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24/11/2015 | FRANCE | N°15-80473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2015, 15-80473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Norbert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er décembre 2014, qui, pour infraction à un arrêté pris pour prévenir la destruction du gibier et favoriser son repeuplement, l'a condamné à 500 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,

Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Norbert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er décembre 2014, qui, pour infraction à un arrêté pris pour prévenir la destruction du gibier et favoriser son repeuplement, l'a condamné à 500 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 424-1, R. 424-5, R. 425-5, R. 428-22, L. 424-1, L. 428-9, L. 428-10 du code de l'environnement, 111-2, 111-3, 111-4 et 131-16 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. Norbert X... coupable d'infraction à un arrêté réglementaire pris pour prévenir la destruction du gibier et favoriser son repeuplement et l'a, en répression, condamné à une amende contraventionnelle de 500 euros ;
" aux motifs que le 5 décembre 2012, deux agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage se trouvant aux abords du lieu dit « Les Pins » sur la commune de Bauduen afin de contrôler la chasse des grives à la glue, constataient la présence de baguettes engluées posées sur les cimaux autour du poste à glue ; que vers 10 heures 20, une grive était capturée et un chasseur sortait de son poste et récupérait l'oiseau ; qu'il était contrôlé vers 11 heures et que trois grives étaient capturées depuis le matin et stockées dans de petits sacs en toile ; que les fonctionnaires vérifiaient le carnet de prélèvement de ce chasseur et constataient qu'aucun oiseau n'avait été marqué après les captures comme l'exige la règle ; que le prévenu a reconnu les faits ; que l'article R. 424-1 du code de l'environnement énonce « afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6 pour une ou plusieurs espèces de gibier :- interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations,- limiter le nombre de jours de chasse,- fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage » ; que l'arrêté ministériel du 17 août 1989, relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes de Haute-Provence, des Alpes Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse, spécifie en son article 10 que « tout utilisateur de gluau tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux » ; que si ce carnet doit être présenté à tout instant, il doit, par définition être tenu à jour à chaque capture ; que l'article 14 charge les préfets des départements concernés, chacun, de l'exécution du présent arrêté ; que le préfet du Var prenait un arrêté le 10 août 2012, portant autorisation de l'emploi de gluaux pour la saison 2012 qui en son article 5 stipule : « emploi de gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelant du 1er octobre au 15 décembre 2012 ; chasse soumise à autorisation individuelle, aux spécifications techniques annexées à chaque autorisation » ; que le carnet de prélèvement remis par la préfecture à M. X... pour l'année 2012 comporte la spécification technique suivante : « le tableau journalier doit être rempli au fur et à mesure des captures de façon indélébile, sans rature ni ligne blanche » ; que le prévenu ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait qu'il devait inscrire les oiseaux tout de suite après leur capture et non à la fin de la chasse comme il le prétend ; que la capture de la grive et du merle est particulièrement réglementée, notamment quant au nombre d'oiseaux capturés par chasseur afin d'éviter les abus ; que le seul moyen d'éviter des abus est justement de pouvoir contrôler ces captures en vérifiant le carnet et les prises du chasseur « à tout instant », ce qui implique l'inscription au fur et à mesure de la prise sur le carnet de prélèvement ; que par suite, il n'a pas respecté les spécifications de l'arrêté préfectoral pris pour l'année 2012, tel que prévu à l'article R. 424-1 du code de l'environnement ; que les faits sont établis et ont d'ailleurs été reconnus par le prévenu ; que c'est à juste titre qu'il a été déclaré coupable et condamné à une amende de 500 euros ;

" 1°) alors que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ; que tout utilisateur de gluaux tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux, chaque utilisateur d'une autorisation devant, en outre, transmettre au préfet l'état des captures effectuées avant le 31 décembre ; que pour la campagne 2012-2013, l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants a été autorisée du 1er octobre au 15 décembre 2012, les membres de la société de chasse de Bauduen étant autorisés à capturer chacun au plus douze oiseaux et tenus de retourner leur carnet de prélèvement dûment complété à la préfecture du Var avant le 31 décembre 2012 ; qu'aucun des textes réglementaires applicables ni aucun des actes individuels en cause n'imposait la consignation des captures sur le carnet de prélèvement au fur et à mesure tout de suite après chacune des prises, si bien qu'en déclarant M. X... coupable d'infraction à un arrêté réglementaire pris pour prévenir la destruction du gibier et favoriser son repeuplement, faute d'avoir procédé au marquage, au fur et à mesure, des grives capturées aux gluaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que tout utilisateur de gluaux tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux ; qu'en déduisant de cette disposition, l'obligation pour l'utilisateur de gluaux de noter au fur et à mesure les captures effectuées tout de suite après chacune d'entre elles et en condamnant M. X... pour n'avoir pas respecté cette obligation, pourtant non expressément prévue par l'arrêté ministériel du 17 août 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, suite à un contrôle réalisé par l'office de la chasse et de la faune sauvage le 5 décembre 2012, M. Norbert X..., qui était en possession de trois grives qu'il n'avait pas reportées sur son carnet de prélèvement, a été poursuivi pour infraction à un arrêté pris pour prévenir la destruction du gibier et favoriser son repeuplement ; que le tribunal de police, statuant sur l'opposition formée par l'intéressé à l'ordonnance pénale dont il avait fait l'objet, l'a déclaré coupable et l'a condamné à une amende ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'arrêté ministériel du 17 août 1989 dispose que tout utilisateur de gluaux tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux ; que la capture de la grive et du merle est particulièrement réglementée afin d'éviter les abus, ce qui implique de pouvoir vérifier les prises du chasseur à tout instant, au moyen du carnet de prélèvement qui doit donc nécessairement être renseigné au fur et à mesure des captures ; que les juges ajoutent que l'arrêté préfectoral du 10 août 2012 portant autorisation de l'emploi de gluaux pour la saison 2012 pris en exécution de l'arrêté précité prescrit que la chasse est soumise à autorisation individuelle et aux spécifications techniques y étant annexées, de sorte que M. X..., qui a reconnu n'avoir pas reporté les grives capturées dans son carnet de prélèvement, ne peut prétendre qu'il ignorait qu'il devait le faire au fur et à mesure des prises, dès lors que le carnet de prélèvement remis par la préfecture à l'intéressé spécifiait que le tableau journalier devait être rempli ainsi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'environnement, des arrêtés ministériel et préfectoraux pris pour son application et de l'article R. 428-5 dudit code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80473
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHASSE - Protection du gibier - Mesures de protection et de repeuplement - Emploi de gluaux pour la capture des grives et des merles - Tenue à jour d'un état des captures - Nécessité

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection de la faune - Mesures de protection et de repeuplement - Gibier - Emploi de gluaux pour la capture des grives et des merles - Tenue à jour d'un état des captures - Nécessité

Fait l'exacte application de l'article L. 424-1 du code de l'environnement, des arrêtés ministériel et préfectoraux pris pour son application et de l'article R. 428-5 dudit code la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à un arrêté pris pour prévenir la destruction du gibier et favoriser son repeuplement, retient que l'arrêté ministériel du 17 août 1989 impose à tout utilisateur de gluaux de tenir à jour un état de ses captures qui doit être présenté à tout instant sur les lieux, ce qui implique que le chasseur renseigne son carnet de prélèvement au fur et à mesure de ses prises


Références :

articles L. 424-1 et R. 428-5 du code de l'environnement

arrêté ministériel du 17 août 1989

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2015, pourvoi n°15-80473, Bull. crim. 2016, n° 840, Crim., n° 499
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 840, Crim., n° 499

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: Mme Guého
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.80473
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