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09/12/2015 | FRANCE | N°13-84163;14-85090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2015, 13-84163 et suivant


Statuant sur les pourvois formés par :
I-Le procureur général près la cour d'appel de Pau,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la dite cour d'appel, en date du 14 mai 2013, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage et tentative d'escroquerie au jugement, a infirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, le 25 mars 2013 ;
II-M. Pierre X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, en date du 24 juin 2014, qui, dans la même procédure, a co

nfirmé l'ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d'instruc...

Statuant sur les pourvois formés par :
I-Le procureur général près la cour d'appel de Pau,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la dite cour d'appel, en date du 14 mai 2013, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage et tentative d'escroquerie au jugement, a infirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, le 25 mars 2013 ;
II-M. Pierre X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, en date du 24 juin 2014, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d'instruction, le 3 avril 2014 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXILIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi du procureur général :
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt du 24 juin 2014 a fait droit aux réquisitions du procureur général près la cour d'appel de Pau ;
D'où il suit que son pourvoi est devenu sans objet ;
II-Sur le pourvoi de M. X...:
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 313-1 et 441-1 du code pénal, 86, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, pris en sa première et sa deuxième branche ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait dit n'y avoir lieu à suivre ;
" aux motifs propres qu'une enquête préliminaire préalable avait été diligentée par le parquet de Bayonne suite à une première plainte simple de M. Pierre X..., enquête qui permettait de relever les faits suivants ; que le 24 avril 2008, M. X...déposait une demande de CU pour un terrain cadastré AI 110 sur la commune de Biriatou, afin d'y construire une habitation individuelle ; que le 20 juin 2008, cette sollicitation était rejetée par la mairie de Biriatou et motivée suite à une instruction diligentée par la direction départementale des territoires et de la mer DDTM relevant huit points négatifs, dont l'assainissement ; que le PLU de cette commune n'existant plus depuis 2008 suite à son annulation en justice, l'enquête s'établissait au vu du règlement national d'urbanisme RNU déterminant le caractère urbanisé ou non des zones ; qu'il apparaissait que le terrain de cet administré était situé en zone montagne et non urbanisée ; que le 30 juin 2010, le tribunal administratif de Pau, suite au recours de M. X...du 3 juillet 2008, annulait le CU pour vice de forme et estimait que la parcelle était localisée en zone urbanisée ; que le 31 août 2010, la mairie de Biriatou faisait appel de cette décision auprès de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui rendait son jugement le 4 octobre 2011 ; cette juridiction confirmait l'annulation du CU mais réformait le tribunal administratif de Pau sur la situation géographique du bien, le prononçant inconstructible ; qu'il était effectivement joint au dossier d'appel, un courrier de M. Albert Y..., daté du 18 août 2010, à M. Michel Z...; que c'était le courrier objet du président litige ; que ce courrier, établi à la demande de M. Z..., concernant la totalité de la commune, attestait de l'absence de travaux prévus sur la commune de Biriatou en matière d'assainissement collectif, et incluait donc le chemin de la forêt, domicile de la famille X..., afin d'appuyer l'un des huit points ayant motivé le refus du CU, à savoir l'absence de raccordement au réseau collectif d'assainissement ; que l'enquête préliminaire permettait de recueillir divers renseignements sur la sincérité de l'attestation de M. Y... qualifiée de faux par la partie civile ; qu'avaient ainsi été entendus M. Y..., auteur de l'attestation litigieuse, M. Z..., qui l'avait utilisée, et M. A..., directeur du pôle urbanisme au sein de la DDTM du 64 ; que M. X...avait refusé son audition au motif qu'il avait déposé entre-temps une plainte constituée ; que le PV de synthèse de la DIPJ du 26 octobre 2012, se basant sur des pièces versées à l'enquête (PV 212/ 91, cotes Oryarsabal 1 et Oryarsabal 2) concluait que :- le CU demandé par M. X...avait été rejeté en raison de huit arguments s'y opposant (cote 2, pièce 3) dont l'assainissement impossible à mettre en oeuvre en raison de la très forte pente, l'absence d'électricité, mais aussi les terrassements très importants nécessaires, avec atteinte à la sécurité publique et aux espaces naturels environnants, le fait que le terrain était en zone de montagne, zone naturelle boisée et non urbanisée ;- le dossier de l'enquête de police incluait le plan des lieux dans lequel était situé le bien concerné de M. X..., cadastré AI 110, ainsi que le zonage résultant du PLU de 2003 annulé en 2008, qui classait la parcelle en cause en zone NM, zone naturelle de montagne inconstructible (cf. audition de M. Y..., pièces annexes) ;- toutefois le tribunal administratif sur recours avait admis que la parcelle était localisée en zone urbanisée (pièce jointe à la plainte initiale) ;- cette décision était réformée en appel, la cour administrative estimant le bien inconstructible en raison de sa situation géographique, dans une argumentation précise basée sur la configuration des lieux, et notamment les différences de niveaux et l'existence de zones boisées (pièce jointe à la plainte initiale) ;- les deux quartiers ayant bénéficié selon la partie civile d'une construction d'assainissement étaient situés à l'opposé de celui du terrain de M. X...; que concernant la réalisation de ces travaux d'assainissements collectifs visés dans la plainte constituée de M. X..., votés par le conseil communautaire de la CCSPB, et qui selon M. X...