Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2224-2 et L. 2224-7 du Code général des collectivités territoriales et R. 372-8 du Code des communes ;
Attendu selon le jugement attaqué que la Compagnie générale des eaux devenue société Vivendi a conclu avec la commune de Faverges le 29 décembre 1983 un traité pour l'exploitation par affermage du service de distribution publique d'eau potable ; que M. X... a refusé de payer la redevance d'assainissement qui lui était réclamée ;
Attendu que pour juger que l'intéressé n'était redevable que d'une partie de cette somme, le jugement attaqué énonce que la redevance d'assainissement n'ayant pas un caractère fiscal, mais constituant la contrepartie d'un service rendu, il convenait de mettre à sa charge la seule part relative à la collecte des eaux usées dont il bénéficie, et non celle relative à l'épuration et au traitement des eaux usées dès lors que sa propriété n'était pas reliée à la station d'épuration ;
Qu'en statuant ainsi alors que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement du seul fait de ce rattachement, peu important que la propriété de l'intéressé ne soit pas raccordée à une station d'épuration, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville.