La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2015 | FRANCE | N°14-21111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2015, 14-21111


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2014), que la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Chartres (la Carpa) a souscrit auprès des sociétés Axa courtage et Le Mans caution, devenues Covéa caution, une assurance « non-représentation des fonds des avocats », garantissant le remboursement du préjudice subi par l'ordre des avocats de ce barreau ou la Carpa résultant de détournements ou d'actes de malveillance, quels qu'en soient les auteurs, d

ont ils pourraient être victimes ; qu'à la suite de la condamnation pour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2014), que la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Chartres (la Carpa) a souscrit auprès des sociétés Axa courtage et Le Mans caution, devenues Covéa caution, une assurance « non-représentation des fonds des avocats », garantissant le remboursement du préjudice subi par l'ordre des avocats de ce barreau ou la Carpa résultant de détournements ou d'actes de malveillance, quels qu'en soient les auteurs, dont ils pourraient être victimes ; qu'à la suite de la condamnation pour abus de confiance d'une salariée de la Carpa, l'assureur l'a indemnisée des détournements commis sur le compte « fonctionnement Carpa », mais a refusé la prise en charge de ceux opérés sur le compte « séquestre bâtonnier » ; que la Carpa a assigné l'assureur en paiement ;
Attendu que la société Covéa caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la Carpa une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence et la qualification du fait incriminé ; que l'étendue du préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale pour abus de confiance ; qu'en s'estimant pourtant liée par les constatations relatives à l'étendue du préjudice du tribunal correctionnel qui avait déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et l'article 314-1 du code pénal ;
2°/ que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence et la qualification du fait incriminé ; que l'identité de la victime ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale pour abus de confiance ; qu'en s'estimant pourtant liée par les constatations relatives à l'identité de la victime, à savoir la Carpa, du tribunal correctionnel qui avait déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et l'article 314-1 du code pénal ;
3°/ que le contrat de séquestre n'emporte pas transfert de la propriété de la chose séquestrée au séquestre ; qu'en jugeant que la Carpa était propriétaire des fonds déposés sur le compte séquestre du bâtonnier sans s'interroger, comme elle y était pourtant invitée, sur la nature particulière du contrat de séquestre en exécution duquel le bâtonnier avait reçu les fonds déposés, faisant obstacle au transfert de leur propriété au bâtonnier puis à la Carpa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1956 du code civil ;
4°/ que le dépositaire, dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de restituer les fonds qui lui ont été confiés, ne subit personnellement aucun préjudice dès lors que la garantie de représentation des fonds obligatoire impose à l'assureur auprès de laquelle elle a été souscrite de les restituer au déposant ; qu'en jugeant que la Carpa avait subi un préjudice correspondant au montant des sommes détournées, quand elle constatait qu'elle était tenue de les restituer, sans aléa, à l'ensemble des déposants, de sorte que leur restitution aux déposants serait prise en charge par l'assureur auprès duquel la garantie de restitution avait été souscrite, et qu'il n'en résultait aucun préjudice pour la Carpa, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à faire application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil mais a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que, selon le jugement du tribunal correctionnel de Chartres, la déclaration de culpabilité portait sur des détournements de fonds d'un montant de 357 314,98 euros, somme expressément visée par l'ordonnance de renvoi, de sorte que le préjudice subi par la Carpa, victime de l'abus de confiance, était égal à ce montant ;
Attendu, ensuite, qu'en énonçant que la Carpa, séquestre obligé, acquiert la propriété des fonds lors de leur remise et ne doit au déposant, titulaire d'un droit de créance, que la restitution de l'équivalent des sommes déposées, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement retenu que l'assureur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat, ne pouvait s'exonérer de son obligation en invoquant l'existence d'une autre garantie de représentation des fonds souscrite pour le compte de qui il appartiendra ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Covéa caution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Carpa la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Covéa caution.