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17/11/2015 | FRANCE | N°15-83437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2015, 15-83437


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Frédéric A..., - M. Tanguy X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 12 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

: M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, consei...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Frédéric A..., - M. Tanguy X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 12 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. X...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par M. A...:
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après que, le 28 juin 2014, eut été conduite une enquête de flagrance consécutivement à l'interpellation, à l'aéroport d'Orly, d'une femme en provenance de Cayenne, trouvée porteuse d'un sac contenant vingt-trois pains de cocaïne, une information a été ouverte le 2 juillet suivant ; que les investigations conduites en exécution de commissions rogatoires, délivrées à l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants conjointement à la direction interrégionale de police judiciaire de Cayenne, ont permis de révéler des indices concordants d'un trafic de cocaïne entre Cayenne et Paris, réalisé à l'aide de passeuses, avec l'implication de personnes travaillant à l'aéroport de Cayenne ; que les interceptions téléphoniques ont permis d'impliquer plusieurs personnes dont MM. X...et A...; qu'interpellé à Cayenne le 1er octobre 2014 et placé en garde à vue, ce dernier a, en exécution d'un mandat d'amener, été présenté au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil compétent ; que mis en examen des chefs susvisés le 9 octobre 2014, il a régulièrement déposé une requête en annulation de pièces de la procédure le 13 janvier 2015 ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 171, 173, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'album photographique réalisé par Mme Y...;
" aux motifs que, sur le conflit d'intérêt allégué en raison du fait que l'ASPTS Mme Y...serait en litige pour des raisons familiales avec le frère de M. Jean-Luc Z..., mis en examen dans le dossier ; qu'il ressort de la procédure que cet agent a remis, le 4 décembre 2014, au juge d'instruction qui se trouvait à Cayenne un album photographique réalisé à l'aide des clichés qu'elle avait pris le 28 novembre 2014 ; que ces clichés permettent de voir l'arrivée de l'aéroport, la zone d'enregistrement, les comptoirs d'enregistrement des bagages, les commandes du tapis roulant du comptoir d'enregistrement, les imprimantes d'édition des cartes d'enregistrement, un bagage déposé sur la balance du comptoir d'enregistrement, un TAG bagage, le cheminement du bagage, le lieu de son contrôle, le transport du bagage jusqu'à l'aéronef, la zone de réception des bagages hors format, la prise en charge et le contrôle du bagage hors format ; qu'il s'agit là de constatations à caractère purement matériel et objectif destinées à éclairer ceux qui auront accès à la procédure sur les lieux où les faits objet de l'instruction ont été commis, sur les modes d'apposition des TAGS, sur les contrôles opérés sur les bagages de diverses catégories et le cheminement de ceux-ci (D. 2251 à D. 2304) ; qu'il n'est pas démontré par la requête en quoi la réalisation de ces opérations photographiques aurait été guidée par des considérations personnelles de la part de l'agent qui les a réalisées tirées du conflit familial l'opposant au frère de l'un des mis en examen ; qu'il n'est pas démontré, pour reprendre les termes de la requête, en quoi la situation personnelle dénoncée aurait pu influencer l'ASPTS en cause dans l'exercice de sa mission, en l'espèce la réalisation de ces opérations à caractère purement technique, à savoir de simples photographies prises à l'aéroport de Cayenne ; qu'il n'est pas non plus démontré quel grief les requérants auraient subi du fait de la réalisation de ces opérations ; que ceux-ci ont d'ailleurs eu la possibilité de présenter au juge d'instruction toute demande d'acte qui leur serait apparue utile au vu des constatations techniques ainsi effectuées ; qu'il ne peut donc être conclu comme le fait la requête que l'existence d'un conflit d'intérêts a entaché l'ensemble des opérations réalisées de graves irrégularités ;
" 1°) alors que le droit au procès équitable suppose que les personnes participant à une enquête ou une information judiciaire, qui servent les intérêts de la société, ne soit pas lié ou en conflit avec les parties, de telle sorte qu'ils viennent appuyer sans discernement l'accusation ; que M. A...avait soulevé dans ses conclusions un moyen de nullité tiré de l'absence de partialité d'un des enquêteurs, qui avait procédé à l'élaboration d'un album photographique, en raison d'un conflit judiciaire l'opposant à l'un des frères d'un des mis en examen ; qu'en écartant ce moyen de nullité, aux motifs inopérants qu'il n'est pas démontré en quoi la situation personnelle dénoncée aurait pu influencer l'ASPTS en cause dans l'exercice de sa mission, ni quel grief les requérants auraient subi du fait de la réalisation de ces opérations, mais sans vérifier si la seule apparence de partialité entachait l'acte d'irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction, pour s'opposer à la nullité des actes commis par un enquêteur ayant un conflit d'intérêt, a relevé que les mis en examen avait la possibilité de présenter au juge d'instruction toute demande d'acte qui leur serait apparue utile au vu des constatations techniques ainsi effectuées ; qu'en retenant un tel motif inopérant, qui ne permettait pas de s'opposer à la demande de nullité d'un acte irrégulier, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base au regard des textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris du manquement au principe d'impartialité reproché à un agent spécialisé de la police technique et scientifique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 100, 100-1, 100-2, 171, 173, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des écoutes téléphoniques ;
