LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X... et Jeanne Y... se sont mariés le 24 juillet 1937 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; qu'ils sont décédés respectivement les 27 avril 2001 et 19 janvier 1997 ; que des difficultés portant sur la liquidation de leur communauté et de leurs successions se sont élevées entre leurs deux fils, Joseph et Pierre ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rapporter la somme de 120 854,38 euros à la succession ;
Attendu qu'après avoir relevé que celui-ci ne contestait pas les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles il avait reçu de ses parents une somme totale de 120 854,38 euros, la cour d'appel a estimé souverainement qu'il ne démontrait pas que des sommes versées en 1997 par son père correspondaient au remboursement d'un prêt qu'il avait consenti à ses parents et à quel titre des sommes versées en 2000 par son père lui avaient été réglées, de sorte qu'elles ne pouvaient venir en déduction des sommes remises à titre de libéralités ; que le moyen, qui est inopérant en sa première branche et qui critique un motif surabondant de l'arrêt en sa seconde, ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deux branches du premier moyen :
Vu les articles 922 et 1078 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause ;
Attendu que, pour rejeter l'action en réduction exercée par M. Joseph X..., l'arrêt retient, après avoir fait application de l'article 1078 précité, que ce dernier ne peut valablement procéder, à la date de la donation-partage du 21 novembre 1996 et à partir d'un rapport d'expertise établi à sa demande par Mme Z..., à une nouvelle évaluation des biens immobiliers attribués aux donataires ; qu'il ajoute que la valeur de ces biens a été déterminée au jour de la donation-partage, selon les évaluations réalisées à cette date par Mme Z..., alors que l'article 1078 du code civil ne s'applique pas à l'action en réduction, de sorte qu'il convient de faire application de l'article 922 du code civil et de les évaluer à la date d'ouverture de la succession ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'action en réduction, l'article 1078, texte d'exception, prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage et n'impose pas de retenir celle figurant dans l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche du troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter une demande formée par M. Joseph X... et tendant à voir ordonner le rapport, par M. Pierre X... à la succession de leur père, de la somme de 96 919 euros, au titre du prix de vente d'un fonds de commerce de papeterie et des fruits perçus du fonds, l'arrêt retient que les biens incorporels ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un don manuel, lequel exige une tradition matérielle, de sorte que M. Joseph X... ne peut valablement se prévaloir de l'existence d'un tel don consenti par son père à son frère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Joseph X... ne demandait pas le rapport du fonds de commerce mais, en soutenant que son père l'avait cédé « secrètement » à son frère qui l'avait revendu, le rapport du prix de revente de ce bien, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté l'action en réduction intentée par M. Joseph X...
et ayant rejeté une demande formée par M. Joseph X... et tendant à voir ordonner le rapport, par M. Pierre X... à la succession de Paul X..., de la somme de 96 919 euros au titre du prix de vente d'un fonds de commerce de papeterie et des fruits perçus du fonds, à titre de don manuel, l'arrêt rendu le 30 avril 2014 entre les parties par la cour d'appel de Bastia ;remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X... et le condamne à payer à M. Joseph X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Joseph X... de ses demandes de réduction et d'application des peines du recel successoral sur la valeur des biens reçus en exécution de la donation-partage du 21 novembre 1996 ;
