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04/11/2015 | FRANCE | N°14-20383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 14-20383


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2013), qu'un jugement du 20 février 1991 a prononcé le divorce de Gérard X...et de Mme Lesley Y... et homologué la convention de divorce qui prévoyait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 9 000 francs (1 372, 04 euros) au profit de l'épouse ; que Gérard X...s'est remarié le 22 septembre 2007 avec Mme Z... ; qu'un jugement du 3 mars 2008, confirmé par un arrêt du 5 février 2009, a rejeté sa de

mande de suppression de la prestation compensatoire ; qu'après le décè...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2013), qu'un jugement du 20 février 1991 a prononcé le divorce de Gérard X...et de Mme Lesley Y... et homologué la convention de divorce qui prévoyait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 9 000 francs (1 372, 04 euros) au profit de l'épouse ; que Gérard X...s'est remarié le 22 septembre 2007 avec Mme Z... ; qu'un jugement du 3 mars 2008, confirmé par un arrêt du 5 février 2009, a rejeté sa demande de suppression de la prestation compensatoire ; qu'après le décès de Gérard X..., le 25 janvier 2009, Mme Y... a demandé la substitution d'un capital à la rente ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression et de révision de la prestation compensatoire et de substituer un capital de 144 755, 62 euros à la rente viagère due à Mme Y... alors, selon le moyen :
1°/ que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que, par arrêt du 5 février 2009, devenu définitif, la cour de Paris a jugé « il appartient aux parties, à compter du 1er janvier 2007, de calculer la rente viagère exigible par application des stipulations de la convention définitive homologuée » ; qu'agissant en tant qu'héritière de feu son époux, Mme X...demandait précisément l'application de la convention définitive homologuée ainsi que M. X...s'y était lui-même employé de son vivant en ayant invoqué tant le cas de suppression de la prestation compensatoire en cas de remariage que le changement important dans les ressources des parties ; qu'en déboutant cependant Mme Z...de sa demande en suppression et en révision de la prestation compensatoire fondée sur la convention définitive homologuée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble celles des articles 724 et 1351 du code civil ;
2°/ que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; que les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés ; que la convention définitive, homologuée le 20 février 1991, a été établie par les parties en référence expresse aux dispositions de l'article 279 alinéa 3 du code civil lequel renvoyait lui-même à celles de l'article 276-3 du même code disposant en son alinéa 3 : « L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers » ; qu'en rejetant dès lors l'action en révision de la prestation compensatoire de Mme X..., agissant en qualité d'héritière de feu son époux, en application de la convention définitive homologuée aux motifs que « l'alinéa 3 de l'article 276-3 qui prévoyait que l'action en révision était ouverte au débiteur et à ses héritiers a été supprimé par la loi du 26 mai 2004 » (arrêt attaqué p. 5, § 1er), la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 279 du code civil ;
3°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que les dispositions d'un arrêt concernant la capitalisation d'une rente se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt relatif à la demande de suppression ou révision de la rente ; que dès lors la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant débouté Mme X...de sa demande tant de suppression que de révision de la prestation compensatoire entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt en ce qu'il a substitué un capital de 144 755, 62 euros à la rente viagère versée à Mme Y... en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande de suppression de la prestation compensatoire formée par Gérard X...avait été rejetée par un arrêt du 5 février 2009, que celui-ci n'avait pas demandé la révision judiciaire de la rente viagère et que, les parties ne s'étant pas, du vivant de Gérard X..., accordées sur une révision de la prestation compensatoire selon les modalités prévues par la convention homologuée, ses héritiers ne pouvaient opérer une révision unilatérale du montant de la rente, non consentie par le créancier ;
Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt rappelle, à bon droit, qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004, d'une part, que les articles 280 et 280-1 du code civil, issus de cette loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, sous réserve que la succession du débiteur n'ait pas donné lieu à un partage définitif à cette date, d'autre part, que les dispositions de l'article 276-3 du code civil, issues de la même loi, sont également applicables aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant son entrée en vigueur, de sorte que l'action en révision n'est plus ouverte aux héritiers lorsque la prestation compensatoire sous forme de rente est capitalisée en raison du décès du débiteur ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence d'accord des héritiers pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, comme le leur permettait l'article 280-1 du code civil, il devait lui être substitué un capital immédiatement exigible ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches et est devenu inopérant en sa troisième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande de suppression et de révision de la prestation compensatoire et d'AVOIR substitué un capital de 144. 755, 62 ¿ à la rente viagère due à Madame Y....
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (...) SUR LA DEMANDE DE SUPRESSION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
« (...) la convention de divorce des époux homologuée par le Juge aux Affaires Familiales le 20 février 1991 prévoit qu'il est convenu entre les parties que cette rente pourra, conformément à l'article 276-3 du Code civil, en cas de changement imprévu dans les ressources et besoins de chacun des époux, être révisée selon un mode de calcul précis contenu dans la convention ;
(...) que l'article 276-3 du Code civil énonce que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, que la Cour d'appel dans un arrêt du 05 février 2009 n'a pas fait droit à la demande de Monsieur X...de voir cette prestation compensatoire supprimée et a constaté que Monsieur X...n'avait pas cru devoir solliciter la diminution de la prestation compensatoire comme la convention le lui permettait, que les parties n'ayant pas conclu de nouvel accord de révision de la prestation compensatoire, cette décision s'applique, (...) que ni l'article 276-3 du Code civil ni la convention de divorce des époux homologuée ne prévoient que l'action en suppression de la prestation compensatoire peut être exercée par les héritiers,

