Attendu qu'un arrêt du 18 juillet 1995 a prononcé le divorce des époux Z...-Y... et a alloué à Mme
Y...
, à titre de prestation compensatoire, un capital de 300 000 francs et une rente viagère indexée de 5 000 francs par mois ; que par requête du 17 octobre 2003, M.
Z...
a sollicité la révision de la prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme
Y...
fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 10 octobre 2005) d'avoir déclaré la demande recevable, alors, selon le moyen, que cette demande de révision était irrecevable, l'article 276-3 du code civil visant exclusivement les prestations compensatoires sous forme de rente viagère, à l'exclusion de celles à caractère mixte ; qu'ainsi en déclarant recevable la demande en révision formée par M.
Z...
, tout en constatant que la prestation compensatoire mise à sa charge n'avait été que pour partie fixée sous forme de rente viagère, en sorte qu'elle présentait un caractère mixte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 276-3 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant justement énoncé qu'il résultait de l'article 33 VI, alinéa 2, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, que l'article 276-3 du code civil était applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge avant l'entrée en vigueur de la loi et que ce texte ne distinguait pas selon que la prestation compensatoire avait été fixée en tout ou partie sous forme de rente viagère, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de révision de la rente viagère allouée à Mme
Y...
à titre de prestation compensatoire était recevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme
Y...
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à la somme mensuelle de 460 euros la prestation compensatoire due pour partie sous forme de rente par M.
Z...
, alors, selon le moyen :
1° / que le changement résultant de la mise à la retraite de l'époux, obligatoirement pris en compte par le juge du divorce, tenu d'appliquer l'article 271 du code civil, au moment de la fixation de la prestation compensatoire, au titre de l'évolution de sa situation dans un avenir prévisible, ne saurait justifier la révision de celle-ci ; que dès lors, en se fondant, pour réduire à 460 euros la rente mensuelle de 856,94 euros allouée à Mme
Y...
à titre de prestation compensatoire, sur la diminution des revenus de M.
Z...
consécutive à son départ en retraite, au motif erroné qu'il n'existait aucun indice de ce que le passage de M. Z...à la retraite ait été pris en compte par le juge ayant fixé la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 271 et 276-3 du code civil ;
2° / qu'en refusant de prendre en compte, pour apprécier si le changement important allégué par le débiteur de la prestation compensatoire était réel, de ce que M.
Z...
jouissait seul des revenus des capitaux mobiliers communs, au motif inopérant que cette situation était la conséquence de la carence des parties à faire procéder à la liquidation de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que M.
Z...
avait été dans l'obligation de cesser son activité professionnelle dès la fin de l'année 1997 avec une mise en invalidité en 1998 et de faire valoir prématurément ses droits à la retraite alors qu'il pouvait espérer continuer une activité professionnelle indépendante prospère, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération les revenus des biens indivis perçus par M.
Z...
devant donner lieu à partage dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, a souverainement estimé que cette mise à la retraite anticipée qui n'avait pas été prise en considération lors de la fixation du montant de la prestation compensatoire, entraînait un changement important dans les ressources de M.
Z...
justifiant une révision de la prestation compensatoire allouée sous forme de rente viagère ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme
Y...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.