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05/11/2015 | FRANCE | N°14-23226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 2015, 14-23226


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte du dernier que lorsque le di

fférend porte sur une décision après mise en oeuvre de cette procédure...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte du dernier que lorsque le différend porte sur une décision après mise en oeuvre de cette procédure, le juge peut ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 7 décembre 2009, prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse), a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. X...; que contestant cette décision, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour ordonner une nouvelle expertise, l'arrêt retient que l'expertise de M. Y...ne peut être qu'écartée en ce que ce dernier a outrepassé sa mission et que si les modalités de mise en oeuvre et le déroulement de l'expertise de M. Z...ne font l'objet d'aucune critique, force est de constater que les conclusions, qui ne sont précédées d'aucune constatation ni discussion des points soumis, et dont la motivation est au mieux lapidaire, ne traduisent nullement les affirmations de la caisse selon laquelle l'expert aurait observé une instabilité de l'épaule droite et une arthrose gélo-humérale, sans lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 13 novembre 2006 et une stabilité au niveau de la coiffe des rotateurs qui a pour conséquence une consolidation au 10 octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir écarté les conclusions des deux expertises médicales techniques et en l'absence de demande de nouvelle expertise par une des parties, il lui appartenait seulement de recourir à un complément d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne une nouvelle expertise technique, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, prescrit une nouvelle expertise et nommé comme expert le Docteur A... auquel avait été confié, par jugement du 6 juin 2012, un complément d'expertise pour compléter l'expertise du Docteur Y..., laquelle a été écartée des débats ;
AUX MOTIFS QUE « si le premier jugement du 5 mai 2011, désignant le Docteur Y..., ne peut être remis en cause, il y a lieu de constater que le jugement déféré porte toujours sur une difficulté d'ordre médical, en l'espèce celle de la date de consolidation qui, au regard de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, relève de la procédure de l'expertise technique organisée par les articles R141-1 à R141-8 du même Code ; que, dès lors, l'expertise du Docteur Y...ne peut qu'être écartée en ce que ce dernier a outrepassé sa missionn et quela Cour se trouve dans la situation de devoir rechercher si les conclusions du Docteur Alain Z..., désigné selon la procédure l'expertise technique comme l'indique la CPAM dans ses écritures (p. 8), sont motivées, claires, nettes, précises et dénuées de toute ambiguité et, de ce fait, s'imposent tant à l'assuré qu'à l'organisme de sécurité sociale ; que l'article R141-4 alinéa 5 précise que le rapport du médecin expert doit comporter le rappel du protocole établi par la Caisse, l'exposé des constatations qu'il a faite au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ; qu'est versée aux débats une pièce d'une seule page intitulée : « conclusions motivées établies par l'expert ¿ expertise », « objet : copie destinée au service médical (...) à la victime à qui les conclusions motivées de l'expert doivent être adressées dans un délai maximum de 48 heures », comportant quatre rubriques : « personne examinée » ; « nom et prénom du médecin traitant », l'un et l'autre régulièrement renseignées, « Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, représentée par le ministre en charge de la sécurité sociale » et « conclusions » ; que la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, représentée par le ministre en charge de la sécurité sociale est ainsi libellée : «- L'état de santé de Monsieur X...Lionel, en rapport avec la maladie professionnelle du 13/ 11/ 2006, pouvait-il être consolidé le 10/ 10/ 2009 ? ; Dans la négative, l'est-il à la date de l'expertise ? ; que les conclusions de l'expert sont les suivantes : « Compte tenu des délais et des documents présentés l'état de santé de Monsieur X...Lionel en rapport avec la maladie professionnelle du 13. 11. 2006 pouvait être considéré comme CONSOLIDE le 10. 10. 