(...) que la demande de suppression de la prestation compensatoire formée par Madame Z... sera rejetée,
SUR LA DEMANDE DE REVISION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Il résulte de l'application combinée des articles 280-1 et 276-3 du Code civil que l'action en révision de la prestation compensatoire ne peut être engagée par les héritiers du débiteur que lorsque les modalités de règlements sous forme de rente temporaire ou viagère ont été maintenues selon un accord entre les héritiers, que l'alinéa 3 de l'article 276-3 qui prévoyait que l'action en révision était ouverte au débiteur et à ses héritiers a été supprimé par la loi du 26 mai 2004, qu'il faut donc en déduire que cette action n'est plus ouverte aux héritiers lorsque la prestation compensatoire sous forme de rente est capitalisée en raison du décès du débiteur,
« (...) qu'en l'espèce, les héritiers de Monsieur X...n'ont pas conclu d'accord pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire due à Madame Y..., que Madame Z...est donc irrecevable à solliciter la révision du montant de la prestation compensatoire ;
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DE LA RENTE :
« (...) que l'article 280 du Code civil prévoit qu'à la mort de l'époux débiteur, la prestation compensatoire lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. Il précise que la substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« (...) qu'il convient sur ce point de confirmer la décision entreprise sur le calcul de la capitalisation et de dire que la succession de Monsieur X...est redevable envers Madame Y... de la somme de 144. 755, 62 € ;
« (...) que conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, la condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en dispose autrement, en l'espèce il n'y a pas lieu d'en disposer autrement » (arrêt attaqué p. 4, § 6 au dernier et p. 5, § 1 à 5).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Sur l'application de la loi du 26 mai 2004 dans le temps
Il ressort des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004 que les dispositions nouvelles des articles 280 à 280-2 du Code civil relatives au devenir de la prestation compensatoire au décès du débiteur sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession a donné lieu à un partage définitif à cette date.
Il ressort ainsi de l'article 280 du Code civil qu'à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable sous formes de versements périodiques dans la limite de huit années, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sur le montant de la rente viagère au moment du décès de Monsieur Gérard X...

Il résulte de l'article 276-3 du Code civil que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
Il apparaît que les dispositions de l'alinéa 3 dudit article selon les lesquelles « l'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers » ont été supprimées par la loi du 26 mai 2004.
L'article 280-1 du Code civil dispose ainsi que par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et les modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité l'accord est constaté par acte notarié.
Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers.
En l'espèce, les héritiers de Monsieur Gérard X...ne se sont pas entendus pour maintenir les formes et les modalités de règlement de la prestation compensatoire due à Madame Lesley Y.... La succession de Monsieur Gérard X...est donc irrecevable à solliciter la révision du montant de la prestation compensatoire et ne peut au surplus opérer une révision unilatérale du montant de la rente, non consentie par le créancier.

L'argumentation de Madame Brigitte Z... selon laquelle le montant de la rente doit être révisé compte tenu de la diminution des revenus de Monsieur Gérard X...les années précédant son décès et selon les modalités prévues par la convention ne saurait valablement prospérer, d'autant au surplus que Monsieur Gérard X...n'avait pas sollicité la révision de la rente, même subsidiairement à sa demande tendant à la suppression de la prestation compensatoire.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'au jour du décès de Monsieur Gérard X..., le montant de la rente viagère due à Madame Lesley Y... après indexation s'élevait à 1854, 56 ¿.
Sur la demande de suppression de la prestation compensatoire
Si l'article 276-3 du Code civil dispose que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, aucune disposition légale ni issue de la convention de divorce ne prévoit que les héritiers peuvent demander la suppression de la prestation compensatoire qui était due par le débiteur décédé.
Il sera rappelé également que la demande de suppression de la prestation compensatoire formulée par Monsieur Gérard X..., de son vivant, avait été rejetée par le juge aux affaires familiales de Paris dont le jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Paris le 5 février 2009.
Madame Brigitte Z... sera dès lors déboutée de sa demande en ce sens. Sur la demande de capitalisation