AUX MOTIFS QUE « M. Joseph X... fait valoir que les biens qui ont été attribués à M. Pierre X..., ont été sous-évalués, et que ceux qui lui ont été attribués, ont été surévalués ; qu'il se prévaut d'un rapport d'expertise établi 18 octobre 2010 par Mme Karine Z..., qui évalue les biens attribués à l'intimé à 585.925 euros et ceux qui lui ont été donnés à 39.551,60 euros et soutient, essentiellement, que les parcelles de terres compostant le lot de M. Pierre X..., sont constructibles ; que l'intimé conteste cette allégation, affirmant qu'à la date de la donation-partage, soit le 21 novembre 1996, lesdites parcelles n'étaient pas devenues constructibles ; qu'il relève que le rapport de Mme Z... est complètement erroné et tendancieux, précisant, en outre, que cette dernière travaille habituellement pour l'appelant et sollicite que ce rapport soit purement et simplement écarté des débats ; qu'aux termes de l'article 1078 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, « nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent » ; qu'il convient de souligner que ces dispositions ne concernent pas l'action en réduction, pour l'exercice de laquelle les biens sont évalués à l'époque du partage ; qu'en l'espèce, la cour constate que M. Joseph X... réévalue les biens immobiliers, sur la base du rapport d'expertise susvisé, au jour de la donation-partage, soit à la date du 21 novembre 1996 ; qu'or, l'acte de donation-partage dont s'agit gratifiant tous les enfants des donateurs et ne comprenant une réserve d'usufruit que sur les immeubles donnés et non sur une somme d'argent, est soumise aux règles de l'article 1078 ancien précité, de sorte que, d'une part, l'appelant ne peut valablement procéder à une nouvelle évaluation à cette même date, des biens immobiliers attribués à chacune des parties audit acte, et, d'autre part, le caractère constructible ou non des parcelles attribuées à M. Pierre X... est sans incidence, leur valeur restant inchangée, en vertu du texte susvisé ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de l'article 1078 ancien du code civil et déboutera l'appelant de sa demande d'homologation du rapport de l'expert Z... ainsi que de ses demandes tendant à dire et juger que les terrains de San Baggiolo et les 7 Ponts, reçus par Pierre X... avaient une valeur à la date de la donation de 585.825 euros et que les biens qu'il a lui-même reçus lors de la donation de 1996 avaient une valeur à la date de la donation de 39.552 euros ; que sur l'action en réduction le tribunal, au visa de l'article 1078 du code civil, a considéré que les données du litige permettaient de constater que le dépassement de la quotité disponible qui est d'un tiers, conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil et l'atteinte à la réserve individuelle de l'appelant qui s'établit à 1/3, n'étaient pas démontrés par ce dernier, dans la succession de son père, comme il le prétend ; qu'en cause d'appel, M. Joseph X..., en se fondant sur les évaluations de l'expert Z..., fait valoir que, sur un montant global de succession de 881.154 euros, il n'a bénéficié que de 81.133 euros, soit d'un pourcentage inférieur à ses droits de plus de 90 % ; que l'appelant précise que leur père, M. Paul X... n'a pas conféré par testament le bénéfice de la quotité disponible au profit de M. Pierre X... ; qu'il invoque la fraude et le mensonge de l'intimé pour lui avoir caché la valeur des biens qu'il a reçus par donation-partage ; que de son côté, M. Pierre X... conteste les allégations de M. Joseph X... sur la sous-évaluation des biens qui lui ont été attribués dans cet acte ; qu'il affirme que le rapport Z... ne peut être retenu, car les biens qui lui ont été donnés étaient à l'époque de la donation-partage, et sont toujours, des terres agricoles non constructibles, dont plus de la moitié est classée en zone inondable du PPRI de la commune d'Ajaccio ; qu'il fait valoir qu'en ce qui concerne l'action en réduction, il convient d'évaluer la totalité de la masse successorale et précise que, lorsque les masses successorales auront été évaluées, il pourra formuler ses demandes au titre de la réduction ; que l'intimé relève que M. Joseph X... a reçu au moins une valeur de 139.837 euros de plus que lui, ainsi que les donations notariées et l'expertise judiciaire de M. A... l'établissent ; qu'aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au jour du décès du donateur ou testateur à laquelle sont réunies fictivement les donations entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; qu'or, en l'espèce, la cour constate que M. Joseph X... base son action en réduction sur une masse successorale qui inclut, d'une part, l'appartement situé 97, cours Napoléon à Ajaccio et, d'autre part, le fonds de commerce de papeterie, alors que, ces biens ne dépendent pas de la succession de M. Paul X... mais sont la propriété de M. Pierre X... ; qu'en outre, la valeur des biens immobiliers ayant fait l'objet de la donation-partage du 21 novembre 1996, compris dans la masse successorale établie par M. Joseph X..., a été déterminée au jour de ladite donation-partage, selon les évaluations faites à cette date par l'expert, Mme Z..., alors que l'article 1078 du code civil ne s'applique pas à l'action en réduction, de sorte qu'il convenait de faire application de l'article 922 susvisé et de les évaluer à la date d'ouverture de la succession ; qu'au surplus, le rapport de Mme Z..., versé aux débats et donc soumis à la contradiction, ne vaut pas expertise judiciaire, comme le soutient l'appelant, et est contestable ; qu'au vu de ces éléments, et au regard des dispositions de l'article 922 précité, la cour confirmera, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'action en réduction de M. Joseph X... » ;
