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30/09/2015 | FRANCE | N°14-11761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2015, 14-11761


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2013), que M. X... a, suivant devis du 11 septembre 2006, fait installer un abri de piscine à son domicile par la société Aquadouce service (la société) ; qu'ayant été contraint de déposer l'ouvrage, édifié en contravention des règles d'urbanisme, M. X... a assigné la société en résolution, puis en annulation du contrat de fourniture et d'installation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa de

mande, alors, selon le moyen :
1°/ que la nécessité de requérir et obtenir une a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2013), que M. X... a, suivant devis du 11 septembre 2006, fait installer un abri de piscine à son domicile par la société Aquadouce service (la société) ; qu'ayant été contraint de déposer l'ouvrage, édifié en contravention des règles d'urbanisme, M. X... a assigné la société en résolution, puis en annulation du contrat de fourniture et d'installation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la nécessité de requérir et obtenir une autorisation administrative avant que de procéder à l'installation d'un abri de piscine, est une caractéristique essentielle du bien dont l'installation est projetée dès lors que, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, tout abri de piscine n'est pas soumis à une telle sujétion qui dépend des dimensions de l'abri ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation ;
2°/ que la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'attestation de M. Y..., technicien conseil salarié de la société Novabris, fournisseur de la société, que M. X... avait été informé de la nécessité de requérir et obtenir une autorisation administrative avant que de procéder à l'installation de l'abri de piscine litigieux ; qu'il ne résulte pas de ce motif que le cocontractant de M. X..., en l'occurrence la société, se serait acquittée de l'obligation d'information mise à sa charge par l'article L. 111-1 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3°/ que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ; que ce texte s'applique dès lors qu'un bien est vendu à un consommateur ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que M. X... était directeur d'une agence bancaire, qu'il était de surcroît avisé en matière « de construction et de piscine » et qu'il était « évident » que la superficie de l'abri était susceptible d'engendrer un surplus de surface hors oeuvre nette, la cour d'appel a derechef violé les articles 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, en ce qu'il est pris d'une violation de l'article 1147 du code civil, est nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, ensuite, que le vendeur-installateur d'un abri de piscine n'étant pas tenu, au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation, d'informer l'acquéreur des conséquences d'une telle installation sur la surface hors oeuvre nette dont dispose le propriétaire du terrain supportant l'ouvrage, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard de M. X... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la société AQUADOUCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Monsieur X...
a demandé à la mairie de Saint-Nom-La-Bretèche, le 16 mai 2006, un permis de construire pour une piscine découverte, qu'il a obtenu le 12 juin 2006 ; que dès le mois de septembre 2006, et sans interroger les services de l'urbanisme sur la question purement administrative de l'augmentation de la SHON pouvant résulter de cette initiative, Monsieur X... demandait à AQUADOUCE SERVICE d'établir un devis pour un abri de piscine de 14,40 mètres sur 6,8 mètres de large, ce qui représente une superficie « couverte » de près de 98 m2, très supérieure à la superficie de la piscine (32m2) ; que pourtant, lorsqu'il avait obtenu un permis modificatif en octobre 2004, il était bien précisé que la surface de la maison devait être à l'issue de ces travaux de 187,15 m2 Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) et que la surface autorisée pour ce type de maison est de 187,30 m2 SHON maximum ; que la marge était donc étroite sur la superficie restant disponible ; que Monsieur X... prétend qu'il lui a été remis une fiche constructeur précisant que l'abri de piscine (en général), défini comme un ensemble d'éléments recouvrant la piscine est « hors d'application des règles de surface habitable », et que c'est sur cette information qu'il n'a sollicité aucune autorisation ; que ce document n'a pu être versé aux débats en original et consiste en une feuille libre sans entête, photocopiée, dont le texte est assez mal agencé sur la feuille, ne comportant aucun cachet du vendeur ou du fabriquant dont le mail apparaît en petits caractères tout à fait en bas du document ; que dans son contenu, le document se réfère en termes très généraux à l'abri de jardin (et pas spécialement à celui vendu à l'appelant) qu'il définit comme « recouvrant la piscine » ; que cette définition ne correspond pas nécessairement à l'abri installé par Monsieur X... qui déborde très largement la piscine dont il représente trois fois la superficie ; que la société AQUADOUCE SERVICE conteste la réalité de ce document et conteste l'avoir remis à Monsieur X... ; que l'examen de ce document ne permet pas en effet d'affirmer qu'il a été remis par la société AQUAOOUCE SERVICE à Monsieur X... ; qu'il ne peut être en toutes hypothèses soutenu que Monsieur X..., consommateur certes, mais consommateur avisé en matière de construction et de piscine, ait pu fonder sa conviction de recourir ou non à une demande de permis de construire ou à une déclaration en Mairie, sur la foi de ce seul document ; que la superficie de son abri de jardin était à l'évidence susceptible d'engendrer un surplus de SHON, eu égard au fait qu'il ne recouvre pas strictement la piscine ; quant au manquement de la société AQUADOUCE SERVICE à son obligation