2009 » (pièce n° 6, CPAM) ; que si les modalités de mises en oeuvre et le déroulement de cette expertise ne font l'objet d'aucune critique, force est de constater que les conclusions, qui sont précédées d'aucunes constatations ni discussion des points soumis, et dont la motivation est au mieux lapidaire, ne traduisent nullement les affirmations de la Caisse selon laquelle l'expert aurait observé « une instabilité de l'épaule droite et une arthrose gélo-humérale, sans lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 13 novembre 2006 et une stabilité au niveau de la coiffe des rotateurs (M. P. n° 57A) qui a pour conséquence une consolidation au 10 octobre 2009 » (p. 9, conclusions de la Caisse) ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, d'écarter l'expertise du Docteur Y...et d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise dans les termes des articles L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, une nouvelle expertise ne peut être prescrite, en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, que si une partie le demande ; qu'en l'espèce, aucune partie ne demandait une nouvelle expertise ; qu'en prescrivant une expertise, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si le juge estime que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises, il peut seulement prescrire un complément d'expertise ; qu'en prescrivant une nouvelle expertise, quand il avait seulement le pouvoir de prescrire un complément d'expertise, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prescrit une nouvelle expertise et nommé comme expert le Docteur A... auquel avait été confié, par jugement du 6 juin 2012, un complément d'expertise pour compléter l'expertise du Docteur Y..., laquelle a été écartée des débats ;
AUX MOTIFS QUE « si le premier jugement du 5 mai 2011, désignant le Docteur Y..., ne peut être remis en cause, il y a lieu de constater que le jugement déféré porte toujours sur une difficulté d'ordre médical, en l'espèce celle de la date de consolidation qui, au regard de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, relève de la procédure de l'expertise technique organisée par les articles R141-1 à R141-8 du même Code ; que, dès lors, l'expertise du Docteur Y...ne peut qu'être écartée en ce que ce dernier a outrepassé sa missionn et que la Cour se trouve dans la situation de devoir rechercher si les conclusions du Docteur Alain Z..., désigné selon la procédure l'expertise technique comme l'indique la CPAM dans ses écritures (p. 8), sont motivées, claires, nettes, précises et dénuées de toute ambigüité et, de ce fait, s'imposent tant à l'assuré qu'à l'organisme de sécurité sociale ; que l'article R141-4 alinéa 5 précise que le rapport du médecin expert doit comporter le rappel du protocole établi par la Caisse, l'exposé des constatations qu'il a faite au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ; qu'est versée aux débats une pièce d'une seule page intitulée : « conclusions motivées établies par l'expert expertise », « objet : copie destinée au service médical (...) à la victime à qui les conclusions motivées de l'expert doivent être adressées dans un délai maximum de 48 heures », comportant quatre rubriques : « personne examinée » ; « nom et prénom du médecin traitant », l'un et l'autre régulièrement renseignées, « Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, représentée par le ministre en charge de la sécurité sociale » et « conclusions » ; que la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, représentée par le ministre en charge de la sécurité sociale est ainsi libellée : «- L'état de santé de Monsieur X...Lionel, en rapport avec la maladie professionnelle du 13/ 11/ 2006, pouvait-il être consolidé le 10/ 10/ 2009 ? ; Dans la négative, l'est-il à la date de l'expertise ? ; que les conclusions de l'expert sont les suivantes : « Compte tenu des délais et des documents présentés l'état de santé de Monsieur X...Lionel en rapport avec la maladie professionnelle du 13. 11. 2006 pouvait être considéré comme CONSOLIDE le 10. 10. 2009 » (pièce n° 6, CPAM) ; que si les modalités de mises en oeuvre et le déroulement de cette expertise ne font l'objet d'aucune critique, force est de constater que les conclusions, qui sont précédées d'aucunes constatations ni discussion des points soumis, et dont la motivation est au mieux lapidaire, ne traduisent nullement les affirmations de la Caisse selon laquelle l'expert aurait observé « une instabilité de l'épaule droite et une arthrose gélo-humérale, sans lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 13 novembre 2006 et une stabilité au niveau de la coiffe des rotateurs (M. P. n° 57A) qui a pour conséquence une consolidation au 10 octobre 2009 » (p. 9, conclusions de la Caisse) ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, d'écarter l'expertise du Docteur Y...et d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise dans les termes des articles L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt » ;
ALORS QUE, l'arrêt attaqué est inintelligible dans la mesure où, si dans un premier temps, les juges du second degré rappellent qu'il convient de déterminer si les conclusions du Docteur Z...sont motivées, claires, nettes et précises et peuvent s'imposer et si, après avoir rappelé les questions posées, les juges du fond analysent effectivement le rapport du Docteur Z..., ils estiment dans un second temps, et en conséquence de ce qui a précédé, que « il y a lieu d'infirmer le jugement, d'écarter l'expertise du Docteur Y...» ; qu'ainsi, l'arrêt analyse les conclusions du Docteur Z...pour se prononcer en définitive sur l'exclusion de l'expertise du Docteur Y..., pour en déduire qu'une nouvelle expertise doit être prescrite ; que faute d'être intelligible, il doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prescrit une nouvelle expertise et nommé comme expert le Docteur A... auquel avait été confié, par jugement du 6 juin 2012, un complément d'expertise pour compléter l'expertise du Docteur Y..., laquelle a été écartée des débats ;