1) ALORS QUE selon l'article 1078 du code civil, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ; qu'en l'espèce, en relevant que ces dispositions ne concernaient pas l'action en réduction et, partant, en considérant, pour rejeter la demande en réduction formée par M. Joseph X..., que celle-ci étant fondée sur la valeur des biens immobiliers, objets de la donation-partage, à la date de celle-ci, alors que, selon l'article 922 du code civil, les biens composant la masse successorale doivent être évalués d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, cependant qu'elle avait constaté que la donation du 21 décembre 1996 relevait des dispositions de l'article 1078 du code civil, lequel déroge à cette règle « pour l'imputation et le calcul de la réserve », la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 922 du code civil et, par refus d'application, l'article 1078 du code civil dans leur version en vigueur avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
2) ALORS QUE l'article 1078 du code civil, selon lequel, en cas de donation-partage, les biens donnés sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, a seulement pour objet de déroger aux articles 1077-2 et 922 du code civil quant à la date à laquelle il convient de se placer pour procéder à l'évaluation des biens composant la masse successorale et n'a pas pour effet d'interdire à un héritier réservataire, eut-il reçu un lot et accepté la donation-partage, de remettre en cause l'évaluation des biens qui a été faite dans l'acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1077-1 et 1078 du code civil dans leur version en vigueur avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Joseph X... à rapporter à la succession la somme de 120.854,38 euros ;
AUX MOTIFS QUE « M. Joseph X... conteste le montant de la somme rapportable, et reprend ses moyens et arguments de première instance, auxquels le tribunal qui a considéré que ces remises de fonds constituaient des dons manuels pour la totalité de la somme de 120.854,38 euros, n'a pas fait droit ; qu'il ne disconvient pas des remises relevées par l'expert M. A..., pour un total de 792.752,80 francs, mais fait valoir qu'il convient d'en déduire, une part, un prêt de 400.000 francs (60.980 euros) consenti à ses parents le 21 novembre 1996 qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette et, d'autre part, différents remboursements effectués par chèques remis à ses parents pour un montant global de 120.000 francs (18.294 euros), représentant un total de 520.000 francs (79.273 euros) ; qu'à défaut d'élément nouveau et au vu des pièces produites par l'appelant, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il n'existait aucune corrélation entre les différentes remises de fonds effectuées entre 1997 et 2001 et la reconnaissance de dette de ses parents du 21 novembre 1996, dont se prévaut l'appelant, et dont la validité est, au demeurant, contestée par l'intimé ; que par ailleurs, les deux transferts de compte de Paul X... vers le compte de l'appelant en 1997 ainsi que les règlements par Paul X... en 2000, dont fait état M. Joseph X..., dans ses écritures, ne permettent pas d'établir à quel titre ont été faits ces règlements ; qu'en outre, les remboursements allégués par M. Joseph X... ne représentent pas le montant du prêt invoqué par ce dernier ; qu'au surplus, au regard du patrimoine et de la situation financière des époux X... telle qu'elle résulte de leurs différents comptes bancaires, à la Société Générale, à la Caisse d'Epargne et la Poste, leur recours à un prêt de 400.000 francs auprès de leur fils Joseph, ne s'explique pas, d'autant que la reconnaissance de dette litigieuse n'est pas causée ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. Joseph X... devait rapporter la somme de 120.854,38 euros à la succession, d'autant que l'appelant ne peut valablement se prévaloir d'une compensation à hauteur de la somme de 520.000 francs (79.273 euros) » ;
