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13/10/2015 | FRANCE | N°14-14327

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2015, 14-14327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., la SNC AR réalisation, la SARL AR promotion et M. A..., pris en qualités de commissaire à l'exécution des plans et de représentant des créanciers de M. et Mme X...et desdites sociétés, que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 2013), que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée (la Caisse) a, les 12 et

27 septembre 1996, assigné la SNC AR réalisation, la SARL AR promotion (les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., la SNC AR réalisation, la SARL AR promotion et M. A..., pris en qualités de commissaire à l'exécution des plans et de représentant des créanciers de M. et Mme X...et desdites sociétés, que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 2013), que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée (la Caisse) a, les 12 et 27 septembre 1996, assigné la SNC AR réalisation, la SARL AR promotion (les sociétés), ainsi que M. et Mme X..., associés de la SNC et cautions, en paiement de diverses sommes ; que, par un jugement du 4 février 1997, a été ouverte la procédure de redressement judiciaire des deux sociétés et de M. et Mme X..., M. A... étant désigné en qualité de représentant commun des créanciers ; qu'après déclaration des créances, les sociétés et M. et Mme X...ont contesté ces créances et demandé reconventionnellement des dommages-intérêts à la Caisse en raison de facturation de frais financiers abusifs et rupture abusive de crédits ; que M. A... a repris cette demande ; que, le 18 septembre 1998, le tribunal a arrêté le plan de continuation des sociétés et de M. et Mme X...et désigné en qualité de commissaire à l'exécution des plans, M. A..., qui a repris la demande de dommages-intérêts en cette dernière qualité ; que les plans ont été exécutés en 2004 ; qu'un jugement du 22 mars 2013 a mis à nouveau la SARL AR promotion en redressement judiciaire, M. A... étant désigné mandataire judiciaire ; que par des dernières conclusions du 16 octobre 2013, les deux sociétés, M. X...et M. A..., ce dernier agissant en ses qualités de commissaire à l'exécution des plans et de représentant des créanciers, ont repris la demande de dommages-intérêts non encore jugée et demandé, en outre, à la Caisse le paiement d'une somme représentant le montant d'un billet de trésorerie ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. A... en ses qualités de commissaire à l'exécution des plans et de représentant des créanciers, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt ayant constaté que M. A... n'avait plus, en l'état de l'exécution des différents plans, la qualité de commissaire à l'exécution des plans, le pourvoi formé en cette qualité n'est pas recevable ; que les demandes reconventionnelles étant étrangères à la vérification du passif, le pourvoi de M. A... formé en qualité de représentant des créanciers n'est pas davantage recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la SARL AR promotion, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, régulièrement produit par la défense, que, tandis que cette société a déposé au greffe de la Cour de cassation sa déclaration de pourvoi le 21 mars 2014, sa liquidation judiciaire a été prononcée le même jour ; que la liquidation judiciaire ayant pris effet le 21 mars 2014 à 0 heure, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable, en l'absence de sa régularisation par l'intervention du liquidateur dans le délai de dépôt du mémoire en demande ;
Sur le pourvoi de la société AR réalisation et de M. X..., qui est recevable :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AR réalisation et M. X...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'une banque engage sa responsabilité civile aussi bien lorsqu'elle surfacture des crédits qu'elle a auparavant consentis à son client que lorsqu'elle cesse de manière brutale de procurer tout concours financier à celui-ci ; qu'en l'espèce, pour déclarer les sociétés irrecevables en leur action en responsabilité civile contre la Caisse, la cour d'appel a considéré que la demande reconventionnelle formée par M. A..., en qualité de représentant des créanciers, aurait dû être poursuivie par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire, sans rechercher si les sociétés n'avaient pas elles-mêmes agi en responsabilité civile contre la Caisse dès la première instance ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, l'action en responsabilité civile contre la Caisse avait été exercée non seulement par M. A... en sa qualité de représentant des créanciers, mais aussi par les sociétés ; que pour déclarer irrecevable cette action toutes parties confondues, la cour d'appel a considéré que cette action aurait dû être poursuivie par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire, en omettant ainsi de motiver son rejet, pour irrecevabilité, des demandes en responsabilité civile présentées par les