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10/09/2015 | FRANCE | N°14-20775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-20775


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), que M. X..., qui a été condamné, par une décision définitive du 20 février 2008, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usurpation de qualité, faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, avec exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a sollicité, le 15 juin 2012, son inscription au barreau de Paris ;
Attendu que M. X... fait gri

ef à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en excluan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), que M. X..., qui a été condamné, par une décision définitive du 20 février 2008, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usurpation de qualité, faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, avec exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a sollicité, le 15 juin 2012, son inscription au barreau de Paris ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en excluant toute possibilité d'accès à la profession d'avocat en cas d'amendement d'un candidat ayant été anciennement sanctionné pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, la cour d'appel a violé les articles 11 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°/ qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que les juges du second degré, aient, comme ils y étaient tenus dès lors qu'ils infirmaient la décision de première instance, examiné l'ensemble des preuves d'amendement qui avaient été retenues par le conseil de l'ordre ou qui leur étaient présentées et notamment, qu'ils aient tenu compte de l'audition de M. X..., qui comparaissait devant eux, pour apprécier la réalité et la sincérité de son repentir ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... a été condamné pour exercice frauduleux de l'activité d'avocat, l'arrêt relève que de tels agissements constituent un manquement à l'honneur et à la probité, faisant obstacle à son inscription au barreau en l'absence de preuve convaincante de son amendement ; que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des preuves qui lui étaient soumises, a estimé que M. X... n'offrait pas de gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat ; que le moyen, inopérant en sa première branche, laquelle critique les motifs erronés mais surabondants fondés sur l'article 11, 4° de la loi du 31 décembre 1971 malgré le relèvement de toutes les incapacités résultant de la condamnation pénale dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'inscription au barreau de Paris présentée par M. X...,
AUX MOTIFS QUE M. Sylvestre X... qui a obtenu le CAPA en 1999, et qui a prêté serment d'avocat le 16 décembre 1999 devant la Cour d'appel de Douai a été condamné le 20 février 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usurpation de titre ou de qualité, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit; que par déclaration du 15 juin 2012 il a demandé son inscription au tableau du barreau de Paris qui a donné lieu à l'arrêté du 27 mars 2013 déféré à la Cour; que l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, énonce que « Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : 4° n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; 5° n'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation » ; que M. Sylvestre X... qui a été condamné pénalement pour avoir dans des conditions frauduleuses exercé l'activité d'avocat, usant à plusieurs reprises de cette qualité, ne conteste pas que de tels agissements constituent un manquement à l'honneur et à la probité; que certes, il n'a pas dissimulé sa situation pénale lors de sa demande d'inscription ainsi que le relève le Conseil de l'Ordre qui souligne également que la juridiction pénale n'a pas souhaité que la condamnation qu'elle avait prononcée fasse l'objet d'une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire; qu'il est également acquis que les compétences juridiques de M. Sylvestre X... sont avérées et lui permettent d'exercer la profession d'avocat; que, néanmoins, l'article 11 précité énonce strictement les conditions d'accès à la profession d'avocat tenant exclusivement à l'absence de condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de mêmes faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation; que ce texte ne prévoit aucune exception, notamment tenant à la notion d'amendement invoquée par l'intéressé; qu'ainsi, à supposer que celle-ci puisse être prise en compte, la preuve d'un tel repentir qui incombe à l'intéressé ne peut résulter de la seule attestation émanant de Me Buchinger, avocat à la Cour, insuffisante pour démontrer la réalité et la sincérité de cet amendement et à établir l'aptitude de M. Sylvestre X... à exercer la profession d'avocat en conformité avec les principes essentiels de la profession d'avocat; qu'au demeurant, dans son arrêté, le Conseil de l'Ordre se borne à observer, en dehors de toute constatation précise, fondée sur des éléments de preuve tangibles, que M. Sylvestre X... « semble s'être amendé » ; que, par voie de conséquence, étant par ailleurs observé que le refus d'inscription résulte de la seule constatation du défaut pour l'intéressé de remplir les conditions prévues par la loi, que cette décision ne constitue donc pas une sanction susceptible de présenter de caractère disproportionné par rapport à une situation en elle-même étrangères auxdites conditions d'inscription, que la Cour ne peut qu'infirmer la décision déférée et rejeter la demande d'inscription présentée par M. Sylvestre X... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en excluant toute possibilité d'accès à la profession d'avocat en cas d'amendement d'un candidat ayant été anciennement sanctionné pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, la Cour a violé les articles 11 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que les juges du second degré, aient, comme ils y étaient tenus dès lors qu'ils infirment la décision de première instance, examiné l'ensemble des preuves d'amendement qui avaient été retenues par le Conseil de l'Ordre ou qui leur étaient présentées et notamment, qu'ils aient tenu compte de l'audition de M. X..., qui comparaissait devant eux, pour apprécier la réalité et la sincérité de son repentir; que la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20775
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Refus - Insuffisance de garanties de moralité - Ancien avocat antérieurement radié pour faits contraires à l'honneur et à la probité - Amendement - Preuve - Nécessité

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Condamné réhabilité - Avocat radié - Amendement - Appréciation souveraine

Justifie légalement sa décision de rejeter une demande d'inscription au barreau, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des preuves qui lui étaient soumises, a estimé que n'offrait pas de gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat, en l'absence de preuve convaincante de son amendement, la personne ayant été condamnée pour exercice frauduleux de l'activité d'avocat, de tels agissements constituant un manquement à l'honneur et à la probité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2014

Dans le même sens que :1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi n° 13-17152, Bull. 2015, I, n° ??? (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-20775, Bull. civ. 2016, n° 835, 1re Civ., n° 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, 1re Civ., n° 102

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20775
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