" aux motifs que, selon les dispositions de l'article 100 du code de procédure pénale applicables à l'espèce, en matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications ; que l'article 706-96 du même code relatif aux sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules prévoit que le juge d'instruction peut autoriser par ordonnance motivée la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux ou véhicules privés ou publics ; que, s'agissant des écoutes téléphoniques concernant les requérants (la ligne téléphonique de M. X...et la ligne de M. Jean-Luc Z...sur laquelle ont été interceptées des communications que ce dernier a eues avec M. A...), ces opérations ont été ordonnées conformément aux dispositions précitées de l'article 100 du code de procédure pénale par ordonnance du juge d'instruction des 31 juillet 2014 (écoutes M. X...), 8 septembre 2014 (prolongation des écoutes M. X...), 21 juillet 2014 (écoutes M. Jean-Luc Z...) et 8 septembre 2014 (prolongation des écoutes M. Jean-Luc Z...) ; que ces décisions particulièrement comportaient, conformément à l'article 100-1 du code de procédure pénale, tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction motivant le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci, durée conforme aux dispositions de l'article 100-2 du code de procédure pénale selon lequel la décision est prise pour une durée maximum de quatre mois et ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée ; qu'il convient de relever que l'article 100 précité n'exige pas, contrairement à l'article 706-96 du code de procédure pénale, que la décision d'interception soit motivée ; que, néanmoins, les conditions posées par l'article 100 pour que soit ordonnée l'interception, à savoir que la peine correctionnelle encourue soit égale ou supérieure à deux ans et que les nécessités de l'information l'exigent étaient en l'espèce remplies, les mises en examen portant sur du trafic de stupéfiants et l'enquête et l'instruction portant sur des dizaines de kilos de cocaïne en provenance de la Guyane ; qu'ainsi l'ampleur du trafic objet de l'enquête, son caractère structuré et la multiplicité de ses auteurs rendaient nécessaires à la manifestation de la vérité le recours aux interceptions des conversations téléphoniques de ses protagonistes afin de déterminer le rôle de chacun d'entre eux dans le trafic ; que dans ces conditions, l'atteinte alléguée à la vie privée des requérants devait céder devant les nécessités de l'instruction ; qu'en outre il ne peut être soutenu que l'absence de motivation des ordonnances d'interception, enregistrement et transcription des conversations téléphoniques figurant dans la procédure a interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure ; qu'en effet, le juge d'instruction ayant ordonné les interceptions, enregistrements et transcriptions des lignes téléphoniques dans des conditions régulières en a contrôlé l'exécution ; que les résultats de ces investigations ont été versés à la procédure et sont donc soumis au débat contradictoire ;
" alors que les ordonnances prescrivant l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications doivent être motivées au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et l'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait grief aux personne dont les propos ont été interceptés, enregistrés et transcrits ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler les ordonnances autorisant les écoutes téléphoniques, malgré l'absence de toute motivation, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de la non-motivation de commissions rogatoires spéciales autorisant des interceptions téléphoniques, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 100-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas la motivation des décisions d'interception des correspondances émises par la voie des télécommunications, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions de droit interne et conventionnel invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4-1, 171, 173, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité relatif à la garde à vue de M. A...;
" aux motifs que M. A...a été placé en garde à vue le 1er octobre 2014 à 9 heures 05 ; que les motifs de la garde à vue et les droits afférents lui ont été notifiés à 9 heures 14 ; qu'il déclarait notamment qu'il souhaitait être assisté dès le début de la mesure par Me B...; qu'il n'a pas demandé à pouvoir bénéficier d'un examen médical ; que les juges d'instruction respectivement du tribunal de grande instance de Créteil et de Cayenne ont été informés de la mesure à 9 heures 20 ; que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale dispose qu'à sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ; que l'avocat choisi par M. A...était avisé de la mesure à 9 heures 25 ; que cet avocat informait les enquêteurs qu'il se présenterait au service le 1er octobre à 11 heures ; que le même jour à 11 heures 15, l'officier de police judiciaire C...mentionnait dans un procès-verbal qu'il avait été informé par le chef de poste du commissariat de Cayenne que l'entretien confidentiel de la personne gardée à vue avec son avocat avait eu lieu de 10 heures 30 à 10 heures 55 et que celui-ci avait rédigé des observations écrites ; que celles-ci étaient annexées au procès-verbal ; qu'une première audition avait lieu le 1er octobre à 14 heures 15 jusqu'à 16 heures ; qu'il était mentionné dans le procès-verbal rédigé à 16 heures 10 par l'officier de police judiciaire D... qu'il avait parlé à Me B...