AUX MOTIFS QUE « si le premier jugement du 5 mai 2011, désignant le Docteur Y..., ne peut être remis en cause, il y a lieu de constater que le jugement déféré porte toujours sur une difficulté d'ordre médical, en l'espèce celle de la date de consolidation qui, au regard de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, relève de la procédure de l'expertise technique organisée par les articles R141-1 à R141-8 du même Code ; que, dès lors, l'expertise du Docteur Y...ne peut qu'être écartée en ce que ce dernier a outrepassé sa mission et que la Cour se trouve dans la situation de devoir rechercher si les conclusions du Docteur Alain Z..., désigné selon la procédure l'expertise technique comme l'indique la CPAM dans ses écritures (p. 8), sont motivées, claires, nettes, précises et dénuées de toute ambigüité et, de ce fait, s'imposent tant à l'assuré qu'à l'organisme de sécurité sociale ; que l'article R141-4 alinéa 5 précise que le rapport du médecin expert doit comporter le rappel du protocole établi par la Caisse, l'exposé des constatations qu'il a faite au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ; qu'est versée aux débats une pièce d'une seule page intitulée : « conclusions motivées établies par l'expert expertise », « objet : copie destinée au service médical (...) à la victime à qui les conclusions motivées de l'expert doivent être adressées dans un délai maximum de 48 heures », comportant quatre rubriques : « personne examinée » ; « nom et prénom du médecin traitant », l'un et l'autre régulièrement renseignées, « Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, représentée par le ministre en charge de la sécurité sociale » et « conclusions » ; que la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, représentée par le ministre en charge de la sécurité sociale est ainsi libellée : «- L'état de santé de Monsieur X...Lionel, en rapport avec la maladie professionnelle du 13/ 11/ 2006, pouvait-il être consolidé le 10/ 10/ 2009 ? ; Dans la négative, l'est-il à la date de l'expertise ? ; que les conclusions de l'expert sont les suivantes : « Compte tenu des délais et des documents présentés l'état de santé de Monsieur X...Lionel en rapport avec la maladie professionnelle du 13. 11. 2006 pouvait être considéré comme CONSOLIDE le 10. 10. 2009 » (pièce n° 6, CPAM) ; que si les modalités de mises en oeuvre et le déroulement de cette expertise ne font l'objet d'aucune critique, force est de constater que les conclusions, qui sont précédées d'aucunes constatations ni discussion des points soumis, et dont la motivation est au mieux lapidaire, ne traduisent nullement les affirmations de la Caisse selon laquelle l'expert aurait observé « une instabilité de l'épaule droite et une arthrose gélo-humérale, sans lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 13 novembre 2006 et une stabilité au niveau de la coiffe des rotateurs (M. P. n° 57A) qui a pour conséquence une consolidation au 10 octobre 2009 » (p. 9, conclusions de la Caisse) ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, d'écarter l'expertise du Docteur Y...et d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise dans les termes des articles L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, à supposer que les juges du fond aient le pouvoir de prescrire une nouvelle expertise, de toute façon, le point de savoir s'il y a lieu à nouvelle mesure suppose que les conclusions de l'expert précédent soient imprécises ou équivoques ; que ces conditions concernent la formulation des conclusions et non le rappel par l'expert, dans son rapport, des investigations qu'il a effectuées et du processus qu'il a suivi préalablement à l'émission de l'avis ; qu'en s'attachant en l'espèce, non pas à la formulation des conclusions de l'avis, mais au processus suivi antérieurement par l'expert et à sa relation, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'irrégularité éventuelle de l'avis à raison du processus suivi par l'expert et de sa relation dans l'avis, ne peut être le cas échéant sanctionnée que si une demande est faite en ce sens par l'une des parties ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, une sanction ne peut éventuellement être appliquée à l'avis émis par l'expert à raison du processus suivi par l'expert et de sa relation dans l'avis que si la personne qui se prévaut de l'irrégularité établit l'existence d'un grief ; que rien de tel n'a été constaté en l'espèce ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué doit être rendu en violation des L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prescrit une nouvelle expertise et nommé comme expert le Docteur A... auquel avait été confié, par jugement du 6 juin 2012, un complément d'expertise pour compléter l'expertise du Docteur Y..., laquelle a été écartée des débats ;
