AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 janvier 2004, qui a rejeté sa requête en réhabilitation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la loi du 3 août 1995, 6 de la loi du 6 août 2002 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 23 de la loi du 3 août 1995 et 133-11 du Code pénal ;
Attendu que, si les dispositions du premier de ces textes interdisant le rappel d'une condamnation amnistiée ne prévoient pas la nullité de l'acte contenant la mention prohibée, cette nullité doit cependant être prononcée lorsqu'il résulte des motifs d'une décision que la prise en considération de la condamnation amnistiée a influé sur l'appréciation du bien fondé de la requête en réhabilitation ;
Attendu que, pour rejeter la requête en réhabilitation présentée par Alain X..., les juges retiennent qu'il a déjà été condamné par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 mars 2002 à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie ;
Mais attendu que les pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la condamnation ci-dessus rappelée est amnistiée par application de la loi du 3 août 1995 ; qu'en se déterminant en fonction d'un élément dont elle ne devait pas tenir compte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la réhabilitation d'Alain X... étant acquise de plein droit, depuis le 5 avril 2003, pour la condamnation pour abandon de famille à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans prononcée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers le 29 mars 1996 ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 janvier 2004 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;