à l'issue de l'entretien de garde à vue, à 10 heures 55 et qu'à aucun moment, cet avocat ne lui avait demandé le procès-verbal de notification des droits puisque Me B...s'était adressé au geôlier du commissariat qui n'avait pas accès à la procédure ; qu'il était ajouté dans ce procès-verbal qu'il était demandé par l'avocat une consultation du procès-verbal de notification des droits à l'issue de l'audition de son client ; que Me B...déposait des observations écrites à l'issue de l'audition dans lesquelles il observait qu'il souhaitait toujours que le procès-verbal de notification des droits lui soit présenté et où il faisait état du fait que le procès-verbal de notification des droits lui avait été transmis et qu'il allait en prendre connaissance ; qu'il ressort de cette relation chronologique qu'il a été satisfait aux exigences posées par l'article 63-4-1 et que, dès que Me B...s'est trouvé dans le lieu où la procédure était conservée, ce qui n'était pas le cas là où se trouvaient les geôles compte tenu de la configuration géographique des lieux, il a eu accès au procès-verbal de notification des droits à M. A...; qu'il n'a donc pas été porté atteinte aux droits de la défense de M. A...comme exposé dans la requête ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, à sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ; qu'en l'espèce, l'avocat de M. A...a demandé à prendre connaissance des pièces énoncées à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale dès son arrivée au commissariat, ce qui lui a été refusé avant l'audition de son client ; que, dès lors, en écartant la nullité de la garde à vue de M. A...tiré de ce refus, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que ne caractérise aucune circonstance insurmontable, la chambre de l'instruction qui retient que la communication des pièces à l'avocat de la personne gardée à vue a été rendue impossible par la configuration des lieux, dès lors qu'ils les auraient demandées au policier qui était en poste aux geôles éloignées de 300 mètres des locaux où se trouvait la procédure ; qu'en se fondant sur une telle circonstance ni imprévisible ni insurmontable et qui n'était pas extérieure aux services de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 3°) alors que la possibilité pour l'avocat d'avoir finalement eu accès aux pièces demandées après l'audition de son client sur le fond, ne saurait couvrir la violation des droits de la défense résultant du refus de les communiquer dès son arrivée au commissariat ; qu'en rejetant le moyen de nullité de la garde vue, en se fondant sur un tel motif inopérant, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale " ;
Vu l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avocat d'une personne gardée à vue peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical résultant de l'examen de la personne gardée à vue par un médecin ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ; que toute méconnaissance de ces prescriptions porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation fondée sur la méconnaissance, par un officier de police judiciaire, du droit de l'avocat à la communication du procès-verbal de notification du placement en garde à vue, l'arrêt énonce qu'il résulte de la chronologie des actes résultant de la procédure qu'il a été satisfait aux exigences posées par l'article 63-4-1 précité dès que l'avocat s'est présenté au lieu où étaient détenues les pièces de procédure, soit au commissariat de police, ce qui n'avait pas été possible lorsqu'il avait demandé la communication de ce procès-verbal au lieu où il avait rencontré son client, dans une geôle distante de trois cents mètres ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire que l'avocat du requérant avait, dès l'entretien confidentiel avec celui-ci, formulé la demande expresse de consultation à laquelle il a droit et qu'aucune circonstance insurmontable ne faisait obstacle à ce que la pièce demandée puisse être mise à sa disposition, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par M. X...:
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi formé par M. A...:
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mai 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la garde à vue de M. A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83437
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Communication de certaines pièces de la procédure - Défaut - Sanction - Nullité - Exceptions - Circonstances insurmontables - Procès-verbal de notification de garde à vue indisponible au lieu de la garde à vue mais disponible au commissariat de police (non)

DROITS DE LA DEFENSE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Communication de certaines pièces de la procédure - Défaut - Sanction - Nullité - Exceptions - Circonstances insurmontables - Procès-verbal de notification de garde à vue indisponible au lieu de la garde à vue mais disponible au commissariat de police (non)

En application de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, l'avocat assistant une personne gardée à vue a le droit d'obtenir, à sa première demande expresse, à moins d'un obstacle résultant d'une circonstance insurmontable, communication des pièces légalement énumérées, toute méconnaissance de ce texte portant nécessairement atteinte aux droits de la défense. Ne suffit pas à caractériser une telle circonstance le fait que le procès-verbal de notification de cette mesure était disponible, non au lieu où la personne gardée à vue était retenue et devait rencontrer son avocat, mais seulement au commissariat de police, siège des enquêteurs


Références :

article 63-4-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 mai 2015

Sur les conditions de communication des pièces du dossier à l'avocat dans le cadre d'une garde à vue, à rapprocher :Crim., 18 décembre 2012, pourvoi n° 12-85735, Bull. crim. 2012, n° 281 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2015, pourvoi n°15-83437, Bull. crim. 2016, n° 840, Crim., n° 522
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 840, Crim., n° 522

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: M. Buisson
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.83437
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