LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 mai 2014), que M. X..., soutenant ne pas devoir être assujetti à la redevance d'assainissement collectif qui lui était réclamée, a assigné la communauté des communes du Pays de Bitche en annulation de titres exécutoires et en restitution de l'ensemble de sommes versées ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas un réseau d'assainissement un réseau recevant les eaux pluviales dans lequel s'écoulent également les eaux usées, en l'absence de traitement collectif des eaux collectées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
2°/ que subsidiairement, les seuls collecte et transport des eaux usées par un réseau d'eaux pluviales ne peuvent recevoir la qualification de service public d'assainissement en l'absence de traitement des eaux usées par la collectivité ; qu'en jugeant qu'était due la redevance pour assainissement peu important que la propriété de l'intéressé ne soit pas raccordée à une station d'épuration, la cour d'appel a violé les articles L. 2224-7, L. 2224-8 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la propriété de M. X... était reliée à un réseau unitaire d'eaux pluviales et usées qui se déversait dans la rivière, la cour d'appel a exactement retenu que ce réseau relevait d'un service public d'assainissement, au sens des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, peu important l'absence de raccordement à une station d'épuration, et que M. X... était tenu au paiement de la redevance d'assainissement du seul fait du rattachement de sa propriété à ce réseau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la validité des titres exécutoires délivrés par la communauté de communes du Pays de Bitche pour le 2ème semestre 2003, les 1er et 2ème semestres 2004, les 1er et 2ème semestres 2005, les 1er et 2ème semestres 2006, les 1er et 2ème semestres 2007, le 1er semestre 2008, et le 1er semestre 2009 et d'avoir débouté M. X... de sa demande en indemnisation ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de la cause, que, par délibération en date du 15 avril 2013, la communauté de communes de Volmunster a prescrit la mise en place d'un zonage d'assainissement ; que, par délibération du 21 juin 2004, la communauté de communes a décidé d'adopter le zonage définitif de la commune de Volmunster en assainissement collectif ; que, depuis le 1er janvier 2010, la compétence d'assainissement a été transférée à la communauté de communes du pays de Bitche qui englobe la communauté de communes de Volmunster ; que la communauté de communes du Pays de Bitche, partie appelante, demande de constater que la maison de M. X... fait partie de la zone d'assainissement collectif et de constater que la maison de M. X... déverse ses eaux prétraitées et usées dans un réseau d'assainissement en système unitaire par l'intermédiaire d'un collecteur, et de dire et juger que M. X... bénéficie d'un service d'assainissement le rendant redevable de la redevance d'assainissement ; que M. Jean-Marie X... demande de confirmer le jugement du tribunal d'Instance de Sarreguemines en date du 23 juin 2011, en ce qu'il a dit, que M. Jean-Marie X... est relevé de la redevance d'assainissement mise à sa charge par la communauté de communes du pays de Bitche, selon les titres exécutoires émis entre le 2ème semestre 2003 et le 1er semestre 2009, et de condamner la communauté de communes du pays de Bitche d'avoir à payer à M. Jean-Marie X... la somme de 509, 12 euros correspondant aux titres exécutoires réglés par ses soins pour la période du 2ème semestre 2003 au 1er semestre 2008 inclus ; qu'en application des articles L. 2224-7, et L. 2224-8 et R 2333-121 du code général des collectivités territoriales, tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées, constitue un service d'assainissement et que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement, du seul fait de ce rattachement, dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte du certificat de M. Daniel Y..., maire de la commune de Volmunster, en date du 15 novembre 2010, que l'immeuble appartenant à M. Jean-Marie X..., sis
...
, possède un dispositif d'assainissement non collectif, et que ses rejets s'écoulent dans le réseau d'eaux pluviales de la rue Émile Gentil ; que, dans ses conclusions devant la Cour en date du 14 janvier 2014, M. Jean-Marie X... reconnaît que les eaux usées provenant de sa fosse septique, rejoignent la conduite d'eaux pluviales de la commune ; qu'il résulte du rapport de diagnostic de BF Assainissement et Environnement en date du 4 janvier 2012, concernant la propriété de M. et Mme Jean-Marie X..., située..., que la rue Gentil est desservie par un réseau d'écoulement communal, et que le type de réseau communal en place est un réseau unitaire qui concerne les eaux pluviales et les eaux usées ; que, dans la synthèse du contrôle, l'expertise technique versée aux débats contradictoires, constate que l'ensemble des eaux usées de la propriété aboutit au réseau d'écoulement de la rue Emile Gentil ; que, même si les eaux usées de cuisine ne passent par aucun prétraitement, et que les eaux vannes, eaux de salle de bains, et eaux de buanderie transitent par l'intermédiaire d'une fosse septique, l'ensemble de ces eaux usées, rejoint le réseau communal pour aboutir à un regard R1 qui se déverse dans la rivière, selon schéma joint au rapport ; qu'il résulte du document n° 4 concernant le Bassin Versant de la Schwalb, et, notamment l'amélioration de la collecte dans les communes de ce bassin, (pièce 13 de M. X...), que la commune de Volmunster dispose d'un réseau d'assainissement, de type unitaire vétuste dans la partie centrale datant, des années 1950 ; qu'on retrouve 8 rejets principaux, notamment celui de la rue Emile Gentil (Schwalb) ; qu'il ressort de l'ensemble de ces considérations, que, même si le système est ancien, la rue Gentil est desservie par un réseau unitaire d'assainissement d'eaux pluviales et d'eaux usées, et que la propriété de M. Walter X... est relié à ce réseau unitaire d'eaux pluviales et d'eaux usées, qui se déverse dans la rivière, et qui doit être modernisé ; qu'il est de droit constant au sens des juridictions de l'ordre judiciaire, et qu'il résulte, en particulier d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2001, que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne attachée à un réseau d'assainissement du seul fait de ce rattachement, peu important que la propriété de l'intéressé ne soit pas raccordée à une station d'épuration, cas de l'espèce ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
1°) ALORS QUE ne constitue pas un réseau d'assainissement un réseau recevant les eaux pluviales dans lequel s'écoulent également les eaux usées, en l'absence de traitement collectif des eaux collectées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, les seuls collecte et transport des eaux usées par un réseau d'eaux pluviales ne peuvent recevoir la qualification de service public d'assainissement en l'absence de traitement des eaux usées par la collectivité ; qu'en jugeant qu'était due la redevance pour assainissement peu important que la propriété de l'intéressé ne soit pas raccordée à une station d'épuration, la cour d'appel a violé les articles L. 2224-7, L. 2224-8 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales.