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15/10/2015 | FRANCE | N°14-18682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-18682


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 35, alinéa 2 et 605 du code de procédure civile et l'article R. 142-25, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le jugement attaqué (tribun

al des affaires de sécurité sociale de Moulins, 4 avril 2014) a statué sur la contestation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 35, alinéa 2 et 605 du code de procédure civile et l'article R. 142-25, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 4 avril 2014) a statué sur la contestation par la société La Croix blanche (la société) de la demande en paiement de deux indus, notifiés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse), pour des montants respectifs de 779,60 et 8 071,97 euros, au titre de la facturation de transports effectués du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009 et du 1er avril au 23 octobre 2009 ; que les deux procédures, formées chacune pour un indu, ont été jointes ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué sur ces deux indus par un seul et même chef de dispositif, en indiquant la somme globale dont la société était redevable à l'égard de la caisse ;

Attendu que la valeur totale des prétentions excédant, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, est susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18682
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des faits connexes et dirigées contre le même défendeur - Valeur totale excédant le taux du dernier ressort - Effets - Irrecevabilité

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des faits connexes et dirigées contre le même défendeur

Lorsqu'il est statué par un chef de dispositif unique sur deux demandes formées dans des instances qui ont été jointes, le taux du ressort de la décision est calculé en considération de la valeur totale des prétentions en raison de leur connexité


Références :

articles 35 et 605 du code de procédure civile

article R. 142-25 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, 04 avril 2014

A rapprocher :2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-20841, Bull. 2013, II, n° 142 (irrecevabilité)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-18682, Bull. civ. 2016, n° 837, 2e Civ., n° 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 837, 2e Civ., n° 284

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18682
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