La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2015 | FRANCE | N°14-20912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 2015, 14-20912


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 661-6 3° du code de commerce, ensemble les articles 905 et 908 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque conformément à l'article R. 661-6 3° du code de commerce, le président de la chambre saisie décide que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 908 du même code ne s'appliquent pas ;
Attendu, selon

l'arrêt attaqué, que la SCI La Forêt et la SARL L'Européenne de promotion et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 661-6 3° du code de commerce, ensemble les articles 905 et 908 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque conformément à l'article R. 661-6 3° du code de commerce, le président de la chambre saisie décide que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 908 du même code ne s'appliquent pas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Forêt et la SARL L'Européenne de promotion et d'investissement ayant relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui avait prononcé leur liquidation judiciaire, un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de leur déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que si les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code, elles le sont lorsqu'il n'a pas été fait application de l'article 905 de ce code, qu'il n'était ni soutenu ni établi que le président de la chambre avait fait application de ce dernier texte et que les appelantes étaient dès lors tenues de conclure dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Forêt et de la société L'Européenne de promotion et d'investissement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Forêt et L'Européenne de promotion et d'investissement
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 février 2014 ayant constaté la caducité de la déclaration de l'appel relevé par la SCI La Forêt et la SARL L'Européenne de Promotion et d'Investissement à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en date du 9 septembre 2013 prononçant leur liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile que : « Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 » ; que la SCI La Forêt et la SARL L'Européenne de Promotion et d'Investissement se fondent sur un avis de la Cour de cassation en date du 3 juin 2013 précisant que « les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code » ; que la portée de cet avis doit être analysé au regard de l'article 907 du code de procédure civile qui dispose que : « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 » ; qu'il ne faut donc pas seulement que l'article 905 ait vocation à s'appliquer à la procédure d'appel concernée, mais encore qu'il en ait été fait application par le président de la chambre saisie, pour que les délais impartis par les articles 908 à 911 n'aient pas vocation à s'appliquer ; qu'il n'est pas en l'espèce soutenu ni établi que le président ait fait application de l'article 905 du code de procédure civile ; que les appelantes étaient donc tenues de conclure dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise qui a exactement jugé que l'appel était caduc ;
ALORS QU' aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article R.661-6, 3°, du code de commerce, l'appel des jugements autres que ceux arrêtant ou rejetant un plan de cession est jugé « conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile » ; qu'il résulte de ces textes que l'appel d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une entreprise est jugé conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, qui sont exclusives des dispositions de l'article 908 du même code ; qu'en déclarant dès lors caduc, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, l'appel formé par la SCI La Forêt et la SARL L'Européenne de Promotion et d'Investissement à l'encontre du jugement prononçant leur liquidation judiciaire, au motif qu'il ne suffit pas, pour que les dispositions de l'article 908 soient écartées, « que l'article 905 ait vocation à s'appliquer à la procédure d'appel concernée, mais encore qu'il en ait été fait application par le président de la chambre saisie », et qu'en l'occurrence, il n'était pas établi que ce dernier ait fait application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 et 3), cependant que les dispositions de l'article R.661-6 du code de commerce sont applicables de plein droit, et non à la discrétion du président de la chambre, de sorte que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'étaient nullement applicables en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application n même temps qu'elle a violé les articles R.661-6 du code de commerce et 905 du code de procédure civile par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20912
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile - Article 908 du code de procédure civile - Application (non)

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile - Domaine d'application - Article R. 661-6, 3°, du code de commerce ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Appel - Procédure devant la cour d'appel - Représentation obligatoire - Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile - Domaine d'application - Article R. 661-6, 3°, du code de commerce

Lorsque conformément à l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce le président de la chambre saisie décide que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 908 du même code ne s'appliquent pas


Références :

article R. 661-6, 3°, du code de commerce

articles 763 à 787, 905 et 908 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2014

Sur l'inapplication des dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code, à rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2013, n° 13-70.004, Bull. 2013, Avis, n° 8

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-20912, Bull. civ. 2016, n° 841, 2e Civ., n° 565
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 841, 2e Civ., n° 565

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. Liénard
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award