LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), que Mme X... a relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance relative à la succession de sa mère Michèle Y... et l'opposant à ses cohéritiers Mme Isabelle Y... et M. Jean-Christophe Y... (les consorts Y...) ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande visant à ce que soit constatée la péremption de l'instance alors, selon le moyen que la demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance est recevable lorsqu'elle est présentée devant le juge de la mise en état avant développement de tout autre moyen devant ce juge ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., présentée devant le juge de la mise en état et tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance, sur la circonstance inopérante que cette dernière avait, dès avant cette demande, conclu au fond devant le tribunal, ce qui n'était toutefois pas susceptible d'affecter la procédure d'incident, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait conclu au fond le 7 décembre 2011 avant de demander au juge de la mise en état, par conclusions d'incident du 18 janvier 2013, de constater que la péremption de l'instance était acquise depuis le 10 décembre 2008, et ayant exactement retenu que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu'il soit développé devant le tribunal ou le juge de la mise en état, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux consorts Y....
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande visant à ce que soit constatée la péremption de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE le texte de l'article 388 du code de procédure civile est clair ; que la péremption d'instance doit être soulevée avant tout autre moyen, s'entendant bien évidemment de tout autre moyen soulevé dans l'instance en cours, y compris devant le juge du fond, et non de tout moyen soulevé devant le juge de la mise en état saisi de l'incident ; que l'appelante ayant déposé des écritures au fond responsives et n'ayant nullement fait état de la péremption de l'instance a donc conclu au fond ; que les moyens qu'elle a soulevés interdisent à Mme X... de se prévaloir le 18 janvier 2013 seulement de la péremption de l'instance ; qu'en effet l'interprétation donnée par l'appelante de l'article 388 du code de procédure civile priverait cet article de portée et même de logique, puisqu'il permettrait à une partie de conclure à la péremption à tout moment, après avoir elle-même fait diligence, dès lors qu'elle saisirait de ce seul incident et pour la première fois, le juge de la mise en état ;
ALORS QUE la demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance est recevable lorsqu'elle est présentée devant le juge de la mise en état avant développement de tout autre moyen devant ce juge ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., présentée devant le juge de la mise en état et tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance, sur la circonstance inopérante que cette dernière avait, dès avant cette demande, conclu au fond devant le tribunal, ce qui n'était toutefois pas susceptible d'affecter la procédure d'incident, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure civile.