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie Covéa Caution à payer à la Carpa la somme de 357.314,98 euros, le cas échéant réduite des sommes versées par Mme X... en exécution du jugement du 18 juin 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2009 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a retenu pour l'essentiel que la garantie s'appliquait au préjudice résultant de détournements ou d'actes de malveillances, que l'autorité de chose jugée par le tribunal correctionnel en ce qui concerne les éléments constitutifs de l'infraction retenue s'imposait au juge civil, soit en l'espèce un abus de confiance commis au préjudice de la Carpa pour le montant de 357.314,98 euros et qu'en tout état de cause la Carpa était devenue propriétaire des fonds déposés par le bâtonnier en qualité de séquestre ; que le contrat d'assurance auquel a adhéré le Barreau de Chartres contient les dispositions suivantes : - article 2 : « le présent contrat garantit le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par un avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle. La garantie est acquise que les fonds transitent ou non par la Caisse de Règlements Pécuniaires ou qu'ils aient ou non été déposés sur un compte séquestre » ; - article 4 : la garantie est conditionnée par une réclamation d'un tiers et par l'insolvabilité de l'avocat, résultant d'une sommation de payer restée dans effet pendant un mois ; - article 5 : la garantie définie à l'article 2 s'applique aux réclamations formulées à l'avocat défaillant et régulièrement notifiées au Bâtonnier ; que par lettre du 28 avril 1998, l'assureur a confirmé au Bâtonnier que ¿ « II la garantie est également étendue au remboursement du préjudice subi par l'Ordre ou la Caisse de Règlements Pécuniaires résultant des détournements ou d'actes de malveillance, quels qu'en soient les auteurs, dont ils pourraient être victimes (souligné dans le texte). Pour que la garantie soit acquise, le détournement ou l'acte de malveillance doit s'analyser comme un acte ayant une qualification pénale, commis avec l'intention de généré un profit à son auteur¿ La mise en oeuvre de cette garantie est subordonnée à un dépôt de plainte » ; que plainte a bien été déposée auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chartres le 20 juillet 2005 ce qui n'est pas contesté ; que poursuivie pour abus de confiance, portant sur des chèques détournée au préjudice de la Carpa et de l'Ordre des Avocats, et contrefaçon et usage desdits chèque, la salariée Anne-Marie X..., a été déclarée coupable et condamnée à 36 mois d'emprisonnement, dont 24 avec sursis et mise à l'épreuve ; que le Tribunal correctionnel a relevé dans ses motifs qu'Anne-Marie X... avait détourné, outre la somme de 85.939 euros non contestée par Covéa Caution, celle de 357.314,98 euros du compte séquestre Bâtonnier en 57 chèques détournés entre le 24 janvier 1997 et le 8 juillet 2005, prélevé sur les reliquats de comptes ou sur les fonds non réclamés en rédigeant un courrier non transmis aux intéressés et établissant une lettre chèque qu'elle soumettait à signature puis falsifiait à l'aide de son « crayon magique » ; que sur l'action civile, le tribunal, après avoir observé que les sommes détenues sur le compte séquestre Bâtonnier pour le compte des débiteurs, doivent pouvoir être représentées à ces débiteurs, et que la Carpa subissait donc bien un préjudice du fait des détournements opérés, a accueilli la demande de l'Ordre à hauteur de 357.314,98 euros, sommes visée à l'ordonnance de renvoi et saisissant la juridiction de jugement ; que Covéa Caution observe à juste titre que l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous d'une décision pénale est limitée à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auquel le fait est imputé, et ne s'étend pas aux dispositions concernant les intérêts civils ; que néanmoins, en l'espèce, il résulte du jugement du Tribunal correctionnel de Chartres que la déclaration de culpabilité portait bien sur la somme de 357.314,98 euros, puisque le Tribunal rappelle expressément que l'ordonnance de renvoi qui l'a saisi vise ce montant comme étant celui des détournements opérés (sur le compte séquestre) ; qu'il doit donc être retenu que la somme de 357.314,98 euros a été détournée dans le cadre d'infractions pénales commises au préjudice de la Carpa qui a déposé plainte pour ces faits et qu'ainsi ce préjudice entre dans les prévisions du contrat d'assurance souscrit ; que l'argumentation de Covéa Caution sur le fait que la Carpa ne serait, dans le cadre des fonds encaissés sur le compte séquestre du Bâtonnier, pas propriétaire des fonds, et ne subit de ce fait aucun préjudice, ne peut par ailleurs être retenu, qu'outre que les dispositions contractuelles ci-dessus citées ne contiennent aucune restriction liée à la qualité de propriétaire des fonds, le séquestre de sommes d'argent, tel la Carpa au titre du compte séquestre du Bâtonnier, ne doit restituer que l'équivalent des sommes remises et acquiert donc, au moment du dépôt, la propriété des fonds remise, les personnes pouvant les réclamer n'étant titulaires que d'un