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10/12/2015 | FRANCE | N°14-25892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 14-25892


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 420 du code de procédure civile et les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel, que MM. X..., Y... et Z... ont confié à M. A..., avocat (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige les opposant à leur employeur ; que plusieurs décisions sont intervenues ; qu'à la suite d'un diffÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 420 du code de procédure civile et les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel, que MM. X..., Y... et Z... ont confié à M. A..., avocat (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige les opposant à leur employeur ; que plusieurs décisions sont intervenues ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de l'avocat, l'arrêt se borne à énoncer que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par celui-ci à ses clients pour obtenir le paiement de ses honoraires est interruptive de prescription ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin, le premier président, qui n'a pas recherché, comme il y était invité, si la demande en fixation de ses honoraires formée par l'avocat l'avait été dans le délai de deux années à compter de la fin de sa mission, lequel ne pouvait avoir été interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation obtenue sur la recevabilité s'étend nécessairement aux dispositions de fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 août 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., le condamne à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y... et Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Messieurs Olivier X..., Andy Y... et Mohand Z... de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en taxation d'honoraires introduite à leur encontre par Maître A..., puis d'avoir fixé à la somme de 7. 500 euros HT la somme due par chacun d'eux à Maître A... à titre d'honoraires ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 137-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que ces dispositions sont dérogatoires à celles de l'article 2224 du code civil, le consommateur s'entendant par une personne physique comme c'est le cas en l'espèce ; que ces dispositions, qui résultent de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi précitée, sans que cette durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, Maître A... a émis pour chacun des trois demandeurs, une seule demande d'honoraires, par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2012 de 7 290, 97 euros HT, en énonçant le détail des prestations accomplies ; qu'il a saisi le bâtonnier de sa demande de taxation de ses honoraires le 31 août 2012 ; que la lettre recommandée avec accusé de réception est interruptive de prescription et il y a lieu de considérer que Maître A... est recevable à réclamer des honoraires pour les prestations réalisées ;
1°) ALORS QUE la prescription de l'action en recouvrement des honoraires dus à l'avocat court à compter du jour où son mandat a pris fin ; qu'en se bornant, pour décider que l'action en taxation d'honoraires exercée par Maître A... n'était pas prescrite, à énoncer qu'il avait émis une demande d'honoraires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 12 juin 2012, interruptive de prescription, et qu'il avait saisi le Bâtonnier de sa demande le 31 août 2012, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date son mandat avait pris fin, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QU'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas interruptive de prescription ; qu'en énonçant, pour décider que l'action en taxation d'honoraires de Maître A... n'était pas prescrite, que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il avait adressée à ses clients le 12 juin 2012 avait interrompu la prescription, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 2240, 2241 et 2244 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 7. 500 euros hors taxes chacun, sous déduction des provisions versées, les honoraires dus à Maître A... par Messieurs Olivier X..., Andy Y... et Mohand Z... ;
AUX MOTIFS QU'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Monsieur X..., Monsieur Y..., Monsieur Z... et Maître A... ; que selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il ressort des débats et des éléments du dossier que Maître A... a assisté les demandeurs devant le Conseil de prud'hommes de Paris, devant la Cour d'appel de Paris et devant la Cour de cassation, puis devant la Cour d'appel de Paris, chaque saisine de juridiction donnant lieu à une ou plusieurs décisions ; que Maître A... a échangé un grand nombre de correspondances, de pièces, rédigé plusieurs jeux de conclusions et plaidé devant les juridictions saisies ; que les diligences telles que décrites dans les notes d'honoraires et reprises dans l'ordonnance du bâtonnier correspondent aux pièces versées aux débats ; que c'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé les honoraires dus à hauteur de 7 500 euros HT sous déduction des provisions versées à la charge de chacun des trois clients ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en son entier ;
1°) ALORS QU'en énonçant qu'aucune convention d'honoraire n'avait été régularisée entre, d'une part, Maître A..., et d'autre part, Messieurs X..., Y... et Z..., tandis que ces derniers avaient versé aux débats la convention d'honoraires établie par Maître A..., signée par leur soin, ainsi que sa lettre en date du 19 décembre 2003, par laquelle il leur avait adressé cette convention, ce dont il résultait qu'une convention d'honoraires avait été conclue entre les parties, la Cour d'appel a dénaturé par omission ladite convention, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant, pour fixer à la somme de 7. 500 euros le montant des honoraires dus par Messieurs X..., Y... et Z..., chacun, à Maître A..., à énoncer qu'aucune convention d'honoraires n'avait été régularisée, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des lettres adressées par Maître A... lui-même à ses clients, et notamment de celle du 19 décembre 2003 par laquelle Maître A... avait adressé un tel acte à ses clients, qu'une convention d'honoraires avait été établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
3°) ALORS QUE, à titre très subsidiaire, en prenant en considération, pour fixer le montant des honoraires dus par Messieurs X..., Y... et Z..., chacun, à Maître A..., à la somme de 7. 500 euros, le fait qu'il les aurait assistés devant la Cour de cassation, tandis que la représentation d'une partie devant la Cour de cassation est réservée aux seuls avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de sorte que Maître A... n'avait pu les assister dans le cadre de cette instance, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 973 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25892
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Action en paiement - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Action en paiement - Prescription - Interruption - Exclusion - Cas - Envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception

La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin et ne peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Prive, dès lors, sa décision de base légale le premier président d'une cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en fixation des honoraires d'un avocat, se borne à énoncer que l'envoi par ce dernier d'une telle lettre à ses clients est interruptive de prescription sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette demande avait été formée dans le délai de prescription à compter de la fin de la mission de l'avocat


Références :

article L. 137-2 du code de la consommation

article 420 du code de procédure civile

articles 2240, 2241 et 2244 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 août 2014

Sur le point de départ de la prescription de l'action en paiement des honoraires d'avocat, à rapprocher :2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-17577, Bull. 2011, II, n° 86 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-25892, Bull. civ. 2016, n° 841, 2e Civ., n° 578
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 841, 2e Civ., n° 578

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25892
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