PRIME et Monsieur X... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modification du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que le CREDIT DU NORD n'a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 (prod. 3) que les appelants devaient être déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation aux motifs que dès lors qu'elle a régularisé les contrepassations qu'elle a pu opérer par erreur, il ne saurait lui être reproché d'avoir facturé les frais des autres opérations irrégulièrement inscrites au compte ; Qu'en relevant d'office ce moyen pour débouter la SARL K PRIME et Monsieur X... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modifi9 cation du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que le CREDIT DU NORD n'a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 (prod. 3) que les appelants devaient être déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation aux motifs que le crédit inscrit au compte courant lors de l'escompte d'une lettre de change n'emporte pas paiement de cet effet, qui n'interviendra qu'à son échéance, de sorte qu'en cas de non paiement à l'échéance par le débiteur final, elle conservait son recours cambiaire contre le client escompteur ; Qu'en relevant d'office ces moyens pour débouter la SARL K PRIME et Monsieur X... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modification du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
5° ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que le CREDIT DU NORD n'a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 (prod. 3) que les appelants devaient être déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation aux motifs que elle pouvait exercer ce recours cambiaire contre tous les signataires de la lettre de change, si bien que peu importait qu'elle ait dû déclarer sa créance au passif de la société OPEN INFORMATIQUE pour con10 server son droit de concourir à la distribution des fonds disponibles dans le cadre de cette procédure collective ; Qu'en relevant d'office ce moyen pour débouter la SARL K PRIME et Monsieur X... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts aux fins de compensation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modification du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
6° ALORS QU'aux termes de l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, applicable en la présente espèce, « l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire » ; Qu'un paiement par carte de paiement crédité sur le compte de son bénéficiaire ne peut donc faire l'objet d'une contrepassation qu'en cas d'opposition faite par le porteur de la carte pour l'une des causes limitativement prévues par ce texte ; Que le défaut de cause du paiement fait par carte bancaire ne figure pas dans cette liste légale ; Qu'en déboutant la SARL K PRIME et Monsieur X... de leurs moyens déniant au CREDIT DU NORD le droit de contrepasser des paiements par carte bancaire de la société OPEN INFORMATIQUE crédités sur le compte courant de la société en se contentant d'énoncer que la vérification monétique immédiate n'est pas exclusive d'un débit différé, de sorte que l'inscription d'une opération au crédit du compte n'est pas exclusive d'une contrepassation au débit lorsque le paiement obtenu s'avère non causé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 ;
7° ALORS QUE la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant, sans viser le moindre élément de preuve, que les sociétés K PRIME et OPEN INFORMATIQUE échangeaient des effets non causés et que la première laissait la seconde utiliser son système de carte bancaire pour effectuer des règlements la concernant, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... pris en sa qualité de caution de la SARL K PRIME de sa demande tendant à voir dire que le CREDIT DU NORD est déchu du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et se trouve dès lors irrecevable à le poursuivre avant d'avoir recalculé la créance à son égard en imputant les remboursements du prêt sur le capital,
AUX MOTIFS QUE : « (...) il résulte de la facturation au 31 mars 2008 des frais d'information de la caution et de son règlement sans protestation de la SARL K PRIME ni de son gérant, caution, preuve suffisante de l'expédition de la lettre d'information, contrairement aux affirmations de l'appelant, de sorte que, d'une part, la déchéance alléguée n'est pas encourue, la banque limitant ses prétentions à l'intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure, et que, d'autre part, il n'est pas nécessaire de procéder à l'imputation réclamée, laquelle au demeurant était possible à l'examen du tableau d'amortissement du prêt produit par la banque » ;

ALORS QUE le CREDIT DU NORD devait non seulement prouver l'expédition de la lettre d'information de la caution, mais aussi et surtout que le contenu de cette lettre satisfaisait bien aux exigences de l'article L. 313-22 alinéa 1er du Code monétaire et financier ; Qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que le CREDIT DU NORD est déchu du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d'information de la caution au seul motif qu'il résulte de la facturation au 31 mars 2008 des frais d'information de la caution et de son règlement sans protestation de la SARL K PRIME ni de son gérant caution, preuve suffisante de l'expédition de la lettre d'information, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il était justifié que l'ensemble des éléments exigés par la loi figuraient dans ce courrier d'information, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10675
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Carte de crédit - Ordre de paiement - Irrévocabilité - Etendue - Porteur de la carte de paiement

BANQUE - Carte de crédit - Ordre de paiement - Irrévocabilité - Opposition du porteur - Validité - Cas - Détermination

L'irrévocabilité de l'ordre ou de l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement, prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, ne concerne que le porteur de la carte, qui ne peut, en dehors des cas prévus par son alinéa 2, empêcher que son compte soit débité


Références :

article L. 132-2, alinéa 1er, du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2013

A rapprocher :Com., 20 janvier 2009, pourvoi n° 08-11273, Bull. 2009, IV, n° 6 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-10675, Bull. civ. 2016, n° 841, Com., n° 585
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 841, Com., n° 585

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10675
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