droit de créance d'un montant équivalent ; que surtout la Carpa qui est un dépositaire obligé puisque tout avocat dépositaire ou séquestre de fonds doit les déposer sans délai auprès d'elle ou sur le compte séquestre du bâtonnier, ne peut être considéré comme ne subissant pas de préjudice propre, puisqu'elle est légalement tenue de représente les fonds et exposée, sans aucun aléa, aux réclamations des créanciers des sommes perçues, le fait que les sous-comptes ponctionnés par Annie-Maris X... soient parfaitement identifiés n'ayant pas pour effet de faire disparaître l'obligation de restitution des fonds pesant sur elle au profit de chacun des déposants ; qu'enfin fût-elle considérée comme simple détenteur précaire des fonds remis, le préjudice né de leur détournement serait lui aussi égal aux sommes qui lui seraient légitimement réclamées, sans qu'il soit possible de retenir une simple perte de chance liée à l'abstention éventuelle de certains créanciers ; que Covéa Caution, tenue à l'exécution de bonne foi de son propre contrat, ne peut par ailleurs s'exonérer de son obligation en excipant de l'existence d'une autre possibilité de garantie de la Carpa auprès d'un assureur tiers au titre du fait de sa préposée indélicate ; qu'en revanche, les sommes versées par Anne-Marie X..., soit 6.400 euros en juillet 2012, à imputer en premier lieu sur les intérêts dus en application de l'article 1254 du Code civil dans les rapports entre cette dernière et la Carpa, ne peuvent que venir en déduction de la somme due par Covéa Caution au titre de sa garantie du préjudice ; qu'il n'y a pas lieu de donner acte à Covéa Caution de ses intentions procédurales à l'égard d'Anne-Marie X... ; que le jugement sera donc confirmé sur la condamnation de Covéa Caution à garantir le sinistre à hauteur des sommes détournée, soit 357.314,98 euros, sauf à préciser que les sommes réglées par Anne-Marie X... seront à déduire ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lettre avenant en date du 28 avril 1998, à laquelle il convient de se référer pour déterminer l'étendue de la garantie de la société Covéa Caution, précisait au paragraphe II que ladite garantie s'appliquait au remboursement du préjudice subi par l'Ordre des avocats ou la Carpa résultant des détournements ou d'actes de malveillance, quels qu'en soient les auteurs, dont ils pourraient être victimes ; que l'autorité de chose jugée des décisions pénales a lieu à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quand à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que ladite autorité de chose jugée s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; selon jugement en date du 18 juin 2009 et aujourd'hui définitif, le Tribunal correctionnel de Chartres a déclaré Mme X... coupable d'un certain nombre d'infractions et notamment du délit d'abus de confiance commis au préjudice de la Carpa et de l'Ordre des avocats ; que selon l'article 314-1 du Code pénal, ce délit est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le Tribunal correctionnel a ainsi nécessairement considéré que Mme X... avait détourné des fonds au préjudice de la Carpa (à raison de la somme de 357.314,98 euros, au moyen de 53 chèques tirés entre le 24 janvier 1997 et le 8 juillet 2005) ; que si ledit Tribunal n'avait pas estimé qu'elle l'avait fait, l'intéressée aurait été relaxée des fins de la poursuite au titre du délit d'abus de confiance ; qu'il s'ensuit que la décision du Tribunal correctionnel de Chartres est dotée de l'autorité de chose jugée en ce qui concerne la désignation de la victime des détournements en cause, la Carpa, peu important que la société Covéa Caution n'ait pas eu la qualité de partie à la procédure ; que c'est donc en vain que la société Covéa Caution objecte que sa garantie n'était acquise au bénéfice de la Carpa qu'à la double condition que celle-ci ait été victime d'un détournement de fonds et qu'elle ait subi un préjudice de ce fait, et que ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce ; qu'au surplus, c'est à tort que la société Covéa Caution soutient que les fonds déposés sur le compte « séquestre bâtonnier » l'avaient été dans le cadre d'un contrat de séquestre et non pas d'un dépôt irrégulier ; que les fonds remis entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Chartres l'ont été dans le cadre d'une mission de séquestre (sans qu'un contrat écrit ne soit nécessaire à cet effet), c'est-à-dire d'un dépôt de fonds faisant l'objet d'un contentieux, à charge pour le Bâtonnier de les rendre après la contestation terminée, et l'article 1958 du code civil dispose que lorsque ce séquestre (lorsqu'il est conventionnel, mais également lorsqu'il est judiciaire sur renvoi de l'article 1963 alinéa 2) est gratuit, ce qui est le cas en l'espèce, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit ; que lorsque le Bâtonnier dépose les fonds sur le compte séquestre de la Carpa, il ne peut le faire que dans le cadre d'un contrat de dépôt ; qu'il s'agit en ce cas d'un dépôt irrégulier, c'est-à-dire un dépôt de