LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel le 26 mars 2014 d'un jugement d'orientation rendu dans un litige l'opposant à la société MCS et associés et à la direction régionale des finances publiques de PACA prise en qualité d'administrateur de la succession de Jean-Pierre X..., qui lui avait été signifié le 27 septembre 2013 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'acte du 27 septembre 2013 mentionne que la partie peut faire appel de la décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un délai de quinze jours, écrit en lettres majuscules d'imprimerie sous un titre très apparent, à compter de la date de la signification, et que la partie, si elle entend exercer ce recours, doit charger un avocat d'effectuer les formalités nécessaires devant cette cour avant l'expiration de ce délai, et que ne constitue pas une irrégularité de la signification faisant grief à la partie l'absence, dans la signification à partie, du rappel des termes de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution définissant les formalités nécessaires à l'exercice du recours contre le jugement d'orientation, dont l'accomplissement n'incombe pas à la partie mais à l'avocat que la signification l'a invitée à charger de cet accomplissement avant l'expiration du délai de quinze jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'était omise dans l'acte de signification la mention des modalités de l'appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MCS et associés et la direction régionale des finances publiques de PACA en qualité d'administrateur de la succession de Jean-Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCS et associés à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel de M. Gérard X... ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que par arrêt du 7 février 2014 la cour d'appel d' Aix-en-Provence l'a déclaré irrecevable en un premier appel formé contre le jugement du 17 septembre 2013 ; qu'il n'a pas régularisé la procédure, ne s'acquittant pas du timbre prévu par l'article 1635 bis Q du code général des Impôts au motif que la société MCS lui faisait grief de n'avoir pas respecté le formalisme prévu par l'article R. 322-19 du code de procédure civile ; cependant que les délais d'appel du jugement du 17 septembre 2013 n'avaient pas commencé à courir faute de mention dans l'acte de signification du 27 septembre 2013 des modalités de recours de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il est recevable dans son appel réitéré ; que la société MCS réplique que préalablement au présent appel Monsieur X... avait déjà formalisé deux appels les 26 septembre et 30 septembre 2013 contre le jugement déféré, qu'il ne peut se prévaloir d'une irrégularité puisque l'appel avait été relevé antérieurement à la signification ; que l'arrêt du 7 février 2014 a conféré force de chose jugée au jugement d'orientation ; qu'elle ajoute que l'appelant ne justifie pas que le fait de ne pas mentionner que l'appel doit être formé selon la procédure à jour fixe constitue une modalité de l'appel qui doit figurer dans la signification sous peine d'irrégularité de forme et qu'il doit justifier d'un grief ; qu'elle soutient que l'appelant devait soulever le moyen de l'irrégularité de la signification lors des appels des 26 septembre et 30 septembre 2013 ; que, sur les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, aux termes de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre les jugements rendus en matière de saisie immobilière, lorsqu'ils en sont susceptibles, est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification qui en est faite ; que la notification est faite par voie de signification ; qu'il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que l'irrégularité de la notification d'un jugement à une partie a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en l'espèce, l'acte d'huissier du 27 septembre 2013 portant signification du jugement à M. X... mentionnait que la partie peut faire appel de la décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un délai de quinze jours à compter de la date de la signification, ajoutant que la partie, si elle entend exercer ce recours, doit charger un avocat d'effectuer les formalités nécessaires devant cette cour avant l'expiration de ce délai ; que le délai de « QUINZE JOURS » est écrit en lettres majuscules d'imprimerie sous un titre très apparent lui-même intitulé en majuscules d'imprimerie et caractères gras « TRÈS IMPORTANT » ; que la jurisprudence de la Cour de Cassation civ 2, du 14 novembre 2013 versée aux débats par l'appelant, intéressant un défaut de mention d'une formalité légale relevée par la cour d'appel qui n'en avait pas tiré les conséquences de droit, est inopérante ; que, ne constitue pas une irrégularité de la signification faisant grief à la partie l'absence, dans la signification à partie, du rappel des termes de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution définissant les formalités nécessaires à l'exercice du recours considéré contre le jugement d'orientation, dont l'accomplissement n'incombe pas à la partie mais à l'avocat que la signification l'a invitée à charger de cet accomplissement avant l'expiration du délai de quinze jours ; qu'est dès lors irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 26 mars 2014, plus de quinze jours après la signification faite le 27 septembre 2013, n'est pas besoin de statuer sur les autres moyens ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article 680 du Code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que constitue une modalité d'exercice de l'appel, l'indication selon laquelle l'appel du jugement d'adjudication est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, peu important que l'accomplissement des formalités nécessaires à l'exercice du recours incombe à l'avocat de l'appelant plutôt qu'à la partie elle-même ; qu'en retenant que M. Gérard X... ne pouvait pas se faire un grief de l'irrégularité de la signification du jugement entrepris qui ne mentionne pas que l'appel du jugement d'adjudication est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, comme l'exige l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution dès lors que l'acte de signification du jugement mettait à la charge de l'avocat les formalités nécessaires à l'exercice du recours considéré, avant l'expiration du délai d'appel de 15 jours qui était mentionné dans l'acte de signification, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résulte que le délai d'appel n'avait pas couru, à défaut d'indication dans la signification du jugement d'orientation que l'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 680 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2. ALORS QU'il résulte de l'article 680 du Code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, indépendamment de la démonstration du grief que cause au requérant une telle irrégularité ; qu'en subordonnant la recevabilité de l'appel de M. X... à la démonstration qu'il a éprouvé un grief en raison de l'irrégularité de la signification du jugement qui ne mentionne pas, comme l'exige l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, que l'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile.