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06/12/2006 | FRANCE | N°05-12978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2006, 05-12978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société QBE Insurance international ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 1999, Nanuaiterai X... , salarié de la société Socabois (la société), a été victime d'un accident du travail, consistant en une chute de grande hauteur, à la suite de laquelle il est devenu tétraplégique ; qu'il est décédé le 7 octobre 2000 ; que par acte du 29 novembre 2001, Mme X..., sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfa

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société QBE Insurance international ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 1999, Nanuaiterai X... , salarié de la société Socabois (la société), a été victime d'un accident du travail, consistant en une chute de grande hauteur, à la suite de laquelle il est devenu tétraplégique ; qu'il est décédé le 7 octobre 2000 ; que par acte du 29 novembre 2001, Mme X..., sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Robine, Lewis et Aurore ainsi que Jules et Stéphane X..., enfants majeurs, ont assigné devant le tribunal de première instance la société et M. Y..., son directeur, en réparation de leurs préjudices personnels et de celui du défunt ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes au titre des préjudices patrimonial et successoral, alors, selon le moyen, que si certaines dispositions du décret du 25 février 1957 sont semblables à celles de la législation métropolitaine, ce texte ne comporte pas de dispositions identiques à celles de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale énonçant que, sauf exceptions limitativement énumérées, aucun action en réparation ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; qu'en l'absence d'un tel énoncé posant le principe de la réparation forfaitaire des accidents du travail et de toute disposition interdisant clairement et explicitement à la victime d'un accident du travail ou à ses ayants droit d'exercer une action en réparation à l'encontre de l'employeur selon le droit commun sauf dans certaines hypothèses limitativement énumérées, les victimes ou leurs ayants droit ne peuvent légalement se voir opposer une telle interdiction ; qu'en décidant que les ayants droit de M. X... ne pouvaient, faute de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ou d'une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, réclamer réparation de leur préjudice à l'employeur conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions du décret du 25 février 1957, ensemble les articles 1382 et suivants du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'accident dont a été victime le 13 juillet 1999 Nanuaiterai X... est un accident du travail et relevé que le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer organise un régime spécifique de réparation des accidents du travail seul applicable en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts X... qui n'invoquaient ni faute inexcusable de l'employeur ni faute intentionnelle de celui-ci, ne pouvaient agir à son encontre en réparation de leurs préjudices patrimonial et successoral selon les règles du droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la société AGF IARD et le moyen unique du pourvoi incident de la société Socabois, pris en sa première branche, réunis :

Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société à verser aux consorts X... diverses sommes en réparation de leur préjudice moral et condamner la compagnie AGF à garantir l'employeur de ce chef, l'arrêt retient que seule peut être admise devant la juridiction civile la demande des consorts X... relative à leur préjudice moral propre résultant de la souffrance qu'ils ont éprouvée à voir leur mari et père devenir tétraplégique et décéder quelques mois plus tard ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés, les ayants droit de la victime d'un accident du travail ne peuvent agir dans les conditions du droit commun pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel, les dispositions du décret du 24 février 1957 étant d'application exclusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la compagnie AGF et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Socabois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes au titre des préjudices patrimonial et successoral, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les consorts X... de leurs demandes au titre de la réparation de leur préjudice moral ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-12978
Date de la décision : 06/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur - Ayants droit de la victime - Indemnisation - Nouvelle-Calédonie - Application exclusive des dispositions du décret n° 57-245 du 24 février 1957 - Portée.

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Sécurité sociale - Accident du travail - Application exclusive des dispositions du décret n° 57-245 du 24 février 1957 - Portée

Les dispositions du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer sont d'application exclusive en Nouvelle-Calédonie. Il en résulte qu'en l'absence de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés, les ayants droit de la victime d'un accident du travail survenu dans ce territoire ne peuvent agir à son encontre selon les règles du droit commun pour obtenir la réparation tant des préjudices patrimonial et successoral que de leur préjudice personnel.


Références :

Code civil 1382
Décret 57-245 du 24 février 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 30 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2006, pourvoi n°05-12978, Bull. civ. 2006 II N° 338 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 338 p. 312

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac.
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Vuitton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12978
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