choses de genre ; qu'en effet, l'ensemble des fonds déposés ne sont ¿ et ne peuvent être - individualisés, même s'il existe autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par avocat, et devenaient propriété de la Carpa, à qui le Bâtonnier les remettait ; que les déposants disposaient d'un simple droit de créance contre la Carpa ; que par ailleurs, la société Covéa Caution ne saurait s'abriter derrière le fait que celle-ci n'a pas à ce jour fait l'objet de demandes en restitution de la part des personne qui avaient consigné les fonds en cause, vu que la demanderesse est de toute évidence exposée à des réclamations à ce titre et qu'un dommage futur, dès lors qu'il est certain, est indemnisable ; que le préjudice subi par la Carpa est égal aux montant des sommes en cause (soit 374.105,47 euros), dont elle est propriétaire, et n'est nullement constitué uniquement par une perte de chance de percevoir les produits financiers issus de ladite somme ; qu'il n'est démontré ni même soutenu que la Carpa aurait perçu des acomptes de Mme X... suite à la condamnation dont celle-ci a fait l'objet sur les intérêts civils ; que la somme susvisée est donc due intégralement par la défenderesse ; que la société Covéa Caution sera en conséquence condamnée à payer à la Carpa la somme de 357.314,98 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
1° ALORS QUE l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence et la qualification du fait incriminé ; que l'étendue du préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale pour abus de confiance ; qu'en s'estimant pourtant liée par les constatations relatives à l'étendue du préjudice du Tribunal correctionnel qui avait déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et l'article 314-1 du Code pénal ;
2° ALORS QUE l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence et la qualification du fait incriminé ; que l'identité de la victime ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale pour abus de confiance ; qu'en s'estimant pourtant liée par les constatations relatives à l'identité de la victime, à savoir la Carpa, du Tribunal correctionnel qui avait déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et l'article 314-1 du Code pénal ;
3° ALORS QUE le contrat de séquestre n'emporte pas transfert de la propriété de la chose séquestrée au séquestre ; qu'en jugeant que la Carpa était propriétaire des fonds déposés sur le compte séquestre du Bâtonnier sans s'interroger, comme elle y était pourtant invitée, sur la nature particulière du contrat de séquestre en exécution duquel le Bâtonnier avait reçu les fonds déposés, faisant obstacle au transfert de leur propriété au Bâtonnier puis à la Carpa, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1956 du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, le dépositaire, dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de restituer les fonds qui lui ont été confiés, ne subit personnellement aucun préjudice dès lors que la garantie de représentation des fonds obligatoire impose à l'assureur auprès de laquelle elle a été souscrite de les restituer au déposant ; qu'en jugeant que la Carpa avait subi un préjudice correspondant au montant des sommes détournées, quand elle constatait qu'elle était tenue de les restituer, sans aléa, à l'ensemble des déposants, de sorte que leur restitution aux déposants serait prise en charge par l'assureur auprès duquel la garantie de restitution avait été souscrite, et qu'il n'en résultait aucun préjudice pour la Carpa, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 27 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 207 et 208 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21111
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Règlements pécuniaires - Caisse des règlements pécuniaires des avocats - Assurance "non-représentation des fonds" - Garantie - Etendue - Remboursement du préjudice subi résultant des détournements ou d'actes de malveillance - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance "non représentation des fonds des avocats" - Garantie - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination - Portée

Lorsqu'une police d'assurance "non-représentation des fonds des avocats" garantit le remboursement du préjudice subi par un ordre d'avocats ou la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa), résultant des détournements ou d'actes de malveillance, quels qu'en soient les auteurs, dont ils pourraient être victimes, l'assureur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat, ne peut s'exonérer de son obligation en invoquant l'existence d'une autre garantie de représentation des fonds souscrite pour le compte de qui il appartiendra


Références :

Sur le numéro 1 : principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

article 314-1 du code pénal
Sur le numéro 2 : article 1956 du code civil
Sur le numéro 3 : article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2015, pourvoi n°14-21111, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award