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23/09/2015 | FRANCE | N°14-23724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-23724


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2013), que des relations de M. X... et de Mme Y... sont nés deux enfants : A..., le 21 février 2005, et B..., le 30 mars 2006 ; que ces derniers ont été placés à l'aide sociale à l'enfance le 5 janvier 2010, placement renouvelé le 14 novembre 2011 ; que M. X..., qui exerce conjointement l'autorité parentale avec Mme Y..., l'a assignée devant un juge aux affaires familiales afin de se voir autorisé à faire

baptiser les enfants ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2013), que des relations de M. X... et de Mme Y... sont nés deux enfants : A..., le 21 février 2005, et B..., le 30 mars 2006 ; que ces derniers ont été placés à l'aide sociale à l'enfance le 5 janvier 2010, placement renouvelé le 14 novembre 2011 ; que M. X..., qui exerce conjointement l'autorité parentale avec Mme Y..., l'a assignée devant un juge aux affaires familiales afin de se voir autorisé à faire baptiser les enfants ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait qu'il n'avait pas à s'expliquer sur ses convictions et pratiques religieuses ; que le choix du baptême ne méconnaissait pas l'intérêt de ses enfants ; qu'une demande de baptême n'a aucune incidence sur une demande de renouvellement de placement ou de suspension de droit de visite du père ; que la mère, non comparante, s'était opposée téléphoniquement à la demande sans le moindre motif ; que la motivation affirmative et péremptoire de la cour d'appel sans développement entache sa décision d'un défaut de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;
2°/ qu'il appartenait uniquement au juge aux affaires familiales de statuer sur le conflit parental concernant l'exercice de l'autorité parentale, le contrôle du juge ne pouvant alors porter que sur le danger que pouvait représenter la demande présentée par le père ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que les enfants ne désirent pas être baptisés ; que ce sacrement ne correspond pas à leur intérêt et à adopter les motifs du jugement rejetant la demande du père parce qu'il n'établirait pas la réalité de ses convictions et de sa pratique religieuse ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé, par motifs adoptés, que le conflit d'autorité parentale relatif au baptême des enfants devait être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les enfants, âgés de 6 et 7 ans, ne souhaitaient pas être baptisés car ils ne comprenaient pas le sens de cette démarche, d'autre part, qu'ils ne souhaitaient pas, en l'état, revoir leur père, dont les droits de visite avaient été suspendus en raison de son comportement menaçant et violent ; qu'elle en a souverainement déduit, sans méconnaître la liberté de conscience et de religion du père, qu'en l'état du refus de la mère, la demande de ce dernier, qui n'était pas guidée par l'intérêt supérieur des enfants, devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... afin d'être autorisé à faire baptiser ses enfants ;
AUX SEULS MOTIFS QUE les enfants ne désirent pas être baptisés, ce sacrement ne correspond pas à leur intérêt
ET A CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES : « sur l'audition des enfants : que l'article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet ; que lorsque le mineur en fait la demande, son audition est de droit ; que les parties n'ont pas souhaité faire usage de cette possibilité et que les enfants, seulement âgés de 7 et 6 ans, n'en ont pas fait la demande, et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef ; sur le conflit d'autorité parentale : que par application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des droits des enfants ; que M. Patrick X... produit lui-même le jugement du juge aux affaires familiales du 17 juin 2009 qui, après avoir relevé un climat conflictuel entre les parents demeurant préoccupant et l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement du père émaillé d'incidents, avait non seulement débouté M. Patrick X... de sa demande de transfert de résidence habituelle des enfants à son domicile, mais avait suspendu son droit de visite et d'hébergement et dit que la ré-instauration des droits paternels pourra être examinée après le dépôt d'une mesure d'investigations en orientation éducative ordonnée le 26 mars 2009 par le juge des enfants ; que par jugement du 5 janvier 2010, le juge des enfants, au vu d'une situation de danger manifeste au domicile de la mère a décidé de leur placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, placement qui se poursuit toujours à ce jour avec, pour M. Patrick X... un droit de visite s'exerçant sous le contrôle du service gardien ; qu'il résulte en outre d'un rapport du service de l'aide sociale à l'enfance du 22 février 2012, que le placement des enfants a été renouvelé par décision du 14 novembre 2011 ; que, suite au comportement inadapté de M. Patrick X..., le juge des enfants a mis en place des visites médiatisées de ce dernier au service afin de sécuriser les enfants ; que, le 7 décembre 2011, la rencontre père/ enfants a dû être écourtée à raison du comportement menaçant et violent de M. Patrick X... et que, depuis, ses visites ont été suspendues ; que le référent du service de l'aide sociale à l'enfance a rencontré les enfants qui, tout en ne souhaitant pas une audition par le juge aux affaires familiales, lui ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas être baptisés car ils n'en comprenaient pas le sens et, en outre, qu'ils ne souhaitaient pas pour l'instant revoir leur père ; qu'il doit être observé que c'est alors que la mesure de placement venait d'être renouvelée par décision du juge des enfants en date du 10 novembre 2010 que M. Patrick X... a entrepris des démarches en vue de faire baptiser ses enfants et qu'il a sollicité l'accord de Mme Z... Myrtil par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2010, sollicitation qui est restée sans suite dans le délai requis de quinzaine ; que bien que ce courrier soit resté sans réponse, M. Patrick X..., qui ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses convictions, et encore moins de sa pratique religieuse, a attendu plus d'une année pour faire trancher cette question par le juge aux affaires familiales et que, curieusement, cette saisine du juge aux affaires familiales est intervenue après que son droit de visite ait été suspendu après l'incident du 7 décembre 2011 ; que la demande de M. Patrick X..., qui n'est de toute évidence nullement guidée par l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être rejetée ».
ALORS 1°) QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait qu'il n'avait pas à s'expliquer sur ses convictions et pratiques religieuses ; que le choix du baptême ne méconnaissait pas l'intérêt de ses enfants ; qu'une demande de baptême n'a aucune incidence sur une demande de renouvellement de placement ou de suspension de droit de visite du père ; que la mère, non comparante, s'était opposée téléphoniquement à la demande sans le moindre motif ; que la motivation affirmative et péremptoire de la cour d'appel sans développement entache sa décision d'un défaut de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile).
ALORS 2°) QU'il appartenait uniquement au juge aux affaires familiales de statuer sur le conflit parental concernant l'exercice de l'autorité parentale, le contrôle du juge ne pouvant alors porter que sur le danger que pouvait représenter la demande présentée par le père ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que les enfants ne désirent pas être baptisés ; que ce sacrement ne correspond pas à leur intérêt et à adopter les motifs du jugement rejetant la demande du père parce qu'il n'établirait pas la réalité de ses convictions et de sa pratique religieuse ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les article s8 et 9 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23724
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Intervention du juge aux affaires familiales - Conflit entre les parents - Baptême - Eléments à considérer - Intérêt de l'enfant

Le conflit d'autorité parentale relatif au baptême des enfants doit être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers


Références :

Cour d'appel de Limoges, 10 septembre 2013, 12/00803
articles 8 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 septembre 2013

Sur la nécessité de trancher le conflit d'autorité parentale relatif au baptême des enfants en fonction du seul intérêt de ceux-ci, à rapprocher :1re Civ., 11 juin 1991, pourvoi n° 89-20878, Bull. 1991, I, n° 196 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-23724, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23724
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