1) ALORS QUE seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession ; que, par ailleurs, une reconnaissance de dette n'en est pas moins valable bien que la cause n'en soit pas exprimée de sorte que c'est à la partie qui conteste la reconnaissance de dette et la remise des fonds de rapporter la preuve de ses allégations ; que, s'agissant de la somme de 120.854,38 euros qu'il avait reçue de ses parents, M. Joseph X... avait fait valoir qu'elle correspondait, à hauteur de 60.980 euros, au remboursement d'un prêt qu'il leur avait consenti et qui avait fait l'objet d'une reconnaissance de dette datée du 21 novembre 1996 ; qu'en relevant, pour rejeter l'existence de ce prêt, qu'il n'existait aucune corrélation entre les remises de fonds faites par les époux X..., dont aucun élément ne permettait d'établir à quel titre elles avaient été effectuées, et la reconnaissance de dette et qu'au regard de l'importance du patrimoine des époux X... l'existence de ce prêt ne s'expliquait pas, cependant qu'aucune de ces deux circonstances n'était de nature à démontrer l'absence de remise des fonds, laquelle était présumée avoir eu lieu dès lors que la validité de la reconnaissance du 21 novembre 1996 n'avait pas été remise en cause, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil, dans sa version en vigueur avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et les articles 1132 et 1875 dudit code ;
2) ALORS QUE M. Joseph X... faisait valoir qu'il avait remboursé une partie des sommes qui lui avaient été remises par ses parents, au moyen de deux chèques d'un montant respectif de 7.622 euros et de 10.671 euros, soit un total de 18.294 euros, qu'il convenait donc de déduire des sommes qu'il devait rapporter ; qu'en relevant, pour le condamner à rapporter à la succession la totalité des sommes remises par ses parents, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une compensation à hauteur de cette somme, cependant que ces remises de fonds, dont elle n'a pas écarté l'existence, excluaient, d'une part que les époux X... se soient appauvris à hauteur de leur montant et, d'autre part, leur intention libérale, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil, dans sa version en vigueur avant la loi du n° 2006-728 du 23 juin 2006.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Joseph X... de ses demandes tendant au rapport à la succession de la somme de 93.919 euros au titre du fonds de commerce de papeterie et à l'application des peines du recel successoral sur ladite somme ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant soutient que le fonds de commerce de papeterie situé 97 cours Napoléon à Ajaccio qui a été cédé par l'intimé aux époux B..., par acte notarié du 6 janvier 1976, moyennant le prix de 95.000 francs (57.337 euros), appartenait à leur père, qui en avait fait l'acquisition le 24 janvier 1955 et avait continué de l'exploiter jusqu'en 1976 ; que M. Joseph X... fait valoir que M. Pierre X... ne présente pas un acte notarié d'acquisition pour lui-même du fonds de commerce de leur père et qu'il s'agit d'un don manuel, réalisé sous une opération secrète habillée maladroitement, par la création d'un nouveau fonds de commerce ; qu'il réclame dans ces conditions, le rapport par M. Pierre X... à la succession de leur père, tant de la valeur du fonds que des bénéfices pour les années 1973, 1974 et 1975 ; que la cour relève que les biens incorporels ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un don manuel, lequel exige une tradition matérielle ; que M. Joseph X... ne peut donc valablement se prévaloir de l'existence d'un don manuel par leur père à l'intimé, du fonds de commerce de papeterie ci-dessus désigné ; qu'en conséquence, ses demandes portant sur le rapport successoral relatif à la cession du fonds de commerce par M. Pierre X... suivant acte notarié du 6 janvier 1976 seront rejetées » ;
1) ALORS QUE le juge tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir invité, au préalable, les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de rapport de la somme de 93.919 euros au titre du fonds de commerce de papeterie, M. Joseph X... avait soutenu que ce fonds de commerce avait été donné par son père à son frère ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande et de celle tendant à l'application des peines du recel successoral sur ladite somme, qu'un fonds de commerce ne peut faire l'objet d'un don manuel, quand il ne ressortait pas des conclusions de M. Pierre Félix X... que ce dernier, pour contester la demande de son frère s'était prévalue de cette règle, la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit ; qu'en procédant de la sorte, sans inviter les parties, notamment M. Joseph X... à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE si un fonds de commerce, faute de pouvoir faire l'objet d'une tradition matérielle, ne peut être