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10/09/2015 | FRANCE | N°14-23959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2015, 14-23959


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les première et troisième branches du moyen unique, réunies :
Vu l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article 496, alinéa 3, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 février 2014, Mme X..., agissant en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son enfant mineur, Y..., a saisi le juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete afin d'êtr

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les première et troisième branches du moyen unique, réunies :
Vu l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article 496, alinéa 3, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 février 2014, Mme X..., agissant en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son enfant mineur, Y..., a saisi le juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete afin d'être autorisée à conclure avec un avocat une convention d'honoraires comprenant une rémunération complémentaire en fonction du résultat obtenu dans l'instance à engager à la suite du décès du père du mineur dans un accident de la circulation ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la convention d'honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires, est un acte de disposition ; que le juge des tutelles ne saurait intervenir sur une telle convention passée en amont d'une décision judiciaire d'indemnisation, puisque l'inconnu, à ce stade, du résultat, ne lui permet pas d'apprécier la portée de ladite convention et son impact sur le capital de l'intéressé, de sorte qu'il convient de le saisir en aval, après une telle décision, afin qu'il autorise ou non l'exécution de la convention d'honoraires, et, par motifs propres, que ce juge a un rôle de protection des personnes protégées et qu'il s'avère parfois que le pourcentage de 10 % fixé par la pratique puisse s'avérer excessif, au regard de l'indemnisation reçue et des diligences effectuées ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'aucun honoraire de résultat n'est dû à l'avocat s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre celui-ci et son client, laquelle, regardée comme constituant un acte de disposition, est soumise à l'autorisation du juge des tutelles lorsqu'elle intervient au nom d'un mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire, de sorte qu'en refusant de statuer sur le mérite de la demande tendant à conclure une telle convention avant que soit intervenue la décision judiciaire sur le résultat de laquelle les honoraires étaient pour partie calculés, la cour d'appel, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elle se trouvait avant ledit arrêt et, pour être fait droit, la renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise ayant refusé de faire droit à la requête déposée par Mme Lina X... représentante légale du mineur Y..., aux fins de voir autoriser la convention d'honoraires envisagée entre Mme X... ès qualité et son conseil, dans le cadre de la procédure d'indemnisation consécutive à l'accident de la circulation à la suite duquel le père du mineur est décédé ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que le premier juge, faisant référence à ses précédents courriers, notamment celui adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats en 2011, dont il ressort notamment, en ce qui concerne le cas des mineurs :
« Pour ce qui concerne le cas des mineurs, la même approche doit à mon sens être faite à cette différence près :
Il appartient à l'administrateur légal de défendre les intérêts de son enfant mineur. Au-delà de mon autorisation d'honoraires à hauteur d'un certain montant, il peut revenir à l'administrateur légal d'honorer, de ses propres deniers, la convention d'honoraires souscrite par ses soins.
Mais l'indemnisation du mineur correspond pour l'essentiel à la réparation de son préjudice, et ce montant d'indemnisation ne saurait selon moi être imputé d'une façon déraisonnable par un paiement d'honoraires, paiement d'honoraires que j'ai obligation d'apprécier puisque celui-ci s'analyse en un acte de disposition nécessitant mon autorisation préalable ».
Et rappelant son rôle de protection des intérêts des personnes protégées, ainsi que le fait qu'il s'avère parfois que le pourcentage de 10 % fixé par la pratique puisse s'avérer excessif, au regard de l'indemnisation reçue et des diligences effectuées, n'a pas fait droit à la requête »
Et ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE
« 1- Sur l'applicabilité du décret du 22 décembre 2008 sur le territoire de la Polynésie Française. Ce texte réglementaire se trouve bien être directement applicable sur le territoire de la Polynésie Française, en vertu de l'article 7 du Statut de 2004. En effet ledit article prévoit : (...) Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie Française sans préjudice des dispositions les adaptant son organisation particuliers, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (...) ; 4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ". Il s'ensuit que ce décret, qui fait figurer dans la colonne des actes étant toujours regardés comme des actes de disposition la convention d'honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés et aléatoires, emporte la conséquence selon laquelle une telle convention, s'analysant comme un acte de disposition, nécessite, pour son exécution, l'autorisation préalable du juge des tutelles, dès lors qu'elle concerne une personne placée sous protection judiciaire, qu'il s'agisse d'un mineur ou d'un majeur protégé. J'ajouterai à cet égard que ce décret n'a fait qu'intégrer au cadre légal ce qui était déjà une exigence d'ordre, jurisprudentiel, puisque des honoraires de nature à engager substantiellement le capital s'analysaient déjà comme un acte de disposition. Dès lors, je ne peux qu'inviter vos confrères, sauf analyse contraire da votre part, à tenir la position suivante : Je ne saurais Intervenir sur une convention d'honoraires passée en amont d'une transaction ou d'une décision judiciaire d'indemnisation. puisque l'inconnu à ce stade du résultat ne me permet d'apprécier la portée de ladite convention et son impact sur le capital de l'intéressé. Il convient donc que je sois saisi en aval, en distinguant selon les deux cas suivants. 