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08/12/2015 | FRANCE | N°14-88517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2015, 14-88517


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2014, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir des paiements indus, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la ch

ambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller r...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2014, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir des paiements indus, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-6, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. X... coupable de fausse déclaration en vue d'obtenir des paiements indus du 8 février 2007 au mois d'août 2009 et l'a condamné à une amende de 5 000 euros, puis sur les intérêts civils, a condamné M. X... à verser à la caisse de mutualité agricole du Languedoc 10 189, 46 euros au titre de son préjudice financier outre 800 euros de dommages-intérêts et à verser à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère 5 367, 28 euros au titre de son préjudice financier outre 800 euros de dommages-intérêts ;
" aux motifs que M. X... exerce une activité de transport en taxi et de pompe funèbre sur la commune de Fournels et est conventionné pour l'activité de taxi par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et par la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère pour effectuer des transports sanitaires prescrits à un assuré social ou à un ayant droit pour la délivrance de soins ou le suivi d'une thérapie ; que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a dénoncé au procureur de la République de Mende le comportement de ce dernier, après analyse de ces facturations, lui reprochant en effet une pratique quasi systématique de surfacturation du nombre de kilomètres et des chevauchements d'horaires avec le même véhicule se situant à deux ou trois endroits différents en même temps ; qu'il convient de relever que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Mende pour le seul fait de surfacturations kilométriques sur le fondement de l'article 114-13 du code de la sécurité sociale, les faits de chevauchement d'horaires n'étant pas visés dans la prévention ; que ce texte d'incrimination et de répression ayant été abrogé, la loi du 23 décembre 2013 propose une qualification de remplacement, à savoir l'escroquerie et/ ou faux ; que le code pénal a ainsi été modifié :-1°. Après le 4° de l'article 313-2, il est inséré au 5° ainsi rédigé : « 5°. Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu. » ;-2°. Le second alinéa, de l'article 441-6 est ainsi rédigé : « Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu » ; que les parties civiles font valoir que M. X... a facturé un nombre de kilomètres supérieurs à celui effectivement réalisé pour un montant que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc évalue à la somme de 10 189, 46 euros et la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère à 5 367, 28 euros pour la période 8 février 2007 au mois d'août 2009 ; qu'entendu sur ces faits lors de sa garde à vue, M. X... expliquait avoir toujours facturé par rapport aux grilles fournies par la sécurité sociale ainsi que les kilomètres d'approche soit départ/ retour/ station par rapport au domicile du client ; que ce dernier indiquait à la cour que le tribunal correctionnel de Mende l'avait très justement relaxé des faits qui lui étaient reprochés pour la période du 8 février 2007 au 31 mars 2009 dans la mesure où il était autorisé à facturer ces kilomètres d'approche et que les premiers juges auraient dû relever que la question de la prise en charge des kilométrages d'approche n'avait pas été tranchée lors de la mise en oeuvre de la nouvelle convention locale applicable à partir du 1er avril 2009, notamment à la lumière des divergences d'interprétation exprimées par les membres de la commission de concertation dont les avis avaient été entérinés dans un rapport de synthèse de la réunion du 18 février 2009 ; qu'il ajoutait que les divergences portaient, notamment, sur la contradiction qui existait entre les préconisations des caisses d'assurance-maladie de Lozère et l'arrêté du préfet de la Lozère du 9 janvier 2009 relatif à la prise en charge des kilométrages d'approche dans la facturation des taxiteurs, soulignant que la question de la prise en charge des kilomètres d'approche relevait de l'interprétation de la convention nationale et qu'à ce titre, les prescriptions de la convention locale applicable en Lozère, entrées en vigueur à compter du 1er avril 2009, contrevenaient aux recommandations émises sur le plan national et syndical, constituant