Attendu que, par acte notarié du 5 octobre 1964, les époux X... ont consenti à leurs sept enfants une donation-partage portant sur des terres agricoles et sur des bâtiments d'exploitation ; qu'en juin 1984 deux de ces enfants, Mmes Y... et Puissant, ont assigné en réduction leurs cinq frères et soeur ; que l'expert commis, évaluant les biens immobiliers au jour de la donation-partage, a estimé qu'il y avait eu effectivement atteinte à leur réserve héréditaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé l'indemnité de réduction due à Mmes Y... et Puissant et, statuant sur la demande reconventionnelle de leurs quatre frères, a alloué à ces derniers diverses sommes au titre de salaires différés ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 868 et 1078 du Code civil ;
Attendu que, pour calculer l'indemnité de réduction, l'arrêt attaqué, écartant l'article 868 du Code civil, a admis l'évaluation des biens immobiliers faite par l'expert en se plaçant au jour de la donation, conformément à l'article 1078 du même Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1078, texte d'exception, concernent exclusivement l'imputation et le calcul de la réserve, et non l'action en réduction pour l'exercice de laquelle l'article 1077-2 renvoie aux règles des donations entre vifs, spécialement à celles édictées par l'article 868, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, par non-application, et le second, par fausse application ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.