LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3, 14 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu , selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... et M. Y... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. Z... de traitement de sa situation de surendettement et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que pour refuser la demande de renvoi formée par M. Z..., statuer sur la contestation des créanciers et infirmer la décision de recevabilité de la commission, le jugement retient que bien que régulièrement convoqué à l'audience du 14 février 2013, M. Z... n'a pas comparu et a sollicité un renvoi par courriel, au motif qu'étant en Suisse chez sa fille, il lui était difficile de venir compte tenu de l'enneigement, que ce motif n'était pas légitime dès lors que la convocation devant la juridiction lui était connue de longue date ;
Qu'en se déterminant ainsi , alors qu'il ressort des productions qu'en réponse à sa demande de renvoi, un courriel émanant du tribunal avait été transmis à M. Z..., qui en avait accusé réception, lui indiquant qu'avec l'accord du magistrat l'audience avait été reportée au 4 avril 2013, le juge d'instance a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Besançon ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief au jugement attaqué d'Avoir déclaré recevables les contestations de M. et Mme X... et de M. Y..., infirmé la décision de recevabilité du 30 octobre 2012 et déclaré irrecevable la saisine en date du 20 août 2012 de la Commission de Surendettement des Particuliers du Jura par M. Jean Pierre Z....
AUX MOTIFS QUE « Bien que régulièrement convoqué, Monsieur Z... n'a pas comparu. Il a toutefois sollicité un renvoi par courriel aux motifs qu'étant en Suisse chez sa fille, il lui était difficile de venir compte tenu de l'enneigement. Ce motif n'a pas été considéré comme légitime de la part de la juridiction de céans, de sorte que le dossier a été retenu ».
ALORS QU'il appartient au juge de respecter et faire respecter la loyauté des débats ; qu'en ayant autorisé, à la demande de M. Jean Pierre Z..., le report de l'audience fixée au 14 février 2014 pour, en définitive, retenir l'affaire à cette audience en son absence puis prononcé son jugement, le tribunal d'instance de Dôle a violé l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Libertés et des Droits de l'Homme.