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22/10/2015 | FRANCE | N°14-21403;14-21768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2015, 14-21403 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 14-21. 768 et n° D 14-21. 403 ;
Donne acte à l'ordre des avocats du barreau de Nouméa du désistement de son pourvoi n° D 14-21. 403 en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nouméa ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 14-21. 768 et sur le moyen unique du pourvoi n° D 14-21. 403, qui sont identiques :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nouméa, 4 avril 2014), que Mme X..., avoca

t au barreau de Nouméa, a assuré la défense des intérêts de plusieurs parties...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 14-21. 768 et n° D 14-21. 403 ;
Donne acte à l'ordre des avocats du barreau de Nouméa du désistement de son pourvoi n° D 14-21. 403 en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nouméa ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 14-21. 768 et sur le moyen unique du pourvoi n° D 14-21. 403, qui sont identiques :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nouméa, 4 avril 2014), que Mme X..., avocat au barreau de Nouméa, a assuré la défense des intérêts de plusieurs parties civiles bénéficiaires de l'aide judiciaire au cours de trois instructions criminelles puis lors des procès d'assises qui s'en sont suivis en septembre 2013 ; que Mme X... a sollicité de la cour d'assises la fixation de son indemnité au titre de l'aide judiciaire tant devant la juridiction d'instruction que devant la juridiction de jugement ; que la cour d'assises a rejeté sa demande au titre de l'assistance des parties civiles devant la juridiction d'instruction ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; que l'ordre des avocats du barreau de Nouméa est intervenu à la procédure devant le premier président de la cour d'appel ;
Attendu que Mme X... et l'ordre des avocats du barreau de Nouméa font grief à l'ordonnance de rejeter la demande tendant à la fixation d'unités de valeur pour la phase d'instruction dans les dossiers jugés par la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 11 et 39 de la délibération du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire que l'avocat qui apporte son concours à une partie civile bénéficiaire de l'aide judiciaire devant une juridiction d'instruction puis devant une juridiction de jugement a droit à une indemnité tant au titre de son intervention devant la juridiction d'instruction qu'au titre de son intervention devant la juridiction de jugement, chacune de ces juridictions devant fixer, dans la décision qui les dessaisit ou par ordonnance séparée, le nombre d'unités de base en fonction du barème applicable à l'intervention de l'avocat devant, selon les cas, le tribunal de première instance statuant en matière contentieuse ou la cour d'appel ; qu'en retenant, pour débouter Mme Laure X... de sa demande tendant à la fixation d'unités de valeur pour la phase d'instruction dans les trois affaires criminelles jugées les 11, 12 et 17 septembre 2013 par la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, que la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ne prévoit pas une rémunération de l'avocat pour la phase de l'instruction qui viendrait se cumuler à celle décidée par la juridiction de jugement, le premier président a violé les articles 11 et 39 de ladite délibération ;
Mais attendu que l'ordonnance retient à bon droit que la délibération n° 482 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire ne prévoit pas, en ce qui concerne l'assistance de la partie civile, une rémunération distincte de l'avocat pour la phase de l'instruction qui viendrait se cumuler à celle décidée par le juge statuant au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et l'ordre des avocats du barreau de Nouméa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'ordre des avocats du barreau de Nouméa.
Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'avoir rejeté la demande de Me Laure X... tendant à la fixation d'unités de valeur pour la phase d'instruction dans les dossiers jugés les 11, 12 et 17 septembre 2013 par la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 39 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 que l'indemnité versée à l'avocat est déterminée par la juridiction qui statue au fond en fonction de la difficulté de l'affaire, du travail fourni et dans les limites d'un barème précisé dans le tableau figurant à l'alinéa 3 ; qu'en l'espèce, la juridiction qui a été amenée à statuer sur la demande de fixation des unités de valeur est la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ; que devant cette juridiction, le nombre d'unités de valeur est compris entre 2 et 6 ; que le texte ne prévoit pas une rémunération de l'avocat pour la phase de l'instruction qui viendrait se cumuler à celle décidée par le juge statuant au fond ; que l'unique mention de la rémunération de l'avocat pour la phase de l'instruction figure à l'article 41 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ; qu'il est en effet précisé qu'en cas de non-lieu, le juge peut allouer à l'avocat une rétribution, laquelle ne pourra être supérieure à la moitié de celle fixée par le barème de l'article 39 ; que s'il ne peut être nié que l'avocat doit recevoir une juste indemnisation pour le concours qu'il apporte au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en particulier lorsque l'affaire connaît une phase d'instruction et une phase de jugement, le juge ne peut pas, pour autant, suppléer la carence des textes ; que la nécessité d'adapter la législation avait été rappelée dans une ordonnance du premier président en date du 9 décembre 2011, lequel avait rejeté la demande formée par un avocat de voir fixer ses unités de valeur pour la phase de l'instruction après renvoi du dossier devant la juridiction de jugement ; qu'aucune modification législative n'est intervenue depuis ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, dans ses trois arrêts des 11, 12 et 17 septembre 2013, a fixé à 6 les unités de valeur dues à l'avocat, après avoir tenu compte de la difficulté des affaires jugées et du travail fourni par celui-ci ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 11 et 39 de la délibération du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire que l'avocat qui apporte son concours à une partie civile bénéficiaire de l'aide judiciaire devant une juridiction d'instruction puis devant une juridiction de jugement a droit à une indemnité tant au titre de son intervention devant la juridiction d'instruction qu'au titre de son intervention de la juridiction de jugement, chacune de ces juridictions devant fixer, dans la décision qui les dessaisit ou par ordonnance séparée, le nombre d'unités de base en fonction du barème applicable à l'intervention de l'avocat devant, selon les cas, le tribunal de première instance statuant en matière contentieuse ou la cour d'appel ; qu'en retenant, pour débouter Me Laure X... de sa demande tendant à la fixation d'unités de valeur pour la phase d'instruction dans les trois affaires criminelles jugées les 11, 12 et 17 septembre 2013 par la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, que la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ne prévoit pas une rémunération de l'avocat pour la phase de l'instruction qui viendrait se cumuler à celle décidée par la juridiction de jugement, le premier président a violé les articles 11 et 39 de ladite délibération.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21403;14-21768
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Aide judiciaire - Bénéficiaire - Partie civile - Avocat - Indemnité - Détermination

AVOCAT - Honoraires - Nouvelle-Calédonie - Aide judiciaire - Partie civile - Assistance - Indemnité - Détermination

La délibération n° 482 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire ne prévoit pas, en ce qui concerne l'assistance de la partie civile, une rémunération distincte de l'avocat pour la phase de l'instruction qui viendrait se cumuler à celle décidée par le juge statuant au fond. Par suite, c'est à bon droit que le premier président de la cour d'appel de Nouméa a confirmé la décision de la cour d'assises, qui après avoir fixé une indemnité au titre de l'aide judiciaire pour l'assistance de parties civiles devant cette juridiction, a rejeté la demande de l'avocat en fixation d'une indemnité distincte pour la mission accomplie devant la juridiction d'instruction


Références :

délibération n° 482 du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 04 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-21403;14-21768, Bull. civ. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 381
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 838, 2e Civ., n° 381

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: Mme Isola
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21403
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