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21/10/2015 | FRANCE | N°14-87198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2015, 14-87198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thomasz X...
Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 octobre 2014, qui a prononcé sur sa requête en aménagement de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de

la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thomasz X...
Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 octobre 2014, qui a prononcé sur sa requête en aménagement de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi, formé le 15 octobre 2014, après l'expiration du délai de cinq jours, non francs, prévu par l'article 712-15 du code de procédure pénale, lequel a commencé à courir à compter de la notification de l'arrêt, réalisée par l'expédition, le 2 octobre 2014, de la lettre recommandée prévue par l'article D. 49-44 du code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif, en application du premier de ces textes ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87198
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Procédure - Pourvoi - Condamné non détenu - Délai - Délai non franc - Point de départ - Notification de la décision - Expédition de la lettre recommandée notifiant la décision attaquée

CASSATION - Pourvoi - Juridictions de l'application des peines - Condamné non détenu - Délai - Délai non franc - Point de départ - Notification de la décision - Expédition de la lettre recommandée notifiant la décision attaquée

Le délai de cinq jours ouvert, par l'article 712-15 du code de procédure pénale, pour se pourvoir en cassation contre les décisions des juridictions de l'application des peines est un délai non franc. Il court à compter de la notification de la décision, réalisée, lorsque le condamné n'est pas détenu, par l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article D. 49-44 du même code


Références :

articles 712-15 et D. 49-44 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C.A. de Versailles, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2015, pourvoi n°14-87198, Bull. crim. 2016, n° 838, Crim., n° 379
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 838, Crim., n° 379

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87198
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