sociétés ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les sociétés avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'elles étaient recevables à agir en responsabilité civile contre la Caisse indépendamment de M. A... et que cette responsabilité devait être engagée, la Caisse ayant commis des fautes en surfacturant des frais financiers et en rompant abusivement le crédit qu'elle leur avait consenti ; que pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité civile engagée contre la Caisse, la cour d'appel a considéré que cette action aurait dû être poursuivie par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire, sans répondre aux sociétés qui soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, la recevabilité de leur demande en responsabilité civile ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 621-68 du code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 que les instances auxquelles le représentant des créanciers était partie et qui ont été reprises par le commissaire à l'exécution du plan doivent, lorsque celui-ci n'est plus en fonction, être poursuivies par un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet ; qu'il n'est pas fait exception à cette règle lorsque les débiteurs étaient eux-mêmes parties à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X...et la SNC AR réalisation font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. X...au titre du billet de trésorerie alors, selon le moyen, que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu, le prêteur peut, après un délai raisonnable, en exiger le remboursement ; qu'un billet de trésorerie est un billet à ordre attestant un prêt conclu entre entreprises et représentant une créance portant intérêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. X...en remboursement des fonds qu'il avait versés à la Caisse, a considéré que l'écrit signé par M. Y..., en qualité de directeur adjoint de la Caisse, ne prouvait que la remise des fonds à la Caisse sans justifier l'obligation pour la Caisse de restituer les fonds reçus, quand cet écrit constituait le billet de trésorerie et, avec cette remise de fonds, une opération de prêt ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1902 du code civil, ensemble les articles 1900 et 1901 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X...n'avait pas produit le billet lui-même, mais un procès-verbal dans lequel un huissier de justice avait mentionné que la banque lui avait remis une " feuille " à son en-tête dont une copie a été annexée au procès-verbal, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel a retenu que ces différents documents ne valaient pas billet de trésorerie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal de la société AR promotion et de M. A..., pris en qualités de commissaire à l'exécution des plans et de représentant des créanciers de M. et Mme X..., et des sociétés AR promotion et AR réalisation ;
REJETTE le pourvoi principal de M. X...et de la société AR réalisation ;
Condamne M. X..., la SNC AR réalisation, la SARL AR promotion et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X..., M. A..., ès qualités, et les sociétés AR réalisation et AR promotion, demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des sociétés AR Promotion, AR Réalisation et de monsieur X...;
AUX MOTIFS QUE suite aux assignations originaires des 12 et 27 septembre 1996, monsieur A..., ès qualités de représentant des créanciers de la SNC AR Réalisation, de la SARL AR Promotion, de monsieur X...et de madame X..., est intervenu à l'instance et a formé une demande reconventionnelle en responsabilité de la caisse et en paiement ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L. 621-68 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, cette action en responsabilité et en paiement a été poursuivie par monsieur A... en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans de redressement arrêtés le 18 septembre 1998 ; que, toutefois, ces plans étant exécutés depuis 2004, la mission du commissaire à l'exécution du plan a pris fin ; que, dès lors, monsieur A..., qui ne justifie d'aucune nouvelle habilitation judiciaire, n'a plus qualité pour suivre cette instance, laquelle ne pouvait être poursuivie que par un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet, conformément aux prescriptions de l'article 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, et, ce, avant la fin du mandat du commissaire à l'exécution du plan pour éviter toute solution de continuité ; que, par ailleurs, outre qu'en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AR Promotion ouvert le 22 mars 2013, monsieur A... ne pouvait poursuivre l'action susvisée, il n'est au demeurant pas constitué en cette qualité dans la présente instance ; que les sociétés AR Promotion, AR Réalisation et monsieur X...sont donc irrecevables en leur action en responsabilité et en paiement formée envers la caisse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