d'information, il n'incombe pas au fournisseur d'abri qui est tenu par la loi de fournir des informations sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, de se substituer au maître de l'ouvrage et aux services de l'urbanisme, pour dire au client quelles sont les règles administratives applicables à son projet ; qu'au demeurant, ce n'est pas après son achat qu'un consommateur - que cette qualité ne prive pas de tout discernement et qui en l'espèce est un cadre directeur d'agence d'une banque - doit se soucier de la nécessité d'obtenir ou non l'autorisation administrative, mais préalablement à l'achat du matériel ; que de plus, et selon l'attestation de Monsieur Y... produite par AQUADOUCE SERVICE et que rien ne permet de mettre en doute, Monsieur X... a été averti de la nécessité d'un permis de construire mais a considéré qu'il avait « fait le nécessaire » et qu'il avait un permis suffisant ; que cette attestation de Monsieur Y... comporte des détails qui confortent la vraisemblance de son contenu ; qu'ainsi, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'avoir été trompé par AQUADOUCE SERVICE quant à la nécessité de recourir à une autorisation administrative; qu'AQUADOUCE SERVICE démontre suffisamment avoir satisfait à son obligation d'information qui concernait le produit lui-même et non les aspects administratifs de la construction ; qu'en tout état de cause, cette information lui avait été suffisamment donnée par Monsieur Y...; ET AUX MOTIFS ADOPTES DESPREMIERS JUGES QUE pour contester les allégations de Monsieur X..., la société AQUADOUCE SERVICE produit une attestation de Monsieur Marc-André Y... aux termes de laquelle celui-ci indique « En tant technicien conseil salarié de la société NOVABRIS, fournisseur de la société AQUADOUCE SERVICE en abris de piscine, j'ai rencontré à plusieurs reprises au premier semestre 2007 Monsieur X... tant à son domicile à Saint Nom la Bretèche qu'à son bureau de directeur de la banque Portugaise à Versailles afin d'étudier la fourniture et fa pose d'un abri de piscine dans sa propriété de Saint-Nom-La-Bretèche qu'il souhaitait commander à AQUADOUCE SERVICE qui lui avait déjà installé sa piscine. J'ai d'emblée exposé à Monsieur X... que compte tenu de ses dimensions et de son implantation en accolement à sa maison, son abri rentrait dans le domaine d'une extension et de ce fait nécessitait un permis de construire. Il m'a alors répondu : « j'ai fait le nécessaire, pas de problème, j'ai le permis » (. . .) C'est ensuite qu'il m'a fait part de ses problèmes avec la DDE car contrairement à ses affirmations, aucun permis de construire ne lui avait été délivré. Il m'a avoué que ce même type de problème lui était déjà arrivé avec sa clôture et son garage et que sur injonction de l'administration, il avait été obligé de déplacer son garage » ; que le témoin n'ayant aucun lien de subordination avec la société AQUADOUCE SERVICE, son attestation ne peut être qualifiée de complaisance et la crédibilité du témoin quant à la réalité des faits qu'il relate ne peut être remise en cause;
1°) ALORS QUE la nécessité de requérir et obtenir une autorisation administrative avant que de procéder à l'installation d'un abri de piscine, est une caractéristique essentielle du bien dont l'installation est projetée dès lors que, ainsi que la Cour l'a relevé, tout abri de piscine n'est pas soumis à une telle sujétion qui dépend des dimensions de l'abri; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les articles 1147 du Code civil et L111-1 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QUE la Cour a retenu qu'il résultait de l'attestation de Monsieur Marc-André Y..., technicien conseil salarié de la société NOVABRIS, fournisseur de la société AQUADOUCE SERVICE, que Monsieur X... avait été informé de la nécessité de requérir et obtenir une autorisation administrative avant que de procéder à l'installation de l'abri de piscine litigieux ; qu'il ne résulte pas de ce motif que le cocontractant de Monsieur X..., en l'occurrence la société AQUADOUCE, se serait acquittée de l'obligation d'information mise à sa charge par l'article L111-1 du Code de la consommation; qu'en statuant ainsi, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3°) ALORS QUE tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ; que ce texte s'applique dès lors qu'un bien est vendu à un consommateur ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que Monsieur X... était directeur d'une agence bancaire, qu'il était de surcroît avisé en matière « de construction et de piscine » et qu'il était « évident » que la superficie de l'abri était susceptible d'engendrer un surplus de SHON, la Cour a derechef violé les articles 1147 du Code civil et L111-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11761
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Obligation générale d'information - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Portée - Information sur les conséquences de l'installation d'un abri piscine sur la surface hors oeuvre nette du propriétaire (non)

Au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation, le vendeur-installateur d'un abri de piscine n'est pas tenu d'informer l'acquéreur des conséquences d'une telle installation sur la surface hors oeuvre nette dont dispose le propriétaire du terrain supportant l'ouvrage


Références :

article L. 111-1 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2013

Sur l'obligation de tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services, avant la conclusion du contrat, de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à rapprocher :1re Civ., 1er mars 2005, pourvoi n° 04-10063, Bull. 2005, I, n° 109 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2015, pourvoi n°14-11761, Bull. civ. 2016, n° 836, 1re Civ., n° 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 836, 1re Civ., n° 249

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: M. Vitse
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11761
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