ainsi une rupture d'égalité devant la loi ; qu'il convient de relever, d'une part, que M. X..., en sa qualité de président d'un syndicat professionnel de taxi, avait la possibilité de saisir les instances compétentes pour voir statuer sur cette supposée rupture d'égalité devant la loi, ce qu'il n'a pas fait ; que cette question ne saurait, dès lors, être débattue devant la cour ; qu'il avait également la possibilité, d'une part, de mettre un terme aux conventions qui le liaient à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère s'il estimait effectivement que les conventions appliques lui causaient un préjudice et étaient contraires à la loi, ce qu'il n'a pas plus fait ; qu'il se doit, par conséquent, de les appliquer ; que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc comme la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère n'ont fait qu'appliquer les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 322-5 qui dispose que « les frais de transport sont pris en charge sur la base de trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire » et l'article R. 322-10-5 qui énonce que « le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche, sauf hospitalisation dans un établissement dont la distance n'excède pas 150 kilomètres » ; que ce principe de stricte économie est repris dans l'annexe 4 de la convention type entre les entreprises taxi et les organismes locaux d'assurance-maladie que M. X... a signée le 31 mars 2009 ; que malgré sa signature et, par conséquent, l'acceptation des dispositions de celle-ci, ce dernier a persisté à présenter des factures comprenant les kilométrages d'approche au motif que, suite à la réunion de concertation du 18 février 2009, il avait été convenu que la facturation des transports intégrerait de 10 à 20 kilomètres constituant les kilomètres d'approche ; qu'il ajoute cependant que malgré l'engagement pris en présence de plusieurs membres de la commission de concertation, les caisses locales ne l'ont jamais concrétisé en Lozère par l'adjonction d'un avenant à la convention en vigueur à compter du 1er avril 2009 ; qu'il résulte ainsi du propre aveu de M. X... qu'il n'avait plus la possibilité de facturer les kilomètres d'approche, ce qu'il a continué à faire en toute connaissance de cause ; que, dès lors, les éléments intentionnel et matériel du délit de déclaration mensongère en vue d'obtenir un avantage indu d'un organisme chargé d'une mission de service public sont parfaitement réunis, M. X... étant effectivement coupable des faits qui lui sont reprochés, ainsi requalifiés, au titre de la période du 31 mars 2009 au mois d'août 2009 ; que le prévenu soutient que les premiers juges l'ont relaxé à juste titre pour la période antérieure au 31 mars 2009, en raison de la convention du 31 mars 1989, organisant les relations entre les trois principaux régimes de sécurité sociale et le syndicat des taxis lozériens, laquelle prévoyait que tous les kilomètres parcourus étaient facturés ; qu'effectivement le tribunal correctionnel a considéré que cette convention s'appliquait jusqu'au 1er avril 2009, date d'application de la nouvelle convention, que le prévenu pouvait, dès lors, s'en prévaloir et qu'il y avait lieu de le relaxer pour défaut d'élément intentionnel ; qu'en jugeant ainsi, les premiers juges ont fait une analyse inexacte des textes applicables pour la période allant du 8 février 2007 au 31 mars 2009, puisque la convention du 31 mars 1989, s'agissant de la facturation des kilomètres d'approche, était caduque depuis le 27 février 1995 ; qu'il résulte en effet des pièces versées au débat que les annexes I et II de la convention du 31 mars 1989 ont été annulées par l'avenant I à cette convention signée le 27 février 1995 qui a mis en place un distancier pour le calcul des distances, n'incluant pas les kilomètres d'approche ; que non seulement la convention du 31 mars 1989 prévoyant une facturation au kilomètre réel n'était plus applicable mais elle était devenue contraire à la réglementation en vigueur, qui prime sur un accord conventionnel ; que c'est ainsi que l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, issue du décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 est venu préciser que « le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche » ; qu'il est constant que depuis le 23 décembre 2006, la convention du 31 mars 1989 dont se prévaut M. X... était devenue contraire aux dispositions du code de la sécurité sociale ; que désormais les parcours sont facturés sur la base du kilométrage au compteur dans la limite du référentiel Michelin « trajet le plus court », les distances ne pouvant être décomptées qu'à partir du lieu de prise