La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2015 | FRANCE | N°14-21525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-21525


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :
Vu l'article 267, alinéa 4, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 18 décembre 1990 sous le régim...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :
Vu l'article 267, alinéa 4, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 18 décembre 1990 sous le régime de la séparation de biens ;
Attendu que, pour dire que M. Y... détient à l'encontre de Mme X... une créance au titre du financement d'une officine de pharmacie acquise par celle-ci, l'arrêt, statuant sur le divorce des époux et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, énonce, après avoir retenu implicitement que le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, ne contient pas des informations suffisantes, que la consultation que M. Y... a demandée à un autre notaire, laquelle a été établie postérieurement à l'expertise du notaire commis, l'éclaire et la complète, contient des informations suffisantes pour permettre au juge d'appel de statuer sur les demandes de créances formulées par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... détient une créance d'un montant de 92 847, 86 euros à l'encontre de Mme X... et en ce qu'il a débouté M. Y... de ses autres demandes de créances à l'égard de Mme X..., l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Jacques Y... détenait une créance de 92. 947, 86 euros à l'encontre de Mme Catherine X... et d'avoir ainsi débouté Mme X... de ses demandes visant à voir dire et juger mal fondée la demande subsidiaire de M. Y... tendant à voir trancher les désaccords persistants et à voir fixer une créance et visant à voir constater qu'il appartiendrait aux parties de faire valoir leurs éventuelles créances dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ;
Aux motifs que « sur la demande de désignation d'un nouvel expert, le juge aux affaires familiales, au stade de l'audience de conciliation, a conformément à ses pouvoirs mentionnés à l'article 255 du code civil, désigné Me A... en vue de dresser un inventaire estimatif, de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, d'élaborer un projet liquidatif du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; qu'en application de l'article 267 alinéa 3, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil contient des informations suffisantes, le juge peut, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statuer sur les accords persistants entre eux ; que Me A... a rendu son rapport le 8 avril 2011 ; que M. Y... sollicite la désignation d'un nouvel expert au motif que le rapport de Me A... comporte des erreurs et des lacunes ; qu'il souligne qu'il n'a pas été tenu compte qu'il payait le solde d'un prêt à hauteur de 200. 067 euros, ni qu'il remboursait des mensualisations d'un emprunt pour le compte de son épouse ; qu'il ajoute que l'expert a pris en compte à tort des sommes au titre de prétendues dettes de Mme X..., mais qu'il n'a pas tenu compte d'une assurance vie de Mme X... d'un montant de 509. 935, 26 euros, ni de sa part dans la SCI Inverbrass et que l'évaluation de la pharmacie a été établie de manière dérisoire par cet expert ; que Mme X... s'oppose à la désignation d'un nouvel expert au motif qu'aucun fait nouveau n'est intervenu après le prononcé du jugement et que la consultation de M. Stéphane Z... ne peut constituer ce fait nouveau ; que Me A... relève dans son rapport que M. Y... n'a pas, malgré ses relances, produit de justificatif au regard de la créance qu'il invoque au regard de sa participation, qu'il juge excessive, dans la contribution aux charges du mariage et qu'il n'a nullement justifié du financement du studio appartenant à Mme X... ; que l'expert estime que son expertise n'est pas un moyen de pallier une absence de preuve, motif pour lequel il n'a retenu aucune créance entre époux au profit de M. Y... ; qu'en outre, il relève que M. Y..., qui contestait l'évaluation de la pharmacie faite par son épouse, n'a produit aucune autre estimation ; que c'est à bon droit que Me A... rappelle que l'estimation du patrimoine est indicative aux fins d'éclairer le juge et les parties sur l'éventuelle prestation compensatoire et souligne que ni l'un ni l'autre des époux n'a revendiqué et justifié de créance à l'encontre de son conjoint de sorte que les valeurs retenues n'ont aucune valeur liquidative ; que la liquidation du régime matrimoniale doit intervenir à la date la plus proche du partage ; que l'analyse du patrimoine des époux est fonction de la collaboration des parties avec l'expert ; qu'il résulte des écritures des parties que celles-ci n'ont pas dévoilé au notaire expert l'intégralité de leur situation patrimoniale ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise nonobstant les imperfections du rapport de Me A... qui n'a pu se prononcer qu'au regard des éléments produits par les parties ; que sur les demandes de créance présentées par M. Y..., pour solliciter une créance de 33. 