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06/10/2015 | FRANCE | N°15-82765

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2015, 15-82765


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et présentation de comptes inexacts, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporte

ur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et présentation de comptes inexacts, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, 133-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire définitif du 22 septembre 2014 ;
" aux motifs que vu l'article 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 selon lequel : « sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont ou seront punies soit de peines d'amende, soit de peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende : 3° peines d'emprisonnement inférieures ou égales à neuf mois avec application du sursis simple » ; que le jugement rendu le 18 février 2003 condamnait M. X... à huit mois d'emprisonnement, peine assortie en totalité d'un sursis simple, ainsi qu'à 25 000 euros d'amende dont il s'est acquitté, pour des faits d'abus de bien social et d'escroquerie ; que ces derniers, commis de janvier 1992 à décembre 1993, et n'entrant pas dans les causes d'exclusion prévues par la loi du 3 août 1995 portant amnistie, sont donc amnistiés en vertu de ladite loi ; qu'il y aura lieu, en conséquence, de constater que les réquisitions aux fins de renvoi du 22 septembre 2014 cotées D2724 à D2730 rappellent une condamnation amnistiée ; qu'il sera fait droit sur ce point à la requête de M. X... ; que vu l'article 133-11 du code pénal interdisant à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ; que le réquisitoire ne peut être annulé s'il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, il est régulièrement daté, signé et motivé ; qu'il ne saurait donc y avoir lieu à son annulation, contrairement à ce que soutient M. X... dont la requête sera rejetée sur ce point ; que la mention « Guy X... a été condamné en 2003 pour abus de biens sociaux et escroquerie à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Nanterre » a été rappelée à tort dans le réquisitoire définitif en date du 22 septembre 2014 à la cote D2728 ; que la cour en ordonnera en conséquence la cancellation ;
" alors que l'article 133-11 du code pénal interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations amnistiées, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ; que la prise en considération par le procureur de la République, pour apprécier le renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel, d'une condamnation amnistiée que la loi fait interdiction de mentionner, impose l'annulation dudit réquisitoire ; qu'en se bornant à canceller la mention de la condamnation amnistiée sans annuler ledit réquisitoire aux motifs inopérants que ce dernier satisfaisait aux conditions essentielles de son existence légale ou à tout le moins rechercher si ce rappel n'a pas eu de conséquences sur l'appréciation du procureur de la République, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par réquisitoire définitif du 22 septembre 2014, le procureur de la République a requis le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel, des chefs d'abus de biens sociaux et présentation de comptes inexacts ; que ce réquisitoire comporte, dans son paragraphe consacré à la personnalité du mis en examen, la mention d'une condamnation amnistiée ; que, pour ce motif, l'avocat de M. X... a déposé devant la chambre de l'instruction une requête en annulation de cette pièce ;
Attendu que, pour ordonner la seule cancellation de la mention litigieuse, et dire n'y avoir lieu pour le surplus à annulation du réquisitoire définitif, l'arrêt, après avoir exposé les faits de la cause, et le déroulement de la procédure, et constaté que ce réquisitoire rappelle une condamnation amnistiée, énonce qu'il ne peut être annulé dès lors qu'il satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu qu'en limitant la nullité partielle prononcée à la cancellation, sur le réquisitoire définitif, de la mention prohibée, dès lors que ce réquisitoire répondait par ailleurs aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82765
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Effets - Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée - Réquisitoire définitif du procureur de la République - Portée - Cancellation de la mention prohibée

AMNISTIE - Effets - Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée - Réquisitoire définitif du procureur de la République - Portée - Nullité (non) INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire définitif - Rappel d'une condamnation amnistiée - Portée

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, saisie d'une requête en annulation d'un réquisitoire définitif du procureur de la République comportant la mention d'une condamnation amnistiée, limite la nullité partielle qu'elle prononce à la cancellation de la mention prohibée, dès lors que ce réquisitoire répond par ailleurs aux conditions essentielles de son existence légale


Références :

article 133-11 du code pénal

article 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 10 avril 2015

Sur l'absence de nullité d'un acte mentionnant une condamnation amnistiée, dans le même sens que :Crim., 24 novembre 1982, pourvoi n° 82-90359, Bull. crim. 1982, n° 266 (rejet).Sur la nullité d'un acte mentionnant une condamnation amnistiée, dès lors que celle-ci a influé sur l'appréciation de la juridiction, à rapprocher :Lors de l'appréciation de la peine sanctionnant une nouvelle infraction :Crim., 6 mai 1997, pourvoi n° 96-82328, Bull. crim. 1997, n° 176 (cassation) ;Lors du rejet d'une requête en réhabilitation :Crim., 26 mai 2004, pourvoi n° 04-80980, Bull. crim. 2004, n° 138 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2015, pourvoi n°15-82765, Bull. crim. 2016, n° 837, Crim., n° 273
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 837, Crim., n° 273

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.82765
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