AUX MOTIFS QUE « si le premier jugement du 5 mai 2011, désignant le Docteur Y..., ne peut être remis en cause, il y a lieu de constater que le jugement déféré porte toujours sur une difficulté d'ordre médical, en l'espèce celle de la date de consolidation qui, au regard de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, relève de la procédure de l'expertise technique organisée par les articles R141-1 à R141-8 du même Code ; que, dès lors, l'expertise du Docteur Y...ne peut qu'être écartée en ce que ce dernier a outrepassé sa mission et que la Cour se trouve dans la situation de devoir rechercher si les conclusions du Docteur Alain Z..., désigné selon la procédure l'expertise technique comme l'indique la CPAM dans ses écritures (p. 8), sont motivées, claires, nettes, précises et dénuées de toute ambigüité et, de ce fait, s'imposent tant à l'assuré qu'à l'organisme de sécurité sociale ; que l'article R141-4 alinéa 5 précise que le rapport du médecin expert doit comporter le rappel du protocole établi par la Caisse, l'exposé des constatations qu'il a faite au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ; qu'est versée aux débats une pièce d'une seule page intitulée : « conclusions motivées établies par l'expert expertise », « objet : copie destinée au service médical (...) à la victime à qui les conclusions motivées de l'expert doivent être adressées dans un délai maximum de 48 heures », comportant quatre rubriques : « personne examinée » ; « nom et prénom du médecin traitant », l'un et l'autre régulièrement renseignées, « Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, représentée par le ministre en charge de la sécurité sociale » et « conclusions » ; que la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, représentée par le ministre en charge de la sécurité sociale est ainsi libellée : «- L'état de santé de Monsieur X...Lionel, en rapport avec la maladie professionnelle du 13/ 11/ 2006, pouvait-il être consolidé le 10/ 10/ 2009 ? ; Dans la négative, l'est-il à la date de l'expertise ? ; que les conclusions de l'expert sont les suivantes : « Compte tenu des délais et des documents présentés l'état de santé de Monsieur X...Lionel en rapport avec la maladie professionnelle du 13. 11. 2006 pouvait être considéré comme CONSOLIDE le 10. 10. 2009 » (pièce n° 6, CPAM) ; que si les modalités de mises en oeuvre et le déroulement de cette expertise ne font l'objet d'aucune critique, force est de constater que les conclusions, qui sont précédées d'aucunes constatations ni discussion des points soumis, et dont la motivation est au mieux lapidaire, ne traduisent nullement les affirmations de la Caisse selon laquelle l'expert aurait observé « une instabilité de l'épaule droite et une arthrose gélo-humérale, sans lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 13 novembre 2006 et une stabilité au niveau de la coiffe des rotateurs (M. P. n° 57A) qui a pour conséquence une consolidation au 10 octobre 2009 » (p. 9, conclusions de la Caisse) ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, d'écarter l'expertise du Docteur Y...et d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise dans les termes des articles L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt » ;
ALORS QUE, dès lors que l'avis de l'expert s'impose en application de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, il est exclu que le juge confie une nouvelle expertise technique à un expert dans la mesure où celui-ci a d'ores et déjà émis un avis à l'occasion d'un complément d'expertise précédemment ordonné sur la même question, sachant que l'expertise précédente ayant été jugée irrégulière, le complément d'expertise l'a également été par voie de conséquence ; qu'en confiant l'expertise au Docteur A..., quand celui-ci s'était vu confier par jugement du 6 juin 2012 un complément d'expertise, les juges du fond ont violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe du droit au procès équitable, ensemble l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23226
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Pouvoirs des juges

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Contentieux - Expertise technique - Avis de l'expert

Il résulte de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur une décision après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-2, dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même code, le juge peut ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise. En l'absence de demande d'une nouvelle expertise par une des parties, le juge peut seulement recourir à un complément d'expertise


Références :

articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et suivants et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 juin 2014

A rapprocher : 2e Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-21078, Bull. 2013, II, n° 109 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-23226, Bull. civ. 2016, n° 839, 2e Civ., n° 469
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, 2e Civ., n° 469

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Palle
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23226
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