LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis de la Réunion, 12 novembre 2013) que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er mai 2001 par la société Sodifram en qualité d'électromécanicien ; que victime d'un accident du travail, le 11 août 2006, il a saisi le tribunal de première instance de Mayotte pour obtenir la réparation de son préjudice conformément au droit commun ; que par jugement du 24 mai 2011, le tribunal s'est déclaré d'office incompétent au profit du tribunal du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable de l'employeur est équipollente au dol, ce qui ouvre le droit pour le salarié victime d'un accident d'obtenir de son employeur réparation de son préjudice dans les conditions du droit commun ; qu'en l'espèce, il a subi des brûlures ayant entraîné une ITT de plus de trois mois à la suite de son intervention imposée par son employeur, sur un transformateur de courant haute tension sans couper le courant et sans formation spécifique (obligatoire) préalable, ce qui est caractéristique d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant que seule la faute intentionnelle ouvrirait le droit à réparation dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 (applicable au litige), ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le salarié ne demandant pas la majoration de rente prévue par l'article 34 du décret du 24 février 1957 en cas de faute inexcusable de l'employeur mais la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun, possibilité qui n'est ouverte selon l'article 35 du même décret qu'en cas de faute intentionnelle de celui-ci, la cour d'appel a à bon droit déclaré sa demande irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré monsieur X... irrecevable en ses demandes de condamnation de la société SODIFRAM à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par la faute de cette société et à voir ordonner une expertise médicale pour évaluer ce préjudice ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... prétend fonder son action contre la société SODIFRAM sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, invoquant l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; que l'accident du travail dont a été victime monsieur X... le 11 août 2006 est régi par le décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer ; que les articles 27 et suivants du décret prévoient les modalités d'indemnisation des victimes d'accidents du travail, en principe à la charge de l'organisme assureur ; que l'article 34 prévoit qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, les indemnités sont majorées et la majoration est payée par l'organisme assureur qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur ; que l'article 35 ajoute que si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret ; qu'aux termes de l'article 51 du décret, les droits aux prestations et indemnités prévues par le décret e prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière ; que l'action de monsieur X... fondée sur les règles de droit commun, échappe à la prescription spéciale du décret de 1957 ; qu'en tout état de cause, en application de l'article 35 susvisé qui fixe un régime spécifique pour la réparation des accidents du travail dans les territoires d'Outre-mer, la victime n'est pas recevable à agir contre l'employeur en réparation de son préjudice en application des règles de droit commun, en l'absence d'une faute intentionnelle de l'employeur ; qu'en l'espèce, monsieur X... qui n'invoque pas de faute intentionnelle de la part de la société SODIFRAM est irrecevable en ses demandes dirigées contre elle ;
ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur est équipollente au dol, ce qui ouvre le droit pour le salarié victime d'un accident d'obtenir de son employeur réparation de son préjudice dans les conditions du droit commun ;
qu'en l'espèce, monsieur X... a subi des brûlures ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois à la suite de son intervention imposée par son employeur, la société SODIFRAM, sur un transformateur de courant haute tension sans couper le courant et sans formation spécifique (obligatoire) préalable, ce qui est caractéristique d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant que seule la faute intentionnelle ouvrirait le droit à réparation dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 (applicable au litige), ensemble l'article 1147 du code civil.