donné par voie de don manuel, il n'en va pas de même de la somme représentative de la valeur du fonds laquelle peut être donnée par voie de tradition ; qu'en l'espèce, en déboutant M. Joseph X... de ses demandes de rapport de la somme de 93.919 euros au titre du fonds de commerce de papeterie au motif qu'un fonds de commerce ne peut faire l'objet d'un don manuel, cependant qu'à l'appui de sa demande, M. Joseph X... avait soutenu que ce qui avait été donné était la somme représentative de la valeur du fonds de commerce et non le fonds de commerce lui-même, par le biais d'une donation déguisée sous la forme de la cessation d'activité de Paul X..., suivie le lendemain de la « création » factice du même fonds au nom de son fils Pierre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 843, dans sa rédaction applicable en la cause, et 931 du code civil ;
3) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, quand bien même il faudrait considérer que la demande de M. Joseph X... était fondée sur l'existence d'un don manuel du fonds de commerce, il appartenait à la cour d'appel, sans s'arrêter à cette dénomination inexacte qui ne pouvait produire aucun effet juridique, de restituer à la libéralité sa véritable qualification de don manuel de la somme représentative de la valeur du fonds de commerce réalisée par le biais d'une donation déguisée sous la forme de la cessation d'activité de Paul X..., suivie le lendemain de la « création » factice du même fonds au nom de son fils Pierre ; qu'en s'abstenant de la faire et en rejetant la demande de rapport, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 843, dans sa rédaction applicable en la cause, et 931 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Joseph X... de ses demandes tendant au rapport à la succession de la somme de 21.342,86 euros au titre de la donation du 28 mai 1985 et à l'application des peines du recel successoral sur ladite somme ;
AUX MOTIFS QUE « le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu à rapport par M. Pierre X... de la somme de 140.000 francs, réclamée par son frère, M. Joseph X... qui invoque, à cet effet, un acte sous seing-privé de donation-partage du 28 mai 1985 ; lequel est nul pour non-respect du formalisme prescrit par l'article 931 du code civil qui exige un acte authentique ; qu'en cause d'appel, M. Joseph X... ne conteste pas l'absence de validité de l'acte de donation-partage du 28 mai 1985, compte-tenu du formalisme du texte précité, mais soutient que cet acte constitue néanmoins la preuve d'un don manuel de 140.000 francs et qu'en conséquence, l'intimé doit en faire le rapport à la masse ; que l'appelant se prévalant de l'expertise en écriture de Mme C..., affirme que les signataires de cet acte sont bien l'intimé et ses parents ; que M. Pierre X... réplique que l'acte du 28 mai 1985 est un faux, qu'au moins deux des signatures, la sienne et celle de Jeanne Y... ont été manifestement falsifiées et que l'écriture est celle de Joseph X... ; qu'il fait valoir que la donation-partage du 21 novembre 1996 précise que leurs parents n'ont consenti aucune donation à leur fils ; que la cour constate, en application de l'article 931 du code civil, que l'acte sous seing privé de donation-partage du 28 mai 1985, est frappé de nullité absolue et, par conséquent, de nul effet, de sorte que l'appelant ne peut s'en prévaloir pour établir l'existence d'un don manuel » ;
1) ALORS QUE tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par précipitut et hors part, avec dispense de rapport ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rapport de la somme de 21.342,86 euros au seul motif que l'acte de donation dont se prévalait M. Joseph X... était nul comme n'ayant pas été passé à en la forme authentique, sans rechercher si malgré la nullité dont elle était frappée, la donation n'avait pas été exécutée de sorte que M. Pierre X... en devait la restitution et le rapport à la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil dans sa version en vigueur avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
2) ALORS QUE la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et oblige les parties à l'acte à restituer ce qu'elles ont reçu en exécution de l'acte annulé ; qu'en rejetant la demande en rapport de la somme de 21.342,86 euros cependant qu'elle constatait que la donation en vertu de laquelle M. Pierre X... avait reçu cette somme était nulle et de nul effet de sorte que ce dernier était tenu de restituer au patrimoine successoral la somme qu'il avait reçue en exécution de la donation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 931, 1108, 1304 du code civil.