La demande de substitution d'un capital à une rente formulée par Madame Lesley Y... se fonde désormais sur les articles 280 et suivants et non plus sur l'article 276-4 du Code civil qui avait été invoqué au soutien de la demande reconventionnelle au cours de la procédure précédente.
Il ressort des dispositions de l'article 280 et 280-1 du Code civil rappelées ci-dessus que la demande de substitution d'un capital à une rente s'opère automatiquement en cas de décès du débiteur, sauf aux héritiers de décider ensemble de maintenir les formes et les modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation.
L'article 1er du Décret du 29 octobre 2004 dispose que lors de la substitution totale ou partielle, en application notamment de l'article 280 du Code civil, d'un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire, le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l'ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur. Ladite valeur résulte d'un taux de capitalisation de 4 % et des probabilités de décès du crédirentier, selon son âge et son sexe, établies par les tables de mortalité INSEE.
Il ressort des tables annexées que le coût d'un euro de rente viagère selon l'âge de Madame Lesley Y... au décès de Monsieur Gérard X...est de 14, 116 €.
Il ressort de l'article 280-2 du Code civil que les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame Lesley Y... perçoit depuis le décès de Monsieur Gérard X...des pensions de réversion. Elle a ainsi perçu en 2009 :- pension de réversion CNAV : 382, 79 € net par mois-pension de réversion RACL : 1410, 43 € brut par trimestre-pension de réversion IRCEC : 187, 85 € brut par trimestre-pension de réversion AUDIENS : 340, 76 € net par trimestre.

Il ressort des éléments versés aux débats que Madame Lesley Y... a perçu une pension mensuelle moyenne au titre de la réversion des droits de son ex-époux de l'ordre de 1000 € en 2009.
La succession de Monsieur Gérard X...est donc redevable envers Madame Lesley Y... de la somme de 144. 755, 62 €.
Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, la condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement » (jugement p. 3, 2 derniers § à p. 5 § 1 à 8).
ALORS, D'UNE PART, QUE les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que, par arrêt du 5 février 2009, devenu définitif, la Cour de PARIS a jugé « il appartient aux parties, à compter du 1er janvier 2007, de calculer la rente viagère exigible par application des stipulations de la convention définitive homologuée » ; qu'agissant en tant qu'héritière de feu son époux, Madame X...demandait précisément l'application de la convention définitive homologuée ainsi que Monsieur X...s'y était lui-même employé de son vivant en ayant invoqué tant le cas de suppression de la prestation compensatoire en cas de remariage que le changement important dans les ressources des parties ; qu'en déboutant cependant Madame Z...de sa demande en suppression et en révision de la prestation compensatoire fondée sur la convention définitive homologuée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble celles des articles 724 et 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART et SUBSIDIAIREMENT, QUE la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; que les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés ; que la convention définitive, homologuée le 20 février 1991, a été établie par les parties en référence expresse aux dispositions de l'article 279 alinéa 3 du Code civil lequel renvoyait lui-même à celles de l'article 276-3 du même Code disposant en son alinéa 3 : « L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers » ; qu'en rejetant dès lors l'action en révision de la prestation compensatoire de Madame X..., agissant en qualité d'héritière de feu son époux, en application de la convention définitive homologuée aux motifs que « l'alinéa 3 de l'article 276-3 qui prévoyait que l'acte en révision était ouverte au débiteur et à ses héritiers a été supprimé par la loi du 26 mai 2004 » (arrêt attaqué p. 5, § 1er), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 279 du Code civil.
ALORS, ENFIN, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que les dispositions d'un arrêt concernant la capitalisation d'une rente se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt relatif à la demande de suppression ou révision de la rente ; que dès lors la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant débouté Madame X...de sa demande tant de suppression que de révision de la prestation compensatoire entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt en ce qu'il a substitué un capital de 144. 755, 62 € à la rente viagère versée à Madame Y... en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20383
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Loi du 26 mai 2004 - Application dans le temps - Détermination - Portée

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Révision - Action en révision - Ouverture - Conditions - Détermination DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Débiteur - Décès - Effets - Substitution d'un capital à la rente - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Cas

Il résulte des dispositions transitoires de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, d'une part, que les articles 280 et 280-1 du code civil, issus de cette loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, sous réserve que la succession du débiteur n'ait pas donné lieu à un partage définitif à cette date, d'autre part, que les dispositions de l'article 276-3 du code civil, issues de la même loi, sont également applicables aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant son entrée en vigueur. En conséquence, l'action en révision d'une prestation compensatoire allouée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 n'est plus ouverte aux héritiers lorsque celle-ci est capitalisée en raison du décès de l'époux débiteur


Références :

article 33, X, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004

articles 276-3, 280 et 280-1 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2013

Sur l'application dans le temps de l'article 276-3 du code civil, à rapprocher : 1re Civ., 19 juin 2007, pourvoi n° 05-21970, Bull. 2007, I, n° 242 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°14-20383, Bull. civ. 2016, n° 839, 1re Civ., n° 435
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, 1re Civ., n° 435

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20383
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