en charge du malade ; qu'ainsi, tant réglementairement que conventionnellement et ce depuis le 27 février 1995, il était précisé que les kilomètres d'approche n'étaient pas pris en charge par les organismes d'assurance-maladie ce que M. X... ne pouvait ignorer en sa qualité de président d'un syndicat de taxi, le syndicat départemental des taxis lozériens ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a relaxé M. X... des fins de la poursuite pour la période du 8 février 2007 au 31 mars 2009 et de le déclarer coupable du délit de déclaration mensongère en vue d'obtenir un avantage indu d'un organisme chargé d'une mission de service public au titre de la période du 8 février 2007 au mois d'août 2009, telle que visée dans la prévention ; que sur la répression la cour réformera le jugement déféré, tenant compte de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'il convient en effet de relever que M. X... ne pouvait ignorer la loi et les pratiques applicables en la matière tenant sa qualité de président d'un syndicat de taxi ; que mieux encore, il persistait à facturer les kilomètres d'approche alors qu'il reconnaissait que l'engagement pris en présence de plusieurs membres de la commission de concertation selon lequel un nombre de kilomètres d'approche serait pris en compte n'avait jamais été concrétisé en Lozère par l'adjonction d'un avenant à la convention en vigueur à compter du 1er avril 2009 ; qu'il est manifeste que M. X... a décidé, par une surfacturation systématique, de violer délibérément la réglementation en vigueur ; qu'il convient par conséquent de le condamner au paiement d'une amende de 5 000 euros ; que sur l'action civile, la cour confirme le jugement querellé en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère et condamné M. X... à payer à chacune d'entre elles la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'elle réforme pour le surplus et statuant à nouveau condamne M. X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 10 189, 46 euros au titre du préjudice financier, la surfacturation kilométrique concernant 207 factures sur un total de 254 factures soit 81 % de la facturation du prévenu et à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère la somme de 5 367, 28 euros, la surfacturation kilométrique concernant 115 factures sur un total de 170 factures ; que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère sollicitent également la condamnation du prévenu à payer à chacune d'entre elles la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à leur demande, ces dernières justifiant de frais annexes liés à l'étude du dossier et à la recherche ainsi qu'à la comptabilisation des irrégularités constatées ;
" 1°) alors que le délit de fausse déclaration en vue d'obtenir d'un organisme de protection sociale un paiement indu n'est pas constitué quand la facture remise pour obtenir le paiement mentionne une prestation réellement effectuée, peu important que l'organisme de protection sociale ne soit pas tenu de prendre en charge ladite prestation ; qu'en déclarant M. X... coupable de ce délit au prétexte qu'il a sciemment facturé des kilomètres d'approche qu'il n'avait pas la possibilité de facturer, sans constater que ces kilomètres n'auraient pas été réellement parcourus par ledit prévenu pour effectuer les transports en cause, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune altération de la vérité dans les factures émises par M. X..., a privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors qu'à supposer même que l'arrêt attaqué doive être examiné sous l'angle de la qualification d'escroquerie, qu'il n'a pourtant pas retenue, la présentation d'une facture mentionnant une prestation réellement effectuée pour en obtenir le paiement est insusceptible de caractériser la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie ; qu'à cet égard encore, faute d'avoir constaté que les kilomètres d'approche n'auraient pas été réellement parcourus par M. X... pour effectuer les transports qu'il a facturés, la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision ;
