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03/11/2015 | FRANCE | N°14-80844

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2015, 14-80844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roger X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 14 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseill

ers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat géné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roger X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 14 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 486, 510, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt comporte les mentions suivantes : composition de la cour, lors des débats et du délibéré : président : Mme Irène Carbonnier, conseillers : Mmes Claire Montpied, Claude Bitter, greffier : Mmes Véronique Rayon aux débats et Marine Carion au délibéré, ministère public représenté par M. Denys Millet, avocat général ;
"alors qu'un greffier ne peut assister au délibéré ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le greffier Mme Marine Carion a assisté au délibéré des magistrats en violation des textes susvisés ; que l'arrêt est ainsi entaché de nullité" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par les énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles, d'une part, la décision a été rendue après que les juges en ont délibéré conformément à la loi, d'autre part, le greffier présent à l'audience des débats, le 12 novembre 2013, était Mme Véronique Rayon et celui ayant signé avec le président lors du prononcé, le 14 janvier 2014, était Mme Marine Carion, que la mention de la présence de celle-ci au délibéré procède d'une pure erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de prescription de l'action publique ;
"aux motifs que M. X... fait valoir que si le point de départ du délai de prescription se situe lors du dernier agissement de l'agent poursuivi, il résulte des faits de l'espèce que Mme Y... a été arrêtée pour maladie à compter du 3 février 2004, en sorte que le début de cet arrêt maladie sans cesse renouvelé depuis lors fixe de manière incontestable à la fois la date à laquelle cette dernière a quitté son poste de travail et la date des derniers faits de harcèlement moral pouvant lui être reprochés ; que M. X..., qui considère que les agissements poursuivis par Mme Y... sont prescrits, faute par celle-ci d'avoir agi devant les juridictions pénales avant la date du 4 février 2007, sollicite la réformation du jugement sur ce point ; que, d'une part, en dépit du fait que Mme Y... ait été en congé maladie depuis le 3 février 2004 et que son contrat de travail ait été suspendu à cette date, une telle situation n'exclut pas un éventuel harcèlement moral, les conditions de travail de l'intéressée incluant nécessairement son mode de rémunération, ainsi que la définition de son poste de travail qu'elle pouvait craindre de ne pas retrouver à l'identique à l'issue de son congé maladie ; que, d'autre part, la prescription de l'action publique est en l'espèce de trois ans à partir du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, aucun acte de poursuite n'a été fait mais que, s'il a été diligenté des actes de poursuite dans cet intervalle, le délit se prescrit après trois années révolues à compter du dernier de ces actes ; qu'alors que la citation du 20 juillet 2010 vise des faits commis à compter du 20 décembre 2005, il y a lieu de relever que les agissements commis à compter du 20 juillet 2007 ne sont, en tout état de cause, nullement prescrits ; qu'au surplus, sur la plainte du 20 décembre 2007 visant essentiellement des faits à compter du 21 mars 2005, tels le refus par M. X... d'exécuter le jugement de cette date, puis l'arrêt du 10 mai 2007 de la cour administrative d'appel Versailles ordonnant de refaire un organigramme ou le refus de lui verser son plein traitement malgré l'arrêt du 10 juillet 2008 de la même cour, le procureur de la République d'Evry a diligenté une enquête faisant ressortir, à la date du 19 juin 2008, date de réception du procès-verbal de synthèse par le parquet, qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de présumer que l'infraction de harcèlement moral avait été commise par M. X... ; qu'en dépit du classement sans suite de la plainte pour "infraction insuffisamment caractérisée" à la date du 5 mars 2009, la prescription des faits a été interrompue par les diligences du procureur de la République et n'a repris son cours qu'à partir du 19 juin 2008 en sorte que les agissements postérieurs au 19 juin 2005 n'étaient pas prescrits à la date de la citation du 20 juillet 2010 ;

"alors qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que ne saurait constituer un acte d'instruction ou de poursuite ni la réception du procès-verbal de synthèse par le parquet ni le classement sans suite qui s'en est suivi ; qu'en estimant qu'en dépit du classement sans suite de la plainte de Mme Y... du 20 décembre 2007, les faits postérieurs au 19 juin 2005 n'étaient pas prescrits à la date de la citation du 20 juillet 2010 dès lors que la prescription avait été interrompue par les diligences du procureur de la République et n'avait repris son cours qu'à partir du 19 juin 2008, date de réception du procès-verbal de synthèse par le parquet, quand un tel événement ne pouvait caractériser ni un acte d'instruction ni un acte de poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la prescription de l'action publique n'est pas interrompue par la transmission d'un rapport de synthèse d'enquête au procureur de la République ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 juillet 2010, Mme Ginette Y..., secrétaire de la mairie d'Angervilliers, a fait citer devant le tribunal correctionnel M. X..., maire de cette commune, du chef de harcèlement moral, faits commis depuis le 20 décembre 2005 ; que la société Quatrem assurances collectives, venant aux droits des Mutuelles du Mans, s'est constituée partie civile aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités journalières versées à Mme Y..., placée en congé maladie durant la même période, l'arrêt de travail ayant été imputé au service ; qu'après avoir écarté une exception de prescription de l'action publique soulevée par M. X..., le tribunal l'a relaxé et a débouté Mme Y... et la société Quatrem assurances collectives de leurs demandes ; que les parties civiles ont seules interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que, pour écarter l'exception de la prescription de l'action publique présentée par M. X... pour la période antérieure au 20 juillet 2007, l'arrêt retient que le cours de celle-ci a été interrompu par les diligences du procureur de la République à la suite de la plainte de Mme Y... et n' a repris qu'à partir du 19 juin 2008, date de la réception, par ce magistrat, d'un procès-verbal de synthèse ; que les juges, après avoir retenu à l'encontre du prévenu des agissements constitutifs de harcèlement moral, le condamnent à payer à Mme Y... une indemnité représentant son préjudice moral et à la société d'assurances le montant des indemnités journalières versées à son assurée durant toute la période visée à la prévention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, le procès-verbal en cause ne constituait pas un acte de poursuite ou d'instruction, d'autre part, si la juridiction du second degré, saisie après un jugement de relaxe, des seuls intérêts civils, doit se borner à établir, le cas échéant, une faute civile commise par le prévenu, elle ne peut le faire que dans la limite des faits objet de la poursuite, soit nécessairement pour la seule période visée par la prévention et en l'absence de prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80844
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Domaine - Faits objet de la poursuite - Cas - Faits prescrits

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Relaxe du prévenu - Appel de la partie civile - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Domaine - Faits objet de la poursuite - Cas - Faits prescrits

Saisie, après un jugement de relaxe, des seuls intérêts civils, la cour d'appel, qui doit se borner à établir, le cas échéant, une faute civile commise par le prévenu, ne peut le faire que dans la limite des faits objet de la poursuite. Il s'en déduit que la réparation du dommage qu'elle fixe doit se rapporter à la seule période visée par la prévention, vérification devant être faite que celle-ci n'est pas, en tout ou en partie, atteinte par la prescription de l'action publique


Références :

articles 7 et 8 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2014

Sur la délimitation des pouvoirs de la cour d'appel statuant, après un jugement de relaxe, sur les seuls intérêts civils, à rapprocher :Crim., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-88131, Bull. crim. 2014, n° 70 (cassation sans renvoi) ;Crim., 24 juin 2014, pourvoi n° 13-84478, Bull. crim. 2014, n° 159 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2015, pourvoi n°14-80844, Bull. crim. 2016, n° 839, Crim., n° 410
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 839, Crim., n° 410

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80844
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