896, 84 euros du chef du financement d'une pharmacie avenue Victor Hugo à Paris 16ème acquise par son épouse, M. Y... se fonde sur une analyse qu'il a confiée à M. Stéphane Z..., notaire, maître de conférence à l'université de Paris Est et expert judicaire à la cour d'appel de Paris ; que cette consultation d'expert, établie postérieurement à l'expertise judicaire de Me A..., et qui l'éclaire et la complète, contient des informations suffisantes pour permettre au juge d'appel de statuer sur les demandes de créances formulées par M. Y..., étant relevé que les informations contenues dans cette consultation unilatérale d'un expert peut également constituer un titre de preuve dans la mesure où elle a été mise, comme en l'espèce, contradictoirement aux débats ; qu'il résulte de cette analyse que pour la période 2002 à 2009 les revenus de M. Y... représentaient 87 % de ceux du couple et que ceux de Mme X... 13 % des revenus des époux ; que pour la période 2001 à 2009, le compte-joint a été alimenté à hauteur de 91 % par M. Y... et à hauteur de 9 % par Mme X... ; que M. Y..., faisant sienne l'analyse de Me David, estime au regard de cette analyse mathématique, avoir contribué de plus de 4 % aux charges du mariage que son épouse et qu'il démontre ce fait par la production des relevés bancaires des deux comptes-joints des époux (...) ; que M. Y... réclame également à Mme X... une créance au titre du financement d'un studio de 16 m ² situé ... à Paris 16ème pour un montant total de 93. 879, 66 euros ; que ce bien a été acquis par Mme X... le 15 avril 1997 pour un montant de 265. 000 francs ; qu'il résulte de l'acte notarié que ce studio a été financé notamment par un prêt initial de 200. 000 francs (30. 489, 80 euros) prêt dont les intérêts et assurance se sont élevés à un montant de 75. 202, 94 francs soit 11. 464, 61 euros et dont le coût final de remboursement s'est élevé à 280. 203, 04 francs soit 42. 716, 67 euros ; que l'acte notarié mentionne que les mensualités de 1. 938, 91 francs (295, 58 euros) seront prélevées sur le compte bancaire..., compte qui correspond au compte-joint des époux ; que Mme X... ne conteste pas que les mensualités ont été prélevées sur le compte-joint du couple mais indique que ce logement a été occupé jusqu'en 2007 par la jeune fille qui gardait les enfants communs et a été loué à partir de 2007 et que les loyers ont été encaissés sur le compte-joint des époux ; que la valeur retenue par Me A... pour ce bien à hauteur de 120. 000 euros n'est pas contestée, ni sérieusement contestable ; qu'en application des articles 1542 et 1543 du code civil, M. Y... est recevable à se prévaloir d'une créance revalorisée en application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil du chef du financement de l'acquisition de ce studio et d'une créance sur le montant nominal du montant des intérêts du capital payé et sur les frais d'assurance ; que Mme X... ne conteste pas que son époux a alimenté à hauteur de 91 % le compte-joint qui a permis de payer à l'indivision l'intégralité du prêt immobilier souscrit ; que s'agissant d'une dépense d'acquisition, la créance de M. Y... sera égale à l'investissement opéré par lui par le coût global d'acquisition du bien immobilier multiplié par la valeur actuelle du bien soit : 91 % du bien remboursé francs (200. 000 francs x 91 %) à savoir 27. 745, 72 euros multiplié par la valeur actuelle du bien (120. 000 euros) divisé par le coût global d'acquisition du bien : (265. 000 francs ou 43. 399 euros), soit au final un montant de 82. 415, 06 euros ; que la créance du chef du remboursement des intérêts et de l'assurance calculée sur le montant nominal se chiffre à 91 % de la somme de 11. 464, 60 euros soit à 10. 432, 81 euros ; que sa créance finale sur l'acquisition par Mme X... du studio sera de 92. 847, 86 euros » ;
Alors, d'une part, que le juge ne statue sur les désaccords persistants entre les époux qu'à la demande de l'un ou l'autre d'entre eux et si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes ; qu'en jugeant qu'elle pouvait statuer immédiatement sur les désaccords entre Mme X... et M. Y..., pour reconnaître à ce dernier une créance de 92. 847, 86 euros, après avoir constaté que le notaire qui avait été désigné par l'ordonnance de non-conciliation sur le fondement du 10° de l'article 255 n'avait retenu aucune créance entre époux au profit de M. Y..., en l'absence de preuve fournie par celui-ci et faute de révélation de l'intégralité de la situation patrimoniale, et que le rapport était imparfait, ce dont il s'évinçait qu'il ne contenait pas d'informations suffisantes permettant au juge de statuer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 255 10° et 267 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'existence d'informations suffisantes permettant au juge de statuer sur les désaccords persistants entre les époux ne s'apprécie qu'au regard du projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil ; qu'en décidant de statuer sur les désaccords entre Mme X... et M. Y... pour reconnaître à ce dernier une créance de 92. 847, 86 euros, au motif que la consultation que M. Y... avait fait établir unilatéralement par M. Z..., notaire, contenait des informations suffisantes pour permettre au juge de statuer sur les créances alléguées par M. Y..., quand seule l'existence d'informations suffisantes résultant du projet établi par le notaire désigné conformément à l'article 255 10° du code civil pouvait permettre au juge de statuer sur un tel désaccord, la cour d'appel a violé les articles 255 10° et 267 du code civil ;
Alors, de troisième part, que le juge ne statue sur les désaccords persistants entre les époux qu'à la demande de l'un ou l'autre d'entre eux et si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes ; que le juge ne peut imposer cet examen des désaccords aux parties qui en contesteraient la possibilité au vu du projet établi ; qu'en statuant sur les désaccords persistants entre Mme X... et M. Y..., pour reconnaître à ce dernier une créance, quand ni l'un ni l'autre des époux n'estimait que le projet contenait des informations suffisantes et ne prétendait, à titre principal, à ce qu'il soit statué sur ces désaccords, M. Y... ne formant cette demande que subsidiairement, pour le cas où le juge s'en attribuerait le pouvoir, lequel ne pouvait pourtant lui être conféré sans sollicitation de l'un des époux prétendant au caractère suffisant des informations contenues dans le projet, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 267 du code civil ;
Alors, de quatrième part, subsidiairement, que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de mariage conclu par les époux Buis-Klasser comportait une clause aux termes de laquelle chacun des époux serait réputé s'être acquitté, jour par jour, de sa part contributive aux charges du mariage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour retenir une créance de M. Y... au titre du remboursement de l'acquisition d'un studio de 16 m ² par Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le paiement par M. Y... d'une part des échéances d'emprunt nécessaires à l'acquisition de ce studio ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, ce studio ayant permis de loger la personne qui s'était occupée des enfants des époux qui poursuivaient leurs activités professionnelles respectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1537 et 214 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, qu'en appliquant la proportion de 91 %, à hauteur de laquelle M. Y... aurait alimenté le compte-joint ayant servi au remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition du studio, au coût global d'acquisition de ce bien (265. 000 francs ou 40. 399 euros), pour évaluer la créance de M. Y... à la somme de 92. 847, 86 euros, quand cette acquisition n'avait été financée par ce prêt qu'à hauteur de 200. 0000 francs (30. 489, 80 euros), les 65. 000 francs restant ayant été apportés par Mme X..., de sorte que la créance de M. Y... ne pouvait être calculée à partir du coût global d'acquisition que l'emprunt remboursé n'avait pas entièrement financé, la cour d'appel a violé les articles 1469 alinéa 3, 1542 et 1543 du code civil.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en fixation d'une créance de 33 896, 84 euros à l'encontre de Mme X... au titre du financement d'une officine ;
Aux motifs que M. Y... n'avait pas démontré que l'excès de contribution financière qu'il chiffrait à 4 % n'avait pas été compensé par l'engagement familial de son épouse dans la vie de famille ; que même à supposer excessive la contribution financière de M. Y... aux charges du mariage, une créance ne pouvait être due par Mme X... en raison de l'achat par elle d'une pharmacie, dans la mesure où cet achat n'avait pas été financé par le compte joint des époux et où il n'était nullement démontré que les importants prêts grevant la pharmacie avaient été souscrits intentionnellement par Mme X... pour se soustraire à ses engagements familiaux et qu'une gestion plus utile de cette pharmacie lui aurait permis de contribuer plus abondamment aux besoins de la famille ;
Alors 1°) que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas entretenu seul sa famille au moyen de ses revenus afin de permettre à son épouse de se constituer un patrimoine suffisant pour rembourser les emprunts pour l'achat de sa pharmacie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;
Alors 2°) que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas démontré que les importants prêts avaient été souscrits par Mme X... pour se soustraire à ses engagements familiaux sans rechercher, comme elle y était aussi invitée, si Mme X... n'aurait pas au moins dû chercher à rééchelonner ses prêts pour réduire ses mensualités et dégager un revenu suffisant pour contribuer à l'entretien de la famille, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21525
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Désaccord persistant entre les époux - Créances du mari - Détermination par le juge - Conditions - Projet de liquidation établi par un notaire commis lors de l'audience de conciliation - Consultation complémentaire d'un autre notaire sur demande de l'un des époux

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Désignation d'un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial - Projet de liquidation établi par le notaire commis - Consultation complémentaire d'un autre notaire sur demande de l'un des époux - Effets - Détermination

Il résulte de l'article 267, alinéa 4, du code civil que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes. En conséquence, viole ce premier texte la cour d'appel qui, statuant sur le divorce d'époux et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, énonce, après avoir retenu implicitement que le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, ne contient pas des informations suffisantes, que la consultation que l'époux a demandée à un autre notaire, laquelle a été établie postérieurement à l'expertise du notaire commis, l'éclaire et la complète, contient des informations suffisantes pour permettre au juge d'appel de statuer sur les demandes de créances formulées par le mari


Références :

articles 255, 10°, et 267, alinéa 4, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014

Sur le pouvoir du juge lors de l'instance en divorce de trancher les désaccords persistant entre les époux relatifs à la liquidation de leur régime matrimonial, à rapprocher :1re Civ., 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-17377, Bull. 2012, I, n° 229 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-21525, Bull. civ. 2016, n° 836, 1re Civ., n° 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 836, 1re Civ., n° 214

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award