LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thomasz X...
Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 octobre 2014, qui a prononcé sur sa requête en aménagement de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi, formé le 15 octobre 2014, après l'expiration du délai de cinq jours, non francs, prévu par l'article 712-15 du code de procédure pénale, lequel a commencé à courir à compter de la notification de l'arrêt, réalisée par l'expédition, le 2 octobre 2014, de la lettre recommandée prévue par l'article D. 49-44 du code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif, en application du premier de ces textes ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.