" 3°) alors que M. X... soulignait, preuves à l'appui (ses pièces n° 15, 16, 18, 20 et 21), que lors de la réunion de concertation du 18 février 2009 il avait été verbalement convenu avec la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère qu'elle prenait en charge les kilomètres d'approche dans une fourchette de 10 à 20 kilomètres ; que pour ne pas tenir compte de cet accord la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le demandeur reconnaissait que ledit accord n'avait pas fait l'objet d'un avenant écrit à la convention entrée en vigueur le 1er avril 2009, sans expliquer en vertu de quelle disposition légale ou réglementaire, quand selon le principe du consensualisme qui régit le droit des contrats aucun écrit n'est nécessaire à la validité d'une convention, l'accord verbal aurait dû faire l'objet d'un écrit pour être valable ; que la cour d'appel n'a pas plus expliqué en quoi, dès l'instant que l'accord verbal était par principe valable, qu'il s'imposait à la caisse et qu'un contrat à durée indéterminée ne peut être unilatéralement rompu par une des parties que par une manifestation de volonté dénuée d'équivoque et respectant un préavis raisonnable, le fait de ne pas avoir repris l'accord verbal dans un avenant à la convention entrée en vigueur le 1er avril 2009 aurait constitué une résiliation non équivoque de l'accord verbal par la caisse respectant un préavis raisonnable ; qu'enfin, en l'état de cet accord verbal, de sa validité au regard du principe du consensualisme et de l'absence de constatation d'une manifestation de volonté non équivoque de le rompre et qui aurait de surcroît respecté un préavis raisonnable, la cour d'appel n'a pas expliqué pourquoi M. X... ne pouvait pas légitimement croire qu'il avait le droit d'obtenir de la caisse le paiement des kilomètres d'approche ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a retenu le demandeur dans les liens de la prévention sur l'affirmation qu'il a facturé des kilomètres d'approche qu'il savait ne pas pouvoir facturer, a violé les exigences de la motivation " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle de ses facturations de transports de patients par la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère et la caisse de mutualité agricole du Languedoc, M. X..., artisan taxi, a été poursuivi pour avoir obtenu des caisses d'assurance maladie des remboursements indus suite à des surfacturations de kilomètres par facturation des kilomètres d'approche sur le fondement de l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; que le tribunal l'a relaxé des faits reprochés pour la période du 8 février 2007 au 31 mars 2009 et déclaré coupable pour ceux commis ultérieurement ; que les parties ont interjeté appel de ce jugement ; que, par arrêt du 22 juillet 2014, les juges du second degré ont constaté l'abrogation de l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 du 23 décembre 2013 et ordonné la réouverture des débats ;
Attendu que, après requalification, pour déclarer le prévenu coupable de déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, délit prévu et réprimé par l'article 441-6, 2e alinéa, du code pénal, l'arrêt relève, notamment, que M. X... a continué à facturer les kilomètres d'approche dans le calcul des distances parcourues lors des transports de patients en méconnaissance de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale issu du décret du 23 décembre 2006, en vertu duquel le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche et en conformité duquel les conventions locales signées entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie doivent être conclues ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 441-6, 2e alinéa, du code pénal, L. 322-5 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88517
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux spéciaux - Obtention de prestations indues d'une administration publique - Déclaration mensongère - Taxi - Transport de patient - Surfacturation de kilomètres - Facturation de kilomètres d'approche

SECURITE SOCIALE - Infractions - Fraudes ou fausses déclarations - Obtention de prestations indues - Eléments constitutifs - Déclaration mensongère - Taxi - Transport de patients - Surfacturation de kilomètres - Facturation de kilomètres d'approche

Fait l'exacte application des articles 441-6, alinéa 2, du code pénal, L. 322-5 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, relève qu'il a facturé les kilomètres d'approche dans le calcul des distances parcourues lors des transports de patients en méconnaissance de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale issu du décret du 23 décembre 2006, en vertu duquel le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche et en conformité duquel les conventions locales signées entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie doivent être conclues


Références :

articles L. 114-13, R. 322-5 et R. 332-10-5 du code de la sécurité sociale

article 441-6, alinéa 2, du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2015, pourvoi n°14-88517, Bull. crim. 2016, n° 841, Crim., n° 625
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 841, Crim., n° 625

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88517
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