établirait que l'attestation litigieuse est mensongère, le dossier permet d'établir que :- l'une d'elles (quartier Larretxeco) avait été votée en conseil le 16 mai 2008, plus de deux ans avant la date de l'attestation litigieuse, et les travaux avaient fait l'objet d'une réception le 12 juillet 2010, soit également avant la délivrance de l'attestation de M. Y... datée du 18 octobre 2012 (cote 2, pièce 7), qui n'était donc pas fausse en ce qui la concernait ;- et l'autre avait été visée à la suite d'une demande du maire d'Urrugne faite à la communauté de communes du sud Pays-Basque, du 22 février 2011, soit bien après la délivrance de cette attestation ; que le courrier formalisant cette demande du maire d'Urrugune, et non pas de Biriatou ou de Guéthary, versé aux débats, cote 2, pièce 2, établissait que la demande avait été faite dans le cadre d'un projet de lotissement communal en six lots : l'étude faite suite à cette demande par la communauté de communes (pièce 3) montrait que cette dernière avait procédé à ce moment là à une étude technique de faisabilité, concluant à l'impossibilité d'utiliser le système d'Urrugne, mais à la possibilité d'utiliser celui de Biriatou ; qu'il était donc ainsi établi que, à la date de l'attestation de M. Y... en 2010, il n'y avait pas d'extension prévue, elle ne l'avait été que bien postérieurement, et fortuitement, suite à une demande ponctuelle d'une commune voisine de celle du Biriatou, pour la réalisation d'un lotissement communal ; qu'on ajouterait même que l'étude susmentionnée réalisée par la communauté de communes révélait qu'une extension du réseau de Biriatou pour desservir ce quartier avait été antérieurement « envisagée mais non validée », malgré l'existence de bon nombre de réseaux privés défaillants, ce qui derechef établissait qu'à la date de l'attestation cette extension n'était pas prévue ; qu'il apparaissait tout d'abord que si la chambre de l'instruction avait dit dans son arrêt de 2013 que le juge d'instruction devait informer, c'était en raison de ce que le juge d'instruction avait initialement décidé de refuser d'informer et qu'il apparaissait que l'on ne se trouvait pas dans l'une des hypothèses prévues par la loi pour pouvoir refuser d'informer, de telle sorte que le juge d'instruction restait en droit de prononcer un non-lieu ab initio, l'arrêt de la chambre de l'instruction n'étant au surplus pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que lorsque le juge d'instruction utilisait l'article 84 lire : 86, alinéa 4, du code de procédure pénale et prononçait un non-lieu ab initio, l'article 175 du code de procédure pénale n'était pas applicable à la procédure, puisqu'aucun règlement n'intervenait et qu'aucune pièce nouvelle à analyser dans le cadre du règlement n'était versée à la procédure ; que le texte de l'article 175 commençait d'ailleurs par la phrase : " aussitôt que l'information lui paraît terminée ", ce qui indiquait donc qu'il n'était applicable que si une information avait été ouverte ; qu'au regard de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus (analyse à laquelle le juge d'instruction aurait dû lui-même se livrer), il apparaissait que le dossier, dans son état actuel, avec les pièces de l'enquête préliminaire, avait d'ores et déjà réuni les éléments suffisants permettant de statuer sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X..., et de juger qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis un quelconque délit ; qu'ainsi on devait relever que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'avait pas fait mention dans son arrêt du courrier de M. Y... et n'avait statué qu'au vu de la situation géographique et cadastrale de la parcelle AI 110, propriété de M. X..., élément suffisant à lui seul pour la rendre inconstructible selon la cour qui s'était livrée à une analyse complète de la situation, analyse rappelées ci-dessus ; que l'attestation litigieuse ne contenait aucune fausse allégation de la part de son auteur dans la mesure où apparaissait d'ores et déjà qu'à l'époque de la rédaction de l'attestation, aucun projet de réalisation d'un réseau d'assainissement collectif sur la commune de Biriatou n'était en cours et qu'il n'y avait pas d'« extension prévue » ; qu'en effet, comme analysé précisément ci-dessus, les deux seuls chantiers d'assainissement qui selon la partie civile auraient été réalisés, ne pouvaient caractériser aucune fausse déclaration dans l'attestation litigieuse ; que pour le premier (quartier Larretexeco), il avait été voté en conseil le 16 mai 2008, plus de deux ans avant la date de l'attestation litigieuse et les travaux avaient fait l'objet d'une réception le 12 juillet 2010, soit avant la délivrance de l'attestation de M. Y... datée du 18 octobre 2012 (côte 2, pièce 7), qui n'était donc pas fausse en ce qui la concernait ; que pour le second, il n'était pas prévu à la date de l'attestation litigieuse, qu'il ne l'avait été que bien postérieurement et fortuitement, suite à une demande ponctuelle de la commune voisine de celle de Biriatou, pour la réalisation d'un lotissement communal et l'étude réalisée par la communauté de communes mentionnait qu'une extension du réseau de Biriatou pour desservir ce quartier avait été antérieurement « envisagé mais non validée », malgré l'existence de bon nombre de réseaux prévus défaillants, ce qui établissait qu'à la date de l'attestation, cette extension n'était pas prévue ; que dès lors, dans la mesure où aucun autre acte d'instruction n'apparaissait utile, ni même possible pour affiner l'instruction et que les faits dénoncés n'avaient manifestement pas été commis, la confirmation de l'ordonnance de non-lieu s'imposait ;

" et aux motifs éventuellement adoptés qu'en l'état des investigations déjà réalisées par l'antenne de la DIPJ de Bayonne, il ressortait :- d'une audition du 13 septembre 2012 de M. Y... (P. V. 2012191/ 9) qu'avant d'établir le courrier du l8 août 2008 attestant qu'aucune extension du réseau d'assainissement n'était envisagée à moyen ou long terme, une analyse avait été faite, entraînant le classement de ces terrains en zone naturelle (montagne) ; que des documents étaient joints dont le PLU de Biriatou approuvé le 2 décembre 2003 qui permettaient de vérifier l'exactitude de ces informations ;- d'une audition du 26 juillet 2012 de M. Z...(P. V. 20l2l9li7) reconnaissant avoir remis devant la cour administrative d'appel un courrier attestant que la commune ne serait pas raccordée au réseau d'assainissement à court ou moyen terme ; qu'au jour de l'audition, le quartier de la forêt ne l'était d'ailleurs toujours pas et cette situation rendait inconstructible le terrain de M. X...; que M. X...avait été convoqué le 25 octobre 2012 et n'avait pas souhaité s'exprimer, informant les enquêteurs du dépôt de plainte devant le doyen des juges d'instruction le 29 juin 2012 ; que cependant les explications précises, les documents versés par les deux personnes mises en cause par la plainte de M. X...ainsi que les auditions de M. A..., responsable du pôle urbanisme au sein de la DDTM, les documents transmis par la communauté des communes sud Pays-Basque conduisaient à estimer que M. Y... n'avait pas commis le faux qui lui était reproché et par conséquent, M. Z...n'avait pas produit de faux devant la cour administrative d'appel ; qu'il n'existait dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions susvisées ; qu'il n'y avait lieu à suivre en l'état ;

" 1°) alors qu'en l'état des pouvoirs dévolus par la loi à la juridiction de l'instruction du second degré et hors toute considération d'autorité de la chose jugée, sans application à la situation concernée, la décision par laquelle la chambre de l'instruction, sur appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, avait infirmé celle-ci et renvoyé le dossier au juge d'instruction aux fins d'ouverture d'une information sur les faits dénoncés par la partie civile, s'imposait au juge d'instruction, nonobstant d'éventuelles réquisitions de non-lieu à suivre prises par le ministère public postérieurement à l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction, de sorte que le juge d'instruction, qui avait dès lors le devoir d'instruire, ne pouvait légalement rendre une ordonnance de règlement, quel qu'en soit le sens, qu'à charge d'aviser préalablement la partie civile et son avocat de ce que l'information lui paraissait terminée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement retenir que l'article 175 du code de procédure pénale ne serait pas applicable dans une telle situation et refuser d'annuler l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue par le juge d'instruction, sur renvoi du précédent arrêt de la chambre de l'instruction, sans que la partie civile ait été avisée de ce que l'information paraissait terminée ;
" 2°) alors que le juge d'instruction étant tenu d'informer par l'effet de la décision de renvoi aux fins d'ouverture d'une information sur les faits dénoncés par la partie civile, précédemment prise par la juridiction de l'instruction du second degré, la chambre de l'instruction, saisie sur nouvel appel, ne pouvait valablement, en l'absence de tout acte d'information propre effectué par le juge d'instruction, confirmer une décision de non-lieu à suivre constituant en réalité une décision de refus d'informer ;
" 3°) alors que la production d'une pièce fausse dans une instance juridictionnelle faite sciemment dans le but de tromper la juridiction sur la réalité des faits du dossier dont elle est saisie caractérise tant l'usage de faux que la tentative d'escroquerie au jugement, nonobstant l'absence de visa de cette pièce par la juridiction dans sa décision ; qu'en se déterminant, pour retenir que les faits dénoncés par la partie civile n'aurait manifestement pas été commis, par la considération que la cour administrative d'appel, devant laquelle avait été produite la pièce arguée de faux, n'en avait pas fait mention dans son arrêt, considération inopérante en l'état d'une plainte avec constitution de partie civile du chef, notamment, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que la lettre en date du 18 août 2010 de M. Y..., vice-président à l'assainissement de la communauté de communes sud Pays-Basque, faisait état de ce qu'il n'aurait pas été « envisageable » de raccorder au réseau d'assainissement collectif de la commune de Biriatou les secteurs de ladite commune qui n'y étaient pas encore reliés, dès lors que le coût du branchement aurait été prohibitif compte tenu des caractéristiques de l'habitat dans ces zones ; qu'en l'état de cette pièce, dont l'auteur affirmait sans ambiguïté la quasi-impossibilité d'un raccordement de certaines zones aux réseaux d'assainissement collectif, la cour d'appel, qui a retenu que ladite pièce aurait attesté une simple « absence de travaux prévus sur la commune de Biriatou en matière d'assainissement collectif », l'a dénaturée et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 5°) alors qu'en retenant, pour regarder comme non mensongère l'affirmation, par la lettre susvisée en date du 18 août 2010, de l'absence de travaux prévus en matière d'assainissement collectif, que si un chantier d'assainissement avait été entrepris dans la commune postérieurement à la date de l'attestation, il l'avait été fortuitement et en suite d'une demande ponctuelle d'une commune voisine de celle de Biriatou faite le 22 février 2011, sans préciser la date à laquelle la communauté de communes avait pris la décision d'effectuer ces travaux, cependant que par son mémoire (p. 2, § 8) la partie civile avait fait valoir que ladite décision avait été prise le 16 décembre 2010, c'est-à-dire avant la date de la demande censée fournir une justification au chantier concerné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X...a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de faux et usage de faux et tentative d'escroquerie ; que, saisi de réquisitions de non-lieu prises au motif qu'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis, le juge d'instruction a tout d'abord rendu une ordonnance de refus d'informer dont il a été relevé appel par la partie civile ; que, par arrêt en date du 14 mai 2013, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision et renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi ; que ce dernier, saisi de réquisitions identiques de non-lieu, a, le 3 avril 2014, rendu une ordonnance de non-lieu à informer ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que d'une part, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle n'use pas de son pouvoir d'évocation, ne peut donner d'injonction au juge d'instruction, d'autre part, aucun texte conventionnel ou légal ne fait obligation au juge d'instruction de recueillir préalablement les observations de la partie civile sur une décision de non-lieu à informer prise en application de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen pris, en ses trois dernières branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits, a retenu, à bon droit, qu'il est manifeste que les faits n'ont pas été commis ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 mai 2013 :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 24 juin 2014 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84163;14-85090
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de non-lieu à informer - Obligation préalable de recueillir les observations de la partie civile (non)

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Ordonnance de non-lieu à informer - Obligation préalable de recueillir les observations de la partie civile (non)

Le juge d'instruction n'est pas tenu de recueillir les observations de la partie civile préalablement à une décision de non-lieu à informer prise en application de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale


Références :

article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 24 juin 2014

Sur l'absence d'obligation pour le juge d'instruction de recueillir les observations de la partie civile préalablement à une décision de non-lieu à informer, à rapprocher : Crim., 26 mai 2010, pourvoi n° 09-87638, Bull. crim. 2010, n° 93 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2015, pourvoi n°13-84163;14-85090, Bull. crim. 2016, n° 841, Crim., n° 634
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 841, Crim., n° 634

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Planchon
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.84163
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