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22/09/2015 | FRANCE | N°14-16920

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2015, 14-16920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 626-19, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que la réduction de créance consentie dans le cadre d'un plan de sauvegarde n'est définitivement acquise au débiteur qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes du plan de sauvegarde de la société Sworld arrêté le

1er juin 2011, la société Banque populaire rives de Paris (la banque) a consenti u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 626-19, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que la réduction de créance consentie dans le cadre d'un plan de sauvegarde n'est définitivement acquise au débiteur qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes du plan de sauvegarde de la société Sworld arrêté le 1er juin 2011, la société Banque populaire rives de Paris (la banque) a consenti une réduction de 80 % de sa créance, le solde de 20 % devant être réglé en deux versements les 30 novembre 2011 et 31 mars 2012 ; que les deux dividendes ont été adressés les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012 ; que le 5 décembre 2012, le tribunal a constaté la cessation des paiements de la société Sworld, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré la totalité de sa créance, diminuée du montant des dividendes perçus ; que le liquidateur a contesté la créance au motif qu'elle avait été définitivement soldée en exécution du plan ; que la banque a formé appel contre la décision de rejet rendue par le juge-commissaire ;
Attendu que pour constater que la créance de la banque était éteinte, l'arrêt relève que cette dernière a reçu deux versements, les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012, représentant les 20 % de sa créance, peu important de savoir si le solde avait été reçu le 28 décembre 2011, le dernier paiement étant intervenu avant l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la dernière échéance n'avait pas été payée au terme fixé par le plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SELARL X...-Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sworld aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire rives de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la BPRP et de l'avoir condamnée à verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société X...
Y...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sworld, et une amende civile de 3 000 euros ;
Aux motifs que la BPRP n'avait pu ignorer que l'absence de réponse aux propositions du plan de sauvegarde sur l'option offerte dans le délai de la loi impliquait que lui fût appliquée l'option 1, à savoir 20 % en deux échéances pour solde les 30 novembre 2011 et 31 mars 2012 et qu'elle avait reçu deux versements de 10 116, 99 euros les décembre 2011 et 24 juillet 2012, soit les 20 %, peu important de savoir si le solde avait été reçu le 28 décembre 2011 ; que sa créance était éteinte à l'ouverture de la procédure puisque le jugement de liquidation judiciaire était postérieur au dernier paiement fait ; qu'il n'y avait pas lieu à déclaration de créance puisque les dispositions de l'article L. 626-27 III du code de commerce dispensaient les créanciers de devoir déclarer leurs créances en cas de résolution du plan avec ouverture d'une liquidation judiciaire ; que la BPRP ne pouvait contester le rejet de la créance aux termes de l'article L. 622-27 in fine du code de commerce ; que la cour d'appel considérait l'appel non recevable par défaut d'intérêt à agir ;
Alors 1°) que la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement ; que la cour d'appel, qui a constaté que le débiteur n'avait pas respecté les termes des échéances prévus, ne pouvait considérer que la créance de la BPRP était éteinte lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 5 décembre 2012, sans violer l'article L. 626-19 du code de commerce ;
Alors 2°) que la dispense dont bénéficient les créanciers de devoir déclarer à nouveau leurs créances après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure ne leur interdit pas de procéder à une nouvelle déclaration s'ils estiment que des créances leur sont encore dues ; qu'en considérant que les créanciers étaient dispensés de déclarer leurs créances en cas de résolution du plan avec ouverture d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce ;
Alors 3°) que le délai de trente jours à l'issue duquel le créancier ne peut plus contester la proposition du mandataire judiciaire ne court que si le créancier a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la discussion, indiquant le montant de la créance et rappelant les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce ; qu'en ayant énoncé que la BPRP ne pouvait contester le rejet de la créance aux termes des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Selarl X...-Y...n'avait pas uniquement adressé une lettre simple à la BPRP dépourvue du moindre rappel des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la BPRP à verser une amende civile de 3 000 euros et de l'avoir condamné à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société X...
Y...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sworld ;
Aux motifs qu'il y avait lieu de sanctionner la démarche d'une banque qui au terme de ses créances agissait en justice de manière infondée et pour demander le paiement une seconde fois d'une créance déjà déclarée et admise, sans prendre garde aux délais spécifiques de procédure insistés par le législateur pour faire en sorte de traité le plus rapidement possible les procédures collective y compris dans l'intérêt des créanciers ;
Alors que la banque a sollicité son admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sworld déduction faite des deux règlements reçus dans le cadre du plan de sauvegarde qui n'avait pas été respecté dans son terme ; qu'en retenant, prononcer une amende civile, que la banque avait demandé le paiement « une seconde fois » d'une même créance, comme si elle avait demandé deux fois le paiement de la même somme, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16920
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Plan de sauvegarde - Apurement du passif - Remises ou délais accordés - Acquisition définitive au débiteur - Condition

Selon l'article L. 626-19, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, la réduction de créance consentie dans le cadre d'un plan de sauvegarde n'est définitivement acquise au débiteur qu'après le versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. Viole en conséquence ce texte, la cour d'appel qui, pour déclarer éteinte une créance pour laquelle le créancier a consenti une réduction de 80 %, a relevé que le créancier a reçu paiement des 20 % de sa créance alors qu'il résultait de ses constatations que le dernier versement n'avait pas été fait à la date prévue par le plan pour son paiement


Références :

article L. 626-19, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2014

Sur les conditions auxquelles les remises accordées au débiteur deviennent définitives dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, à rapprocher : Com., 9 mai 2007, pourvoi n° 06-12111, Bull. 2007, IV, n° 126 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-16920, Bull. civ. 2016, n° 836, Com., n° 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 836, Com., n° 225

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16920
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