1°) ALORS, d'une part, QU'une banque engage sa responsabilité civile aussi bien lorsqu'elle surfacture des crédits qu'elle a auparavant consentis à son client que lorsqu'elle cesse de manière brutale de procurer tout concours financier à celui-ci ;
Qu'en l'espèce, pour déclarer les sociétés AR Promotion et AR Réalisation irrecevables en leur action en responsabilité civile contre la CRCMM, la cour d'appel a considéré que la demande reconventionnelle formée par maître A..., en qualité de représentant des créanciers, aurait dû être poursuivie par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire, sans rechercher si les sociétés AR Promotion et AR Réalisation n'avaient pas elles-mêmes agi en responsabilité civile contre la CRCMM dès la première instance ;
Qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE toute décision de justice doit être motivée ;
Qu'en l'espèce, l'action en responsabilité civile contre la CRCMM avait été exercée non seulement par maître A... en sa qualité de représentant des créanciers, mais aussi par les sociétés AR Promotion et AR Réalisation ; que pour déclarer irrecevable cette action toutes parties confondues, la cour d'appel a considéré que cette action aurait dû être poursuivie par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire, en omettant ainsi de motiver son rejet, pour irrecevabilité, des demandes en responsabilité civile présentées par les sociétés AR Promotion et AR Réalisation ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, enfin, QUE les sociétés AR Promotion et AR Réalisation avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 25 à 34), qu'elles étaient recevables à agir en responsabilité civile contre la CRCMM indépendamment de monsieur A... et que cette responsabilité devait être engagée, la CRCMM ayant commis des fautes en surfacturant des frais financiers et en rompant abusivement le crédit qu'elle leur avait consenti ;
Que pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité civile engagée contre la CRCMM, la cour d'appel a considéré que cette action aurait dû être poursuivie par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire, sans répondre aux sociétés AR Promotion et AR Réalisation qui soutenaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 25), la recevabilité de leur demande en responsabilité civile ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de monsieur X...au titre du billet de trésorerie ;
AUX MOTIFS QUE le billet de trésorerie de monsieur X...n'est pas produit par monsieur X...; que tout au plus a-t-il remis à l'expert Z...un procès-verbal d'huissier daté du 28 janvier 2004 aux termes duquel cet officier ministériel a constaté que monsieur X...lui a présenté une feuille manuscrite à l'en-tête de la Caisse régionale de la Méditerranée Crédit Maritime, datée du 17 juillet 1996 et signée par monsieur Y..., directeur adjoint, mentionnant : « Nous soussignés Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée, agence de Sète, 18 rue du 8 mai 1945, certifions détenir pour le compte de M. X...Alain une somme de 68 721, 60 francs actuellement nantie à notre profit », copie de cette feuille étant jointe au procès-verbal ; que si ce document contient la preuve de la remise de fonds à la caisse, il ne suffit pas à justifier l'obligation pour cette dernière de les restituer ; que c'est donc à tort que le premier juge a fait droit à cette demande ;
ALORS QUE l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu, le prêteur peut, après un délai raisonnable, en exiger le remboursement ; qu'un billet de trésorerie est un billet à ordre attestant un prêt conclu entre entreprises et représentant une créance portant intérêt ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour rejeter la demande de monsieur X...en remboursement des fonds qu'il avait versés à la CRCMM, a considéré que l'écrit signé par monsieur Y..., en qualité de directeur adjoint de la CRCMM, ne prouvait que la remise des fonds à la CRCMM sans justifier l'obligation pour la CRCMM de restituer les fonds reçus, quand cet écrit constituait le billet de trésorerie et, avec cette remise de fonds, une opération de prêt ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1902 du code civil, ensemble les articles 1900 et 1901 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14327
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Pourvoi en cassation formé par le débiteur seul - Irrecevabilité

La liquidation judiciaire prenant effet le jour de son prononcé à 0 heure, est irrecevable le pourvoi en cassation formé par une personne le même jour que sa mise en liquidation judiciaire, dès lors qu'il n'a pas été régularisé par l'intervention du liquidateur dans le délai de dépôt du mémoire en demande


Références :

article 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret n° 94-910 du 21 octobre 1994

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-14327, Bull. civ. 2016, n° 837, Com., n° 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 837, Com., n° 302

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14327
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