2- Cas des majeurs protégés : Il importe que je sois saisi en aval, soit après transaction qui s'analysant en une éventuelle renonciation à un droit nécessite également mon autorisation préalable, soit après décision judiciaire d'indemnisation, et ce afin d'autoriser ou non l'exécution de la convention d'honoraires. Dans cette hypothèse, je serai conduit à rendre une ordonnance précisant que je ne saurais autoriser un paiement d'honoraires supérieurs à tel montant. Comme je l'ai déjà indiqué à certains de vos confrères à l'occasion de différents dossiers, est loisible à ceux-ci de contester mon appréciation devant vous-même en votre qualité de bâtonnier et devant le Premier Président de la Cour d'Appel. Je constate cependant que jusqu'à ce jour, aucun d'entre eux n'a jugé opportun de le faire. Je souhaite préciser à cet égard que la pratique antérieure à mon arrivée, ayant consisté à fixer à 10 pour cent le pourcentage d'honoraires sur l'indemnisation, peut certes relever d'un cadre conventionnel d'honoraires préalable, mais demeure quoi qu'il en soit soumise à mon autorisation finale, puisque ladite perception d'honoraires s'analyse bel et bien comme un acte de disposition. Or, mon rôle est de protéger les intérêts des personnes protégées, et il s'avère parfois que ce pourcentage de 10 pour cent peut s'avérer excessif, au regard de l'importance de l'indemnisation reçue et des diligences effectuées. Bien évidemment, si le Premier Président de la Cour d'Appel devait être saisi d'une telle question dans un dossier particulier et devait apprécier à la hausse le montant d'honoraires autorisé par mes soins, je ne manquerais pas d'en tirer toutes conséquences en ce sens pour autoriser le prélèvement idoine supplémentaire sur le patrimoine du majeur protégé. 3- Cas des mineurs : Pour ce qui concerne le cas des mineurs, la même approche doit à mon sens être faite à cette différence près : Il appartient à l'administrateur légal de défendre les intérêts de son enfant mineur. Au-delà de mon autorisation d'honoraires à hauteur d'un certain montant, il peut revenir à l'administrateur légal d'honorer, de ses propres deniers, la convention d'honoraires souscrite par ses soins. Mais l'indemnisation du mineur correspond pour l'essentiel à la réparation de son préjudice, et ce montant d'indemnisation ne saurait selon moi être imputé d'une façon déraisonnable par un paiement d'honoraires ; paiement d'honoraires que j'ai l'obligation d'apprécier puisque celui-ci s'analyse en un acte de disposition nécessitant mon autorisation préalable. Voici ainsi résumée la position que je vous exprimée lors de notre entretien du 8 juin 2011. Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez soutenir une analyse différente, il me semblerait souhaitable que la question puisse alors être débattue en présence de M. le Président du tribunal de première instance, afin qu'un traitement clair et constant de ces situations puisse être dégagé pour l'avenir ; de telles situations étant en effet fort nombreuses et récurrentes tant dans les dossiers de mineurs que de majeurs protégés. J'ajouterai enfin que ma position actuelle résulte du souci scrupuleux de respecter tout à la fois le cadre légal et de défendre au mieux les intérêts des personnes placées sous protection judiciaire (majeurs et mineurs) et que si un débat en présence de monsieur le Président à ce sujet devait faire émerger une approche nouvelle, à la lumière de considérations juridiques qui m'auraient échappé, je ne manquerais pas de m'y rallier. Je me tiens à votre disposition pour toute précision utile et vous remercie de bien vouloir m'informer de la suite que vous entendez donner au présent courrier. Je vous prie d'agréer, Monsieur le bâtonnier, l'expression de mes salutations distinguées. » Il importe encore de préciser que par un nouveau courrier en date du 13 janvier 2014, il était répondu à Me Grattirola en ces termes : « Je prends connaissance de votre courrier de rappel du 28 décembre 2013 dans l'affaire précitée. Vous trouverez ci-joint la réponse que j'ai déjà donnée à votre requête du 26 septembre 2012. A sa relecture, je déplore qu'une erreur de nom se soit glissée dans ma réponse, le nom de la mère, en sa qualité de requérante, ayant été confondu avec celui du mineur. Il n'en demeure pas moins que ma réponse au sujet de votre convention d'honoraires reste la même et que j'ai donc répondu par la négative à votre requête, vous invitant à nouveau à vous reporter aux termes du courrier que j'ai adressé à Monsieur le Bâtonnier le 26 juillet 2011. S'agissant par ailleurs de votre demande tendant à être autorisé à introduire l'action en justice décrite dans les intérêts de ladite mineure, je vous invite à relire mon courrier du 26 septembre 2012, et à vous reporter aux dispositions de l'article 389-6 du code civil, aux termes duquel. « Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation. Il peut faire seul les autres actes ». Les actions en justice relatives à un droit patrimonial relevant de cette dernière catégorie, mon autorisation préalable à celles-ci n'est absolument pas nécessaire.
Votre requête est donc sans objet, ainsi que je vous l'ai déjà précisé » ; que la nouvelle requête ne porte enfin que sur la convention d'honoraires dont il est demandé l'autorisation du juge aux affaires familiales chargé des mineurs ; qu'il convient sur ce point de souligner, ainsi qu'il ressort du courrier adressé au bâtonnier en 2011, que le caractère d'acte de disposition de la convention d'honoraires comportant un résultat n'est évidemment ni juridiquement contestable ni contesté ; que, cependant, la position adoptée conformément au courrier adressé au bâtonnier avait jusqu'alors donné lieu à consensus, dans un souci évident de présenter les intérêts patrimoniaux des mineurs et des majeurs protégés ; qu'eu égard à la nouvelle requête reçue le 24 février 2014, il y est aujourd'hui répondu en la forme de la présente ordonnance ; que pour les mêmes motifs que ceux très largement exposés dans le courrier adressé au bâtonnier en 2011, et étant en outre souligné qu'il n'y a aucun caractère obligatoire à une convention d'honoraires assortie d'un résultat, la requête tendant à ce que l'exposante soit autorisée à signer la convention d'honoraires soumise, sera rejetée » ;
1- ALORS, D'UNE PART, QU'une convention d'honoraires fût-elle conclue dans l'intérêt d'un mineur, est licite et doit être préalablement conclue entre l'avocat et son client ; qu'il appartient seulement au juge compétent d'apprécier, s'agissant d'un mineur, si la convention a été conclue sur des bases et à des conditions qu'il estime correctes et de l'autoriser, si tel est le cas, exerçant ainsi un contrôle à priori sur l'objet de la convention ; qu'en rejetant la requête tendant à ce que la mère du mineur soit autorisée à signer la convention d'honoraires litigieuse et en refusant d'exercer un contrôle préalable de ladite convention, le juge chargé du mineur et la Cour d'appel ont violé les articles 10 alinéas 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1971 applicable en Polynésie, ensemble l'article 496 alinéa 3 du Code civil et ont méconnu l'étendue de leur office ;
2- ALORS, QU'en statuant ainsi sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de Mme X..., soutenus par son conseil présent à l'audience, et tout en statuant par des motifs généraux et réglementaires, par voie de référence à des précédents courriers du premier juge, notamment celui adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats en 2011, sans s'expliquer par des motifs répondant aux moyens invoqués par Mme X... sur le chef de la requête soumis à son examen, la décision attaquée a méconnu les exigences des articles 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, et le juge a excédé ses pourvois ;
3- ALORS, QUE comme le faisait valoir Mme X... dans sa requête d'appel, il résulte de l'article 10, alinéas 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à la cause, « qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des honoraires complémentaires en fonction du résultat obtenu ou du service rendu » tandis « qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'ainsi un honoraire de résultat n'est dû que s'il a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue, en sorte que l'autorisation du juge des tutelles doit nécessairement intervenir « à titre préalable », avant l'obtention du résultat, s'agissant d'une convention à caractère aléatoire, et non point « en aval », après décision judiciaire d'indemnisation, au moment du paiement éventuel, ce qui porterait en outre atteinte à la force obligatoire de la convention impérativement conclue avant service rendu ; qu'en soumettant donc la validité de la convention d'honoraires conclue en amont du procès à l'accord « en aval » du juge des tutelles, la décision attaquée a méconnu les articles 10, alinéas 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1971 applicable en Polynésie, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4 ¿ ALORS QU'en toute hypothèse il n'y a pas lieu de distinguer entre la situation, au regard des conventions d'honoraires, des majeurs protégés et des mineurs, l'administrateur légal du mineur ayant, comme le représentant du majeur protégé, la même obligation de défendre les intérêts de la personne placée sous protection ; qu'en imputant à l'administrateur légal du mineur la charge d'honorer le cas échéant, sur ses propres deniers la convention d'honoraires souscrite par ses soins, le juge de tutelle a excédé ses pouvoirs et violé les articles 10, alinéas 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, et 496 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23959
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Honoraires de résultat - Convention expresse préalable - Nécessité

MINEUR - Juge des tutelles - Autorisation - Administrateur légal sous contrôle judiciaire - Acte de disposition - Convention d'honoraires de résultat

Il résulte de l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qu'aucun honoraire de résultat n'est dû à l'avocat s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre celui-ci et son client. Une telle convention, qui, en application de l'article 496, alinéa 3, du code civil, constitue un acte de disposition, est soumise à l'autorisation du juge des tutelles lorsqu'elle intervient au nom d'un mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole ces textes, la cour d'appel qui refuse de statuer sur le mérite de la demande tendant à conclure une telle convention, avant que soit intervenue la décision judiciaire sur le résultat de laquelle les honoraires étaient pour partie calculés


Références :

article 10, alinéas 2 et 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable en la cause, en Polynésie Française

article 496, alinéa 3, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 03 juillet 2014

Sur la convention d'honoraires de résultat conclue préalablement, à rapprocher :1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21387, Bull. 1998, I, n° 86 (2) (cassation) ;1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21053, Bull. 1998, I, n° 87 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-23959, Bull. civ. 2016, n° 835, 2e Civ., n